Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 22 juin 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/02347 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAYQ
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
S.A.S. [1]
Association [2]
S.E.L.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 22/00200
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2335
INTIMÉE
****************
Association [5] [6] [Localité 3]
[Adresse 3],
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2335
S.E.L.A.R.L. [4] prise en la personne de Me [C] [B], administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activité la brasserie, la restauration et toutes opérations de conseil et de prestation de services dans le domaine de la restauration.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2022, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de second de cuisine relevant de la catégorie directeur de restaurant, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon III, à temps plein avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, à compter du 5 avril 2022.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait toujours les fonctions de second de cuisine relevant de la catégorie directeur de restaurant, et percevait un salaire moyen brut de base de
3 199,97 euros par mois selon le conseil de prud’hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 8 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’au 12 juin 2022.
Par courriel en date du 10 juin 2022, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes :
« Monsieur, [N]
Je suis toujours sans nouvelle, sans salaires, sans bulletins de paie et avec un restaurant fermé. Je n’ai donc pas le choix et je suis contraint de rompre le contrat à vos torts exclusifs.
Je vous remercie de m’adresser mon solde de tout compte et documents de fin de contrat sans délai.
Bien à vous ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
— Dit que M. [I] était en période d’essai au 10 juin 2022 ;
Par conséquent,
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 1er août 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rendu le 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [1] en redressement judiciaire et la SELARL [4], prise en la personne de Me [C], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1].
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société [1] en liquidation judiciaire et la SELARL [3], prise en la personne de Maître [H] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions au Centre de gestion et d’études [5] d'[Localité 3] (le [6]).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL [4], prise en la personne de Me [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M. [I] a assigné en intervention forcée et a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELARL [3], prise en la personne de Maître [H] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et, statuant de nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Ordonner à Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de porter sur le relevé de créance, les sommes suivantes :
' À titre de rappel de salaire sur les commissions : 1 830 euros bruts, outre 183 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' À titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires : 5 197,32 euros outre 519,73 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
' À titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail : 1 000 euros ;
' À titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires : 1 000 euros ;
' À titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19 199,82 euros ;
— Ordonner la remise de bulletins de paie pour les mois d’avril 2022 et mai 2022, sous astreinte de
50 euros par jour de retard et par document ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— Dire que la prise d’acte en date du 10 juin 2022 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Ordonner à Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de porter sur le relevé de créance, les sommes suivantes :
' À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 199,97 euros (1 mois de salaire);
' À titre d’indemnité compensatrice de préavis : 1 599,98 euros ;
' À titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 159,99 euros ;
' À titre de dommages et intérêts pour la perte des droits au CSP : 2 000 euros ;
' À titre de dommage et intérêts pour absence de documents de fin de contrat et de solde de tout compte : 1 000 euros ;
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et certificat de travail portant la mention « licenciement » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
' Ordonner à Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de porter sur le relevé de créance, les sommes suivantes : la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil ;
' Ordonner à Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de porter sur le relevé de créance, les sommes suivantes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
' Assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;
— Dire que l’AGS [6] d'[Localité 3] garantira l’ensemble des sommes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de 1ère instance ;
— Condamner M. [I] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par courrier en date du 8 août 2024, reçu au greffe le 14 août 2024, le [6] a indiqué qu’il ne constituera pas avocat dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément permettant d’éclairer utilement la cour.
MOTIFS
Sur les commissions
M. [I] soutient que la société [1] ne lui a pas versé la prime de 10 % sur les ventes de vins et de champagne prévues par le contrat de travail signé entre les parties.
La société [3] le conteste en faisant valoir que le calcul du salarié est erroné car il n’a pas déduit la TVA du chiffre d’affaires et car il inclut les ventes au verre alors qu’elles ne sont pas prévues par le contrat.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la cour relève que le seul contrat de travail signé par M. [I] est celui daté du 5 avril 2022. Il s’applique donc entre les parties et les contrats de travail proposés ultérieurement par l’employeur à la signature du salarié ne s’appliquent pas faute pour M. [I] de les avoir acceptés.
L’article 8 du contrat de travail du 5 avril 2022 stipule que M. [I] « percevra une prime brute de 10 % des ventes hors taxes des bouteilles et magnums de vins et champagne. Cette prime sera versée avec un décalage d’un mois ».
Le décompte de M. [I] et le suivi d’activité journalier qu’il produit, débutent au 1er avril 2022 alors qu’il a été engagé le 5 avril 2022. Ils ne permettent pas d’identifier le nombre et la valeur des bouteilles vendues du 1er au 4 avril 2022 inclus. En outre, ils incluent les ventes de verres de vin, qui ne donnent pas lieu à commission selon son contrat de travail précité, et le décompte ne déduit pas la TVA, en contradiction avec la clause de son contrat de travail. Ces pièces n’apportent en conséquence pas la preuve des sommes qui étaient dues à M. [I] au titre de la vente de vin et de champagne en avril 2022.
Au regard du décompte produit par la société [3], qui n’est pas utilement contesté par le salarié, il est établi que la société [1] a vendu pour 11 068,34 euros de bouteilles de vin et de champagne hors taxes entre le 5 avril et le 3 juin 2022. Cette somme ne tient pas compte des déductions de
1 282,50 euros et 26,67 euros hors taxes qui apparaissent respectivement en mai et en juin 2022 sous l’intitulé « trésorerie – encaissement », dont il n’est pas justifié qu’elles doivent être déduites des montants correspondant aux ventes de bouteilles de vin et de champagne.
Dès lors, M. [I] devait recevoir la somme totale de 1 106,83 euros au titre de la prime sur les ventes de bouteilles de vins et champagne.
Selon les bulletins de paie produits par l’employeur, il a reçu, après impôt sur le revenu prélevé à la source :
— en avril 2022 : un acompte de 500 euros et un salaire de 1 689,55 euros ne comprenant pas de commission,
— en mai 2022 : le versement de deux acomptes sur salaire les 6 et 7 mai 2022 pour un montant total de 2 500 euros comprenant la somme de 586,73 euros au titre des commissions,
— en juin 2022 : un salaire de 1 386,86 euros comprenant la somme de 520,10 euros au titre des commissions,
soit la somme totale après impôt sur le revenu prélevé à la source de 6 076,41 euros comprenant 1 106,83 euros au titre des commissions.
M. [I], qui soutient que les sommes mentionnées sur ses bulletins de paie ne lui ont pas été versées, justifie par les relevés de compte qu’il verse aux débats qu’il a reçu de la société [1] les sommes de :
— 500 euros le 20 avril 2022,
— 1 000 euros le 7 mai 2022,
— 1 500 euros le 9 mai 2022,
— 131,04 euros le 14 juin 2022,
— 1 689,55 euros le 14 juin 2022,
— 1 386,86 euros le 15 juin 2022
soit la somme totale de 6 207,45 euros.
Il en résulte que M. [I] a reçu le paiement de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus, commissions comprises.
Sa demande tendant à voir fixer des sommes au passif de la procédure collective de la société [1] au titre des commissions qui lui étaient dues sera en conséquence rejetée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [I] soutient qu’il apporte la preuve par les témoignages qu’il verse aux débats qu’il effectuait 21 heures supplémentaires par semaine, que l’employeur de justifie pas des horaires qu’il a effectivement réalisés et qu’il reste donc lui devoir la somme de 5 197,32 euros à ce titre, outre les congés payés y afférents.
La société [3] considère qu’il n’apporte pas de précisions suffisantes s’agissant des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies et produit le planning du restaurant.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En application de l’article L. 3121-28 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
L’article L. 3121-36 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Au soutien de sa demande, M. [I] produit :
— une attestation de M. [T], ancien collègue de M. [I], selon lequel les horaires de travail de celui-ci « étaient généralement de l’ouverture du restaurant (10.00 / 10.30) jusqu’à la fermeture, généralement (00.00 /00.30) avec une pause dans l’après midi de 15/16h jusqu’à 18h pour finalement reprendre le service du soir »,
— une attestation de M. [G], ami de M. [I], qui indique que « suivant le weekend on se voyez après sa sortie du boulot pour aller boire quelque chose entre ami. Je me rappelle que c’était toujour tard. En spécicifique, une fois j’ai organisé une sortie avec des amis (…) et (…) il nous a rejoins à 00:30h »,
— une attestation de M. [F], qui travaillait en face du restaurant de M. [I], selon lequel il le voyait faire l’ouverture vers 10 heures et accueillir les clients à 19 heures pour le service du soir,
— une attestation de M. [J], serveur dans un restaurant proche de celui de M. [I], qui le voyait à chaque fois qu’il passait devant ce restaurant après la fin de son service vers minuit.
L’attestation de M. [S], maître d’hôtel, qui est écrite en italien, ne peut être exploitée par la cour qui ne la comprend pas en l’absence de traduction jointe.
Il est établi par ces attestations que M. [I] commençait à travailler à 10 heures du matin à l’ouverture du restaurant. Or son planning versé aux débats par la société [3] mentionne une prise de poste à 11 heures du matin lorsque le salarié travaillait le matin et la société [3] ne présente aucun élément justifiant que M. [I] commençait effectivement à 11 heures et non à 10 heures du matin comme cela ressort des attestations produites par le salarié. La cour retiendra en conséquence que M. [I] débutait à 10 heures et non à 11 heures lorsque son planning mentionne une prise de poste à 11 heures, soit à vingt-huit reprises.
S’agissant de l’interruption de service l’après-midi et de la fin de service le soir, les attestations du salariés concordent avec le planning produit par la société [3] qui mentionne une fin de service du matin, selon les jours, à 14 heures, 15 heures ou 15 heures 30, une reprise à 18 heures 30 et une fin de service le soir à minuit pendant les six premières semaines de la relation de travail puis à 22 heures ou 23 heures 30 pendant les deux dernières semaines travaillées par M. [I].
Au regard de ces éléments, et en l’absence de toute mesure de contrôle du temps de travail du salarié par l’employeur, M. [I] devait recevoir la somme totale de 667,46 euros au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1], de même que celle de 66,75 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé de ces chefs.
Sur la durée maximale du travail
M. [I] soutient qu’il a travaillé au moins 12 heures par jour soit 60 heures par semaine et donc au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures par semaine, ce qui lui a causé un préjudice physique et psychologique et justifie la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
La société [3] conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.
Au regard des développements qui précèdent s’agissant des heures supplémentaires, seule la réalisation de vingt-huit heures supplémentaires est démontrée pendant la durée de la relation de travail litigieuse. Ces heures, réalisées ponctuellement lorsque le planning de M. [I] mentionnait un début de service à 11 heures, n’ont jamais conduit à une durée hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures.
La durée hebdomadaire maximale du travail, fixée à 48 heures par l’article L. 3121-20 du code du travail, n’a en conséquence jamais été dépassée par M. [I].
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra dès lors qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le retard dans le versement des salaires
M. [I] soutient que le versement avec retard des salaires qui lui étaient dus lui a causé un préjudice en ne lui permettant pas de s’acquitter normalement de ses charges et en lui causant un préjudice psychologique et physique.
La société [3] fait valoir que le retard éventuel de versement des salaires est la conséquence du choix de compte bancaire du salarié et des procédures de contrôle liées aux risques de fraude.
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle ; le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ; un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
La cour relève que ni le contrat de travail de M. [I] ni la convention collective applicable ne prévoient la date à laquelle l’employeur devait verser son salaire au salarié. Celui-ci a été embauché le 5 avril 2022. Il a reçu un acompte sur salaire le 20 avril 2022, un second le 7 mai 2022 et le solde du salaire du mois d’avril 2022 par l’acompte du 9 mai 2022, qui comprenait également une avance sur le salaire du mois de mai 2022. Le solde du salaire du mois de mai 2022 a été versé au salarié le 14 juin suivant.
Il est ainsi établi que l’employeur a manqué à son obligation de régularité dans le versement du salaire de M. [I], qui n’avait pas donné son accord au versement fractionné de son salaire du mois d’avril 2022.
Le salarié apporte la preuve par le SMS de son bailleur du 12 mai 2022 qu’à cette date, il ne s’était acquitté que d’une partie de son loyer du mois d’avril et qu’il n’avait pas payé son loyer du mois de mai. Il ne justifie pas des autres préjudices qu’il allègue dans son courriel à l’employeur du 7 juin 2022 et dans ses conclusions.
La cour constate que cet unique préjudice établi par le salarié a eu lieu à un moment où celui-ci était rempli de ses droits puisqu’à la date du 12 mai 2022 il avait reçu l’intégralité de son salaire du mois d’avril depuis trois jours.
Sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [I] estime que la société [1] a intentionnellement manqué à son obligation de délivrance des bulletins de paie et qu’elle lui a intentionnellement fait réaliser des heures supplémentaires sans les rémunérer ni les déclarer.
La société [3], qui conteste la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié, soutient que les bulletins de paie lui ont été envoyés en temps utile.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, soit omis de délivrer un bulletin de paie, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, eu égard au fait que M. [I] a été présent pour travailler au restaurant systématiquement au-delà de ses heures de travail et pendant plusieurs semaines lorsque son planning prévoyait qu’il devait commencer à 11 heures, l’employeur ne peut légitimement soutenir qu’il n’a pas intentionnellement omis de déclarer les heures supplémentaires effectuées.
L’indemnité pour travail dissimulé due à M. [I] sera évaluée à la somme de 19 199,82 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société [1]. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
M. [I] indique qu’il n’a reçu aucun bulletin de paie depuis son embauche le 5 avril 2022, ce que la société [3] conteste.
La cour constate que les bulletins de paie de M. [I] des mois d’avril et de mai 2022 sont versés aux débats par la société [3].
La demande de M. [I] tendant à la voir condamner sous astreinte à lui remettre des bulletins de paie pour ces deux mois, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, sera en conséquence rejetée.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [I] conteste d’abord avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la durée de sa période d’essai. Il considère qu’elle a pris fin le 5 juin 2022 car il n’a pas pris de congés du 24 au 30 mai 2022 comme le prétend à tort l’employeur et car son arrêt maladie a débuté postérieurement à la fin de sa période d’essai.
Il soutient qu’il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de la société [1] s’agissant des salaires non versés, des heures supplémentaires non payées, du dépassement de la durée maximum du travail et du travail dissimulé.
La société [3] fait valoir que la période d’essai de M. [I] a été prolongée en raison des congés qu’il a pris du 24 au 30 mai 2022 et qu’elle était toujours en cours lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2022.
Elle conteste les manquements qui lui sont imputés par M. [I].
En cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas en congés annuels et en cas de maladie, la période d’essai est prorogée d’une durée égale à celle de la suspension.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [I] prévoyait une période d’essai d’une durée de deux mois. Cette période d’essai, qui a débuté le 5 avril 2022, devait donc prendre fin le 4 juin 2022 à 24 heures.
La société [3] produit :
— une attestation de M. [Q] qui indique qu’il a travaillé pendant la semaine du 24 au 28 mai 2022 pour remplacer M. [I] dans ses fonctions de directeur du restaurant ;
— un échange de messages WhatsApp entre M. [I] et M. [Q] en date du 27 mai 2022 dans lequel le second demande au premier de lui indiquer combien il y avait de fond de caisse puis où se trouve la réserve de futs de bière ; M. [I] répond en demandant « pour le resto comment ça se passe ' » puis indique où se trouvent les futs de bière en réserve ;
— les publications Instagram de M. [I] sur lesquelles il mentionne qu’il est à [Localité 6] puis à [Localité 7] et enfin à [Localité 8] ; M. [I] ne conteste pas que ces mentions ont respectivement pour date les 28 mai 2022, 29 mai 2022 et 1er juin 2022.
Il est ainsi démontré que, nonobstant sa plainte exprimée dans son courriel du 7 juin 2022 selon lequel il n’aurait pas pu prendre de congés et nonobstant ses dénégations dans le cadre de la présente procédure, M. [I] a été en congés du 24 au 28 mai 2022 inclus et qu’il a pendant cette période été remplacé dans ses fonctions par M. [Q].
La période d’essai de M. [I] a en conséquence été prolongée de cinq jours par ces congés et devait ainsi prendre fin le 9 juin 2022 à 24 heures.
M. [I] ayant toutefois été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 8 au 12 juin 2022, sa période d’essai devait être prolongée jusqu’au 14 juin 2022 à 24 heures par l’effet de cette seconde suspension de son contrat de travail.
La rupture de son contrat de travail dont il a pris acte le 10 juin 2022 a en conséquence eu lieu pendant le cours de sa période d’essai. Elle n’est donc pas susceptible de produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme demandé par le salarié. Sa demande en ce sens ainsi que ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés sur préavis et de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte portant la mention « licenciement, ne pourront dès lors qu’être rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la perte des droits au CSP
M. [I] soutient qu’il a dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail moins de dix jours après que l’employeur a écrit qu’il allait être contraint de le licencier pour motif économique. Il considère qu’il a été ainsi privé de la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle qui aurait dû lui être proposé dans le cadre de son licenciement économique.
La cour constate que M. [I] a pris l’initiative de rompre sa période d’essai et qu’il ne présente aucun moyen selon lequel cette rupture serait la conséquence de l’inexécution de ses obligations par l’employeur puisqu’il soutient uniquement que la rupture est intervenue postérieurement à l’expiration de sa période d’essai.
Dès lors, la rupture de la période d’essai litigieuse produit les effets d’une démission et la perte de la possibilité de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas imputable à la société [1].
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] au titre de la perte de ses droits à un contrat de sécurisation professionnelle sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [I] expose qu’il n’a jamais reçu son attestation pôle emploi, son certificat de travail et le solde de tout compte, ce qui lui a causé un préjudice qu’il évalue à 1 000 euros.
La société [3] le conteste.
Il résulte des articles R. 1234-9, L. 1234-19 et L. 1234-20 du code du travail que l’employeur doit remettre au salarié dont le contrat de travail est rompu une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte.
La cour constate qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que ces documents ont été remis à M. [I] après la rupture de son contrat de travail.
Il ne justifie toutefois pas que ce manquement lui a causé un préjudice. Sa demande de ce chef sera rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé le 2 juillet 2024 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1], a arrêté le cours des intérêts légaux pour les créances nées antérieurement à cette date conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-14 du même code.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la créance de M. [I] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel sera évaluée aux sommes de 1 500 euros et 1 500, qui seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra également d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance, et d’inscrire les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la garantie du [6]
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable au [6] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [E] [I] au titre :
— des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
— du retard dans le versement de ses salaires,
— de l’indemnité pour travail dissimulé,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
et sauf en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [E] [I] d’un montant de 667,46 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 66,75 euros au titre des congés payés y afférents,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [1] la créance de M. [E] [I] d’un montant de 19 199,82 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
REJETTE la demande de condamnation de la société [3] à remettre sous astreinte à M. [I] les bulletins de paie des mois d’avril 2022 et de mai 2022,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
DIT que le jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux au 2 juillet 2024 pour les créances salariales antérieures à cette date,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
FIXE la créance de M. [I] au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 1 500 euros,
FIXE la créance de M. [I] au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 1 500 euros,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
DÉCLARE le présent arrêt opposable au Centre de gestion et d’études AGS d'[Localité 3], dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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