Confirmation 12 août 2025
Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1006
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REQD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 17H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [S], alias [I] [M], alias [W] [Y]
né le 17 Juillet 2006 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 16 h 44 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et C. MESNIL, greffier placé pour la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [D] [R], interprète en langue arabe, assermentée
X se disant [M] [S], alias [I] [M], alias [W] [Y] comparant et assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [J] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [M] [S], né le 17 juillet 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne également connu sous les alias suivants :
— [M] [I], né le 17 juillet 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne,
— et [Y] [W], né le 17 juillet 2006 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne,
a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 12 novembre 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans en répression de faits de vols aggravés, tentatives de vols aggravés et fourniture d’identité imaginaire. Il n’a pas fait appel de ce jugement. La peine complémentaire d’interdiction du territoire court jusqu’au 20 novembre 2027.
Il fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans rendu par la préfecture de l’Hérault le 3 octobre 2024.
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6], où il était incarcéré depuis le 3 octobre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025 à 9h10.
Le retenu n’a ni document d’identité, ni document de voyage valide.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de X se disant [M] [S].
Sur requête de la préfecture de l’Hérault reçue le 9 août 2025 à 9h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 10 août 2025 à 17h57.
X se disant [M] [S] a interjeté appel de cette décision, par mémoire de son conseil, reçu au greffe de la Cour le 11 août 2025 à 16h44.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, et subsidiairement de son assignation à résidence, il soutient :
— l’absence quasi totale de perspectives d’éloignement compte tenu du climat actuel de tension entre la France et l’Algérie.
À l’audience, Maître MOIMAUX a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
X se disant [M] [S], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil.
Le préfet de l’Hérault, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la deuxième prolongation et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 9 août 2025, la préfecture a indiqué que la demande de deuxième prolongation est fondée sur le 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dans le temps de la dernière prolongation.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’audition en vue d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 19 février 2025. X se disant [M] [S] a été reçu en audition consulaire le 26 février 2025, où il a refusé de s’exprimer. L’administration a transmis les photos et les empreintes aux autorités consulaires algériennes en suite de ce rendez-vous. Le 1er mars 2025, la préfecture a été informée qu’une procédure d’identification était en cours à [Localité 1]. Néanmoins, compte tenu de l’existence d’alias et du doute persistant sur l’identité du retenu, la préfecture a également saisi le 3 juin 2025 la DGEF d’une demande d’identification auprès des autorités marocaines, lesquelles ont été saisies le 9 juillet 2025.
La préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes et la DGEF le 12 juillet 2025.
Malgré une proposition par l’administration de passage en borne Eurodac du 12 juillet 2025, X se disant [M] [S] a refusé de s’y présenter le 16 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, les autorités consulaires marocaines ont informé la préfecture de ce qu’elles ne reconnaissaient pas X se disant [M] [S] comme un de leurs ressortissants.
Le 8 août 2025, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. Au surplus, les diligences ont été constantes depuis le placement en rétention administrative.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant.
X se disant [M] [S] soutient l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai en raison du climat actuel de tension entre la France et l’Algérie.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n’importe quand. En tous les cas, il n’est pas rapporté d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer à ce stade que l’éloignement de X se disant [M] [S] ne pourra pas intervenir dans le délai d’expiration maximal de la rétention soit 90 jours, ni même dans le seul délai de 30 jours de la deuxième prolongation.
La prolongation de la rétention est pleinement justifiée et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de X se disant [M] [S] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement l’exécution effective de celle-ci en l’absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport valide et du défaut de titre de séjour valide.
X se disant [M] [S] ne dispose pas de réelles garanties de représentation sur le territoire français, sur lequel il est arrivé récemment. Il se dit en concubinage mais ne donne que le prénom de l’interessée. Il n’a pas d’enfant à charge. Il n’a pas de ressources. Bien qu’il produise à l’audience une attestation d’hebergement chez un nommé [N] [P] à [Localité 2], il doit être noté qu’il s’est présenté comme SDF dans la procédure de sorte que cette adresse ne constitue pas une résidence stable sur le terrritoire. Enfin, s’il dit avoir deux oncles à [Localité 3] et un frère à [Localité 5], ses parents vivent toujours en Algérie.
Il sera relevé qu’X se disant [M] [S] utilise des alias et a été récemment condamné pour une fourniture d’identité imaginaire. Ces éléments, ainsi que son refus de passer à la borne Eurodac, vont dans le sens d’une volonté d’échapper à toute reconnaissance par le pays dont il a la nationalité et donc toute reconduite, ce qui caractérise à l’évidence un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure.
Il convient de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [M] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 août 2025 à 17h57 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [S], alias [I] [M], alias [W] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. NORGUET.
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