Infirmation 30 avril 2015
Cassation partielle 14 décembre 2016
Infirmation 19 février 2020
Cassation 2 février 2022
Infirmation 10 janvier 2023
Commentaires • 16
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 10 janv. 2023, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 février 2022, N° D20-18.713;157-F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 JANVIER 2023
PF/CO***
— ----------------------
N° RG 22/00309 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7TE
— ----------------------
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION
C/
SAS SCALIAN
SASU SCALIAN OP
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 14 /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix janvier deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David DUBUISSON, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION suite à l’arrêt rendu pas la Cour de Cassation le 02 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le pourvoi n° D20-18.713 (arrêt n°157-F-D)
d’une part,
ET :
La SASU SCALIAN DS,
La SAS SCALIAN,
La SASU SCALIAN OP,
toutes trois prises en la personne de leurs réprésentants légaux et yaant leur siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Toutes trois représentées par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Arielle DUCHENE substituant à l’audience Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 novembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Charlotte ROSA,adjoint administratif faisant fonction de greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Eurogiciel, Eurogiciel Ingénierie, Etop International et Equert International forment une unité économique et sociale. Ces sociétés relèvent de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Par un accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à cette convention,
trois types de modalités de gestion des horaires ont été établies : « modalités standard », « modalités de réalisation de missions » et « modalités de réalisation de
missions avec autonomie complète ».
Le 31 juillet 2012, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études,
de conseil et de prévention (la fédération CGT), le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d’entreprise de l’UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le
tribunal de grande instance de Toulouse les sociétés employeurs de l’UES, notamment pour contester la mise en oeuvre de l’accord collectif du 22 juin 2019 instaurant pour les salariés relevant du régime « réalisation de missions » une convention de forfait et pour voir juger que ce forfait était inopposable aux salariés.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse s’est
déclaré compétent, a déclaré les demandes recevables et les a rejetées, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure cile et a laissé la charge des dépens aux demandeurs.
Par arrêt du 30 avril 2015, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté que la société Equert a été absorbée par la société Equert International et
la société MGP Conseil par la société Etop International,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la juridiction compétente et a
déclaré recevables les demandes de la fédération CGT, le syndicat CFTC CSFV-13
et le comité d’entreprise de l’UES Groupe Eurogiciel,
— réformé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— dit que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assortie d’une
rémunération forfaitaire résultant de l’article 3 chapitre II de l’accord du 22 juin 1999
annexé à la convention collective nationale Syntec a été mise en oeuvre par les sociétés de l’UES Groupe Eurogiciel de manière irrégulière à l’égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », et qu’elle est inopposable à ces
salariés,
— dit que le décompte de leur temps de travail et le paiement des heures supplémentaires doivent être effectués selon le droit commun,
— dit que les sociétés de l’UES Groupe Eurogiciel doivent régulariser la situation de ces salariés en procédant, selon le droit commun, au calcul des heures de travail effectivement réalisées par semaine par chacun d’eux, et, le cas échéant, en payant
la rémunération majorée des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine non compensées par des jours de repos, dans la limite de la prescription quinquennale,
— condamné in solidum les sociétés Eurogiciel, Eurogiciel Ingénierie, Etop International et Equert International à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune des organisations syndicales appelantes, en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
— débouté les organisations syndicales du surplus de leurs demandes,
— débouté le comité d’entreprise de l’UES Groupe Eurogiciel de toutes ses demandes,
— débouté les sociétés intimées de leurs demandes
— condamné in solidum les sociétés les sociétés Eurogiciel, Eurogiciel Ingénierie, Etop International et Equert International aux entiers dépens et les a condamnées in solidum à payer à la fédération nationale des personnels CGT des société d’études, de conseil et de prévention et au syndicat départemental CFTC CSFV-13, à chacune la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eurogiciel Ingénierie, la société Etop International, venant aux droits de la société MGP conseil, la société Equert International, venant aux droits de la société Equert, et la société Eurogiciel ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a, d’abord déclaré la juridiction de droit commun
compétente, ensuite déclaré recevables et fondées les demandes, tant de la fédération CGT que du syndicat département CFTC CSFV-13, tendant à voir décider que la convention de forfait en heures sur la base hebdomadaire résultant de l’article3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 a été mise en oeuvre de manière irrégulière à l’égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », l’arrêt rendu entre les parties le 30 avril 2015 par la cour d’appel de Toulouse,
— dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs cassés relatifs à la recevabilité des demandes,
— déclaré irrecevables les demandes du comité d’entreprise de l’UES Groupe Eurogiciel et celles des syndicats tendant d’abord à voir déclarer inopposable aux salariés la convention irrégulière de forfait et de paiement des heures supplémentaires devant être effectuées selon le droit commun et que les sociétés de l’UES Groupe Eurogiciel doivent régulariser la situation de ces salariés en procédant, selon ce droit commun, au calcul des heures de travail effectivement réalisées par semaine par chacun d’eux, et, le cas échéant, en payant la rémunération majorée des heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures par semaine non compensées par des jours de repos, dans la limite de la prescription quinquennale,
— renvoyé pour le surplus les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 16 janvier 2014 et a débouté le syndicat régional CSFV-CFTC PACA et Corse, venant aux droits du syndicat CFTC CFCV-13, et la fédération CGT de leur demande en paiement de dommages-intérêts, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU Scalian DS venant aux droits de la SAS Eurogiciel, la SASU Scalian SAS ainsi que la SASU Scalian OP venant aux droits des sociétés ETOP International et Equert International aux dépens de première instance et dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
La fédération CGT a formé un pourvoi par déclaration du 10 août 2020.
Par arrêt du 2 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 février 2020 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour
— condamné les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP aux dépens
— condamné les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2022, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention a saisi la présente cour en intimant les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION APPELANTE ET INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 10 juin 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 janvier 2014 en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention,
réformer et statuant à nouveau,
— juger que les demandes de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention sont bien fondées,
— juger que la convention de forfait en heures sur la base hebdomadaire résultant de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 a été mise en 'uvre de manière irrégulière à l’égard des salariés relevant des modalités «réalisations de missions»,
en conséquence,
— juger qu’il résulte de l’irrégularité de la mise en 'uvre des conventions de forfait un préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
en conséquence,
— condamner, in solidum, les sociétés Scalian DS, Scalian et Scalian OP à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner, in solidum, les sociétés Scalian DS, Scalian et Scalian OP à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention sont bien fondées, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention fait essentiellement valoir que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession a été caractérisée par la mise en oeuvre irrégulière des conventions de forfait pour la catégorie de salariés soumis à la convention dite 'réalisation de mission', que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est reconnue définitivement par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2016 et qu’il appartient à la présente cour de renvoi de fixer le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les salariés bénéficiaires du dispositif irrégulier
— La jurisprudence citée par les intimées ne concerne que des atteintes aux intérêts individuels et n’est pas applicable au cas d’espèce
— Le chiffre d’affaire réalisé en 2016 et 2017 par les sociétés intimées témoigne d’une solidité certaine au plan économique
— Le préjudice subi consiste à avoir privé environ 250 salariés de la rémunération majorée des heures supplémentaires effectuées soit une absence de rémunération des heures travaillées entre 35 et 38h30 hebdomadaires pendant 19 ans.
II. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES SOCIÉTÉS SCALIAN, SCALIAN DS ET SCALIAN OP INTIMÉES SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANTES SUR INCIDENT
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 22 août 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimées, les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP demandent à la cour de :
— débouter la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Scalian DS, Scalian et Scalian OP font essentiellement valoir que l’appelante soutient à tort que le simple constat d’une irrégularité dans la mise en oeuvre d’une disposition conventionnelle causant nécessairement un préjudice à l’intérêt de la profession ne nécessiterait pas la démonstration de la preuve de cette irrégularité ; que la Cour de cassation en 2016 a abandonné la notion de préjudice nécessaire et indemnisable. En conséquence, il appartient à celui qui invoque un préjudice d’en apporter la preuve et d’en évaluer le montant. Or, la jurisprudence citée par l’appelante est antérieure au revirement jurisprudentiel de 2016 ; dès lors, si un préjudice est établi par le syndicat, il conviendra de faire application de l’article 1240 du code civil. L’indemnisation accordée au syndicat doit donc réparer un préjudice réellement subi ce qui suppose une évaluation précise du dommage porté à l’intérêt collectif de la profession.
En tout état de cause, l’appelante se prévaut d’une irrégularité tenant au défaut d’accord individuel de chaque salarié concerné à la convention de forfait sans justifier du préjudice causé par cette irrégularité.
— Les deux jurisprudences du conseil de prud’hommes de Toulouse produites par le syndicat ne concernent que deux salariés sur une durée de 18 ans d’application des conventions litigieuses et n’établissent en aucun cas l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
— Les décisions produites par l’appelante démontrent que les organisations syndicales viennent au soutien d’actions individuelles pour réclamer à l’occasion de chacune d’elles, la réparation d’un préjudice lié à l’intérêt collectif de la profession. En réalité, le syndicat tente par des actions distinctes d’obtenir la réparation d’un même préjudice.
Le syndicat ne démontre pas que :
— les salariés n’ont pas été rémunérés des heures travaillées entre 35 et 38h30 sur une base hebdomadaire
— une activité régulière des salariés concernés au-delà de 35 heures par semaine
— les conventions litigieuses prévoyaient la rémunération de 3,5 heures supplémentaires, majoration comprise, effectivement travaillées ou pas
— le chiffre d’affaires des sociétés intimées invoqué par le syndicat est sans lien avec un éventuel préjudice collectif subi
Les intimées contestent le montant des dommages et intérêts réclamés et font valoir, qu’en toute hypothèse, l’indemnisation éventuellement prononcée ne saurait être supérieure à la somme de 5000 euros allouée par la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2015 qui avait retenu à tort la recevabilité totale des demandes.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les énonce.
L’article 624 du code de procédure civile détermine l’étendue de la cassation en ces termes : 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant en lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.
En l’espèce, la cassation totale de l’arrêt du 19 février 2020 est intervenue au motif pris qu’après avoir constaté l’irrégularité tenant à la mise en oeuvre de la convention de forfait en heures, définitivement tranchée par la Cour de cassation, la cour d’appel de Bordeaux a débouté le syndicat CSFV-CFTC PACA et la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’étude de leurs demandes en dommages et intérêts en jugeant qu’ils ne démontraient pas l’existence d’un préjudice collectif causé à la profession du fait de l’irrégularité constatée et n’a pas procédé à l’évaluation de ce préjudice qui en résultait.
Il a donc été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base
hebdomadaire assorti d’une rémunération forfaitaire résultant de l’accord du 22 juin
1999 a été mise en oeuvre par les sociétés employeurs de manière irrégulière à l’égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions ».
En matière de préjudice collectif, le préjudice naît directement de la violation des normes collectives.
Dès lors, le non-respect des stipulations conventionnelles cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Il en résulte que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession étant reconnue et tranchée par la Cour de cassation, le syndicat doit recevoir réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail.
Le juge est tenu d’évaluer le préjudice en résultant, étant précisé que cette évaluation demeure souveraine.
Malgré l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2016, les société intimées n’ont pas régularisé la situation du mois de novembre 2000, date de la mise en place des conventions de forfait et au moins jusqu’au mois de mars 2020. Les salariés ayant été embauchés avant l’engagement de la procédure continuaient de se voir appliquer les conventions litigieuses et irrégulières ce qui concernait environ 250 salariés.
L’ampleur du préjudice subi par 250 salariés et sa durée pendant au moins 18 ans porte une atteinte grave à l’intérêt collectif de la profession.
Ainsi, au regard de la durée de la violation des régles applicables, de la résistance des sociétés intimées à modifier les dispositions conventionnelles pour les mettre en conformité avec la loi malgré les décisions de justice et du nombre de salariés concernés, la cour infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 janvier 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention et condamne les sociétés intimées in solidum à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des société d’études, de conseil et de prévention la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Les sociétés intimées, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, aux dépens d’appel devant les cours d’appel de Toulouse et de Bordeaux ainsi qu’aux dépens d’appel devant la présente cour de renvoi et à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des société d’études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
RAPPELLE que la présente cour de renvoi est saisie uniquement par la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention,
INFIRME le jugement du 16 janvier 2014 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d’études, de conseil et de prévention
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge des parties demanderesses
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des société d’études, de conseil et de prévention la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP aux dépens de première instance, aux dépens d’appel devant la cour d’appel de Toulouse, la cour d’appel de Bordeaux et aux dépens d’appel devant la présente cour de renvoi,
CONDAMNE in solidum les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des société d’études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé parPascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence du président de chambre empêché, et par Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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