Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 août 2024, N° 24/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/06160 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYLW
AFFAIRE :
[C] [U]
…
C/
[O] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Août 2024 par le Président du TJ de nanterre
N° RG : 24/00445
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS (E0435)
Me Agathe LEVY-SEBAUX, avocat au barreau de PARIS (R138)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. [9]
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0435, substitué par Me Maxime BUSSIERE, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
Madame [O] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138, substitué par Me Alexandra BECHEIKH, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Fabienne PAGES, Présidente faisant fonction de conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[X] [W] est décédé le [Date décès 2] 2022.
En l’absence de descendance et de conjoint survivant, Mme [O] [W] épouse [N], s’ur de [X] [W], s’est présentée comme l’une des héritières présomptives de ce dernier.
Le notaire en charge de la succession de [X] [W] est Maître [C] [U], exerçant au sein de l’étude de notaires SAS [9] à [Localité 8].
Maître [U] a informé Mme [N], héritière non réservataire, que, par testament en date du 19 août 2021, son frère avait institué l’Institut [12] comme légataire universel, et qu’elle était évincée de la succession par l’effet du testament.
Mme [N] a indiqué envisager contester ce testament compte tenu de l’état de santé mentale de [X] [W] peu de temps avant la rédaction de son testament du 19 août 2021 et, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication de cet acte auprès de Maître [U], ainsi que celle des testaments antérieurs.
Par courriel du 5 janvier 2023, Maître [U] a répondu ne pas pouvoir accéder à cette demande en raison du secret professionnel auquel il était tenu.
Par acte délivré le 7 décembre 2023, Mme [N] a fait assigner en référé Maître [U] et la société [9] aux fins d’obtenir principalement la communication sous quinze jours des documents relatifs à la succession de [X] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— autorisé et si besoin enjoint à Maître [U] et à la société [9], de communiquer à Mme [N], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants relatifs à la succession [X] [W] :
— le testament du 19 août 2021 et son acte de dépôt,
— l’acte de notoriété de la succession de [X] [W],
— la déclaration de succession,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2024, M. [U] et la société [9] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, n’y avoir lieu à ordonner une astreinte et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] et la société [9] demandent à la cour, au visa de l’article 23 de la loi de Ventôse, de :
'- débouter Mme [O] [W], épouse [N], de sa demande de communication dirigée contre les concluants, de la déclaration de succession de [X] [W].
— condamner Mme [O] [W], épouse [N], aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire la selas Lacan Avocats, par Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 145, 1435 et 1436 du code de procédure civile et 23 de la loi du 25 ventôse an XI, de :
'- recevoir Mme [O] [W] dans ses demandes et de les juger bien fondées
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2024 en ce qu’elle a :
— autorisé et si besoin enjoint à Maître [C] [U] et à la sas [9], de communiquer à Mme [O] [W] épouse [N], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants relatifs à la succession de M. [X] [W] :
— le testament du 19 août 2021 et son acte de dépôt,
— l’acte de notoriété de la succession de [X] [W],
— la déclaration de succession
et sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 août 2024 en ce qu’elle a jugé que :
elle [Mme [W]] aura connaissance par la déclaration de succession des éventuels testaments antérieurs et des éventuelles donation et/ou libéralité intervenues en 2019, 2020, 2021 ou 2022 de sorte que Mme [O] [W] épouse [N] ne justifie pas, en l’état, d’un motif légitime à la communication de tout document antérieur et acte de dépôt au testament du 19 août 2021 et la communication de donation et/ou libéralité intervenue en 2019, 2020, 2021 ou 2022 », et l’a, en conséquence débouté de cette demande en :
— autorisant et si besoin, en enjoignant à Maître [C] [U] et à la sas [9], de communiquer à Mme [O] [W] épouse [N], dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants relatifs à la succession de M. [X] [W] :
— le testament du 19 août 2021 et son acte de dépôt,
— l’acte de notoriété de la succession de [X] [W],
— la déclaration de succession
et, statuant de nouveau :
— autoriser et au besoin, enjoindre à Maître [U] et à la sas [9], de communiquer à Mme [O] [W] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les testaments antérieurs à celui du 19 août 2021 souscrits par son défunt frère, [X] [W] et notamment le testament olographe en date du 31 octobre 2018,
— ordonner que cette communication de pièces se fasse sous une astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Maître [U] et la société [9], appelants, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et le débouté de la demande de Mme [W] épouse [N], uniquement en ce qui concerne la demande de communication de la déclaration de succession de [X] [W].
Ils contestent l’analyse du premier juge qui a retenu qu’en application de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse An IX, l’étendue du secret professionnel, et donc la possibilité de le lever, n’est pas limitée aux « actes qu’il vise ».
Ils font valoir qu’une déclaration de succession n’est pas un acte, qu’elle n’est a fortiori pas reçue par l’office notarial, puisque cette déclaration est le fruit de l’accomplissement par les héritiers d’une obligation déclarative de nature fiscale ; que s’agissant d’un écrit quelconque, la communication n’entre pas dans les prévisions du texte dérogatoire.
Mme [W] épouse [N] sollicite la confirmation du chef critiqué par les appelants et forme un appel incident en ce que l’ordonnance querellée l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la communication des testaments antérieurs à celui du 19 août 2021 établis par [X] [W].
En réponse aux conclusions adverses, elle indique contester l’analyse faite des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI ainsi que des articles 1435 et 1436 du code civil, lesquelles selon elle ne prescrivent pas que la levée du secret professionnel du notaire concerne seulement les actes authentiques établis par le notaire, les actes sous seing privés qu’il a établis et dont il est dépositaire étant inclus.
Elle avance qu’en sa qualité de notaire en charge de la succession de [X] [W], Maître [U] était en charge de l’établissement et du dépôt de la déclaration de succession, ce qu’il ne conteste pas.
Elle soutient que le notaire est de mauvaise foi puisque c’est lui qui a précisément rempli cette déclaration.
Mme [W] épouse [N] sollicite ensuite l’infirmation de l’ordonnance querellée s’agissant de sa demande visant à obtenir la communication des testaments antérieurs souscrits par [X] [W] et que soit ordonné à Maître [U] de les communiquer, sous astreinte de 300 euros par jours de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Sur son intérêt légitime à obtenir la communication des testaments antérieurs à celui du 19 août 2021, elle explique que si elle obtient la nullité de ce dernier, il conviendra d’appliquer le testament antérieur, dont il est dès lors essentiel de connaître les dispositions avant toute action en justice.
Elle ajoute que si la déclaration de succession doit indiquer l’existence d’un testament, elle ne mentionne que le dernier en date.
Sur ce,
L’article 1435 du code civil prévoit que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose quant à lui que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Sur la demande de communication de la déclaration de succession
Il est constant que l’obligation de déposer une déclaration fiscale de succession pèse sur les successeurs, lesquels peuvent donner mandat au notaire d’y procéder. Le notaire n’agit alors pas en tant qu’officier ministériel mais en qualité de simple représentant des héritiers, donataires ou légataires, débiteurs de droits en vertu de l’article 1709 du code général des impôts.
Conformément à la lettre du texte de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n 20-23.160).
En l’espèce, la déclaration de succession, qui doit être faite directement ou indirectement par les héritiers, ne fait pas partie des actes visés par ce texte.
Il en résulte qu’en effet, comme le soutiennent les appelants, le secret professionnel constitue un empêchement légitime à la communication de la déclaration de succession.
Par ailleurs, il est de principe que «le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret » (1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n 12-21.244, Bull. 2014, I, n 101), de sorte que le droit à la preuve de Mme [W] épouse [N] ne peut au cas présent justifier la levée du secret professionnel s’agissant d’un acte non visé par la dérogation légale de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI.
L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a fait injonction à Maître [U] et la société [9] de communiquer à Mme [W] épouse [N] la déclaration de succession.
Sur la demande de communication des testaments antérieurs à celui du 19 août 2021
Maître [U] et la société [9] n’ont pas conclu en réponse à cet appel reconventionnel.
Dès lors que s’agissant des testaments antérieurs à celui du 19 août 2021, le notaire n’émet aucune contestation sur le fait qu’il s’agit d’actes reçus par ses soins, et que Mme [W] épouse [N] justifie d’un intérêt légitime à les obtenir en cas d’annulation du dernier testament en date, il convient par voie d’infirmation de faire droit à la demande de Mme [W] épouse [N] de ce chef.
Maître [U] et la société [9] n’ayant agi qu’en vertu du caractère intangible du secret professionnel auquel ils sont tenus, aucune astreinte n’apparaît nécessaire et la demande de Mme [W] épouse [N] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en sa dispositions relative dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement, elles conserveront également à hauteur d’appel la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 29 août 2024 en ce qu’elle a enjoint à Maître [C] [U] et à la société [9] de communiquer à Mme [O] [W] épouse [N] la déclaration de succession ainsi qu’en ce qu’elle a rejeté sa demande concernant les testaments antérieurs à celui du 19 août 2021,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la demande de communication de la déclaration de succession concernant [X] [W] formulée par Mme [O] [W] épouse [N] à l’égard de Maître [C] [U] et la société [9],
Autorise, et au besoin, enjoint, à Maître [U] et à la sas [9], de communiquer à Mme [O] [W] épouse [N] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, les testaments antérieurs à celui du 19 août 2021 souscrits par son défunt frère, [X] [W] et notamment le testament olographe en date du 31 octobre 2018,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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