Infirmation partielle 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 29 sept. 2023, n° 21/16042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2020032834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. INEA c/ venant aux droits de la société SONEPAR IDF, S.A.S. SONEPAR ILE DE FRANCE, S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16042 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020032834
APPELANTE
S.A.R.L. INEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 529 303 596 ( PARIS)
représentée par Me Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
INTIMEE
S.A.S. SONEPAR ILE DE FRANCE,
radiée le 17 juin 2022, suite à son absorption par SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 572 18 6 9 89
représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION,
venant aux droits de la société SONEPAR IDF, en suite de son absorption par opération de fusion du 1er juin 2022
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce des sociétés de Nanterre sous le numéro 824 484 653
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021 qui a':
— dit l’action de la société Sonepar Ile-de-France ('Sonepar') régulière et recevable,
— condamné la société Inea à régler à la société Sonepar la somme de 107.286,50 euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Inea à payer la somme de 3.000 euros à la société Sonepar en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelée que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné la société Inea aux dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 27 Août 2021 par la société Inea ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2021 pour la société Inea aux fins d’entendre, en application des articles 1315, 1373, 1219, 1343-5 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sonepar de sa demande de dommages et intérêts au motif qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux dont elle demande réparation,
— réformer le jugement du 25 juin 2021 en ce qu’il a dit l’action de la société Sonepar régulière et recevable, – condamné la société Inea à régler à la société Sonepar la somme de 107.286,50euros augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues, – débouté la société Inea de ses demandes plus amples et contraires, – condamné la société Inea à payer la somme de 3.000 euros à la société Sonepar en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit, condamné la société Inea aux dépens,
statuant à nouveau sur ces points :
— juger que la créance de la société Sonepar n’est ni certaine ni exigible,
— juger que la société Inea est en droit de pas exécuter ses obligations contractuelles de paiement en raison de l’absence de livraison des marchandises,
— condamner la société Sonepar à payer à la société Inea la somme de 3000 euros pour procédure abusive
à a titre subsidiaire,
— ordonner l’échelonnement de la créance de 107.286,50 euros sur un délai qui respecte les droits des Parties,
en tout état de cause,
— ordonner la vérification d’écriture des bons de livraison contestés,
— débouter la société Sonepar de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger irrecevable et mal fondée la société Sonepar de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Sonepar à payer à la société Inea la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sonepar au paiement des entiers dépens de première instance et en appel, dont distraction au profit de Me Antoine Cheron ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 Mars 2023 pour la société Sonepar Ile-de-France aux fins d’entendre, en application des articles 9 du code de procédure civile et 329 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1240 du code civil :
— donner acte à la société Sonepar France Distribution de son intervention volontaire, – confirmer le jugement,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Inea,
— condamner la société Inea à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet Avens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est donné acte à la société Sonepar France Distribution qu’elle intervient volontairement aux droits et obligations de la société Sonepar Ile-de-France.
Pour la discussion, il est expressément renvoyé au jugement et aux conclusions des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Inea, spécialisée dans la réalisation de travaux électriques, se fournit en matériels électriques auprès de la société Sonepar depuis l’ouverture d’un compte le 8 septembre 2014 et tandis que la seconde a réclamé à la première par courriel du 25 septembre 2019 le paiement de fourniture pour la somme de 57.110,06 euros, puis par mise en demeure du 25 septembre 2019 le paiement d’un arriéré de facture pour la somme de 107.286,05 euros, la société Inea s’est opposée aux demandes en paiement des 12 et 22 novembre 2019 ainsi qu’à la mise en demeure délivrée le 4 février 2020 avant d’être assignée aux mêmes fins le 27 juillet 2020.
1. Sur la preuve de la cause des factures
Pour entendre infirmer le jugement, la société Inea conteste la réalité des signatures des bons de livraison des matériels électriques correspondant aux 24 factures produites en pièce n°2 émises entre mai et juillet 2019 par la société Sonepar pour le montant de 45.085,15 euros, et réclame subsidiairement qu’une expertise graphique soit ordonnée.
Au demeurant, la société Inea ne conteste pas la conformité de ces signatures avec celles apposées sur les 24 bons signés entre le 1er janvier et le mois de mai 2019 mis aux débats en pièce n°11 par la société Sonepar et correspondant à des fournitures que la société Inea avait alors payées, de sorte que suivant les règles de liberté de preuve en matière commerciale, la société Sonepar est bien fondée à réclamer le paiement des factures correspondantes, la société n’étayant par ailleurs aucune preuve de la réalité des contestations sur les matériels livrés.
En revanche, ainsi que le relève la société Inea, le surplus des factures rassemblées sous la pièce n°1 de la société Sonepar n’est pas étayé par un bon de livraison ou d’un autre indice faisant présumer que ces factures correspondent à une fourniture matérielle de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné à la somme correspondante et la société Sonepar déboutée de sa demande en paiement correspondante.
2. Sur les délais de paiement, l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
La société Inea ne met aux débats aucune pièce justifiant, au jour ou la cour statue, de sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement, en sorte que cette prétention sera rejetée.
Chacune des parties succombant partiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Inea tirée de l’abus de procédure de la société Sonepar et décidé des frais irrépétibles et les dépens. Et statuant de ces deux derniers chefs en cause d’appel, les parties supporteront chacune la charge de ses propres dépens ainsi que les frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DONNE acte à la société Sonepar France Distribution de son intervention aux droits et obligations de la société Sonepar Ile-de-France ;
CONFIRME le jugement en toutes des dispositions déférées, sauf celle sur le montant des factures impayées,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Inea à régler à la société Sonepar France Distribution la somme de 45.085,15 euros au titre des factures émises et impayées entre mai et juillet 2019 avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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