Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 mars 2025, n° 21/06245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°69
N° RG 21/06245 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SCXX
M. [O] [T]
C/
Mme [S] [F] (Enseigne GLOBAL SECURITY)
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4] du 02/09/2021
RG : 20/00330
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 20-03-25
à :
— Me Gwenola VAUBOIS
— Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [D], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 26 Avril 1961 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [S] [F] exerçant sous l’Enseigne GLOBAL SECURITY, en ce domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [O] [T] a été engagé par la 'société Global Security’ selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 décembre 2015 à effet au 05 décembre 2015 en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, dont le terme du contrat était fixé au 30 novembre 2016 et pour une durée de 12 heures (sans plus de précision).
Sa rémunération horaire fixée était de 9,61 euros bruts.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Ce contrat a été complété par trois contrats à durée déterminée de brève durée pour des évènements particuliers : le 5 décembre 2015 pour une durée de 4 heures, le 20 décembre 2015 pour 4 heures et le 31 décembre 2015 pour 6 heures, ainsi que le 17 janvier 2016 pour 4 heures.
Le contrat a pris fin par l’arrivée du terme initialement prévu, soit le 30 novembre 2016.
M. [T] a reçu son solde de tout compte, sa fiche de paie du mois de novembre, une attestation de Pôle Emploi et une attestation de certificat de travail indiquant qu’il a été salarié du 5 décembre 2015 au 30 novembre 2016
Par lettre du 8 décembre 2016, la « société Global Security » a demandé à M. [T] de restituer l’intégralité du matériel professionnel en sa possession.
Par lettre du 19 avril 2016, le conseil de M. [T] avait informé l’employeur de ses manquements contractuels en sollicitant le paiement des heures effectuées non rémunérées. Ce dernier a répondu le 09 février 2017 indiquant que le non-renouvellement du contrat était dû à une perte du marché.
Le 06 mars 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— DIRE que la demande de M. [T] en matière de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite,
— PRONONCER la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015,
— Indemnité de requalification : 581,71 euros,
— DIRE que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 639,88 euros,
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 653,68 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 639,88 euros,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 000,00 euros,
— CONDAMNER la partie défenderesse en tous les dépens,
— Exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 02 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que I’action en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et que de ce fait les demandes formées par M. [T] sont irrecevables,
— Débouté M. [T] et Mme [F], exerçant sous l’enseigne "Global Security', de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [T].
M. [T] a interjeté appel le 06 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 janvier 2022, l’appelant M. [T] sollicite de :
— Recevoir M. [T] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— Juger que les demandes de M. [T] sont recevables et non prescrites,
— Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2015,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 581,71 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— Juger que la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 639,88 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l’irrégularité du licenciement,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4 653,68 euros en réparation du préjudice causé par l’absence de cause réelle et sérieuse,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 639,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, outre 2000 Euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
— Condamner la même en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2022, l’intimée, Mme [S] [F] exerçant sous l’enseigne 'Global Sécurity’ (mentionnée par erreur dans les conclusions comme 'société Global Security') sollicite :
— Recevoir la 'société Global Security’ en ses écritures et les dire bien fondées,
A titre principal
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et que de ce fait les demandes formées par M. [T] sont irrecevables,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions excessives ou infondées,
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la 'société Global security’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [T] à verser à la 'société Global security’ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Fixer le salaire de référence à la somme brute de 116,04 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
Par note en délibéré transmise le 18 mars 2025, le conseil de Mme [S] [F] a confirmé qu’il intervenait au nom de celle-ci exerçant sous l’enseigne Global Security, et que ses conclusions avaient été rédigées par erreur pour le compte de la 'société Global Security'.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription de l’action
Mme [S] [F] soutient que les demandes du salarié sont prescrites, dès lors que la prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat, court à compter de la conclusion de ce contrat. Dès lors qu’en l’espèce le dernier contrat à durée déterminée conclu entre l’appelant et la société est daté du 03 décembre 2015, l’appelant avait jusqu’au 03 décembre 2017 pour agir, sachant qu’il était en mesure de constater cette absence de mention légale au contrat dès sa conclusion.
M. [T] soutient que le point de départ de la prescription en matière de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est différent selon le fondement de la demande. En l’espèce, il soutient que le fondement repose sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée et qu’ainsi, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat, de sorte qu’il avait jusqu’au 30 novembre 2018 pour solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur l’absence de motif de recours au contrat de travail à durée déterminée.
L’appelant soutient également que la prescription a été interrompue par l’existence d’un contrat de travail signé le 28 novembre 2016 pour la période allant du 1er décembre 2016 au 31 mars 2016, la date envisagée étant selon lui probablement le 31 mars 2017.
L’employeur rétorque que le contrat de travail daté du 28 novembre 2016 n’a jamais été signé ni mis en exécution, et que M. [T] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société succédant à Global Security sur le site du magasin Super U de la Beaujoire dès l’échéance du contrat à durée déterminée du 3 décembre 2015.
Selon l’article L1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359)
Par ailleurs, s’il est invoqué l’absence d’une mention au contrat, le point de départ de l’action est la date de conclusion du contrat à durée déterminée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437).
En revanche, si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°'18-15.359).
Il en est de même en cas de demande de requalification d’une succession de contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655).
En l’espèce, M. [T] fonde sa demande de requalification sur l’absence de motif de recours mentionné au sein du contrat à durée déterminée pour la période du 5 décembre 2015 au 30 novembre 2016, en violation des dispositions de l’article L1242-12 du code du travail.
Ainsi, dès lors que la demande de M. [T] se fonde sur l’absence d’une mention obligatoire devant figurer au contrat, à savoir la définition précise de son motif, comme le précise l’article L1242-12 du code du travail, l’action tendant à voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée devait être engagée dans le délai de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat (soit la date du 4 décembre 2015 correspondant à la date apposée par M. [T] lors de la signature du contrat).
Monsieur [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 6 mars 2018 aux fins de voir prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2015, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que l’action ainsi engagée par le salarié, au delà du délai de deux ans fixé par l’article L1471-1 du code du travail, était prescrite.
Le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] en conséquence de sa demande de requalification sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l’instance, M. [T] sera tenu aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de dispenser M. [T] d’une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme [S] [F] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [F] exerçant sous l’enseigne Global Security de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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