Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 avr. 2025, n° 22/05373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juin 2022, N° 19/10719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/05373
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMEL
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
[W], [X] [L] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
— l’ASSOCIATION [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Me Arnaud COUSIN, avocat – barreau de RENNES, vestiaire : 128
APPELANT
****************
Madame [W], [X] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline DUBARRY de l’ASSOCIATION BONNERY DUBARRY, avocat postulant – barreau de PARIS, vestiaire : E2101
Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat – barreau de NOUMEA, vestiaire : 64
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [S] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 14] (92).
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
' M. [H] [L],
' Mme [W] [L].
Aux termes d’un testament olographe du 26 juin 2015, [P] [S] a institué pour légataire universelle de la quotité disponible de sa succession, sa fille, Mme [W] [L].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de [P] [S] a été reçu le 9 mars 2018.
L’actif successoral comprend principalement des avoirs bancaires à la [9] et un bien immobilier ayant constitué le domicile de [P] [S].
Par acte du 1er octobre 2019, les tentatives de partage amiable de la succession ayant échoué, M. [H] [L] a fait assigner Mme [W] [L] devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu le tribunal judiciaire) aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S] et de voir sa soeur condamnée à rapporter diverses sommes à la succession et condamnée au recel.
Par un jugement contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S],
— Désigné pour y procéder, M.[B], notaire à [Localité 10], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— Commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs
délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de UN AN à compter de sa
désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
* soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif,
— Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— Rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— Dit que Mme [W] [L] doit rapporter à la succession la somme de 60 035 euros, au titre de dons par chèques et virements effectués par [P] [S] entre 2002 et 2017 et de versements sur son compte PEL,
— Rejeté la demande de M. [H] [L] visant à voir dire et juger que Mme [W] [L] a commis un recel successoral,
— Dit que M. [H] [L] doit rapporter à la succession de [P] [S] la somme de 4 569,80 euros au titre de dons manuels,
— Rejeté la demande de réintégration à la succession d’une somme de 510 185 euros,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Rejété les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 9 juin 2022 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 07 juin 2022 à 12 heures,
— Dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
— Dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions.
Le 17 août 2022, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [W] [L] épouse [A].
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition d’entrer en médiation qui leur a été faite.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [H] [L] demande à la cour de :
— juger irrecevable et, à défaut, rejeter la fin soulevée par Mme [A] afférente à la prétendue tardiveté de l’appel,
Vu l’article 843 du code civil,
— Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dispensé Mme [A] de rapporter à la succession les sommes reçues :
* en 2002 les sommes de 609,80 euros, 457,40 euros et 6 000 euros,
* en 2003 les sommes suivantes : le 20 mai, 200 euros, le 17 juillet, 305 euros, le 10 octobre, 500 euros, le 30 octobre, 400 euros, le 20 novembre, 350 euros, le 16 décembre, 250 euros,
* en 2004, la somme reçue le 2 janvier, 300 euros, et le chèque de 685 euros du 20 septembre 2004,
* une somme de 700 euros le 5 mai 2006,
* une somme de 1 200 euros en 2007,
* une somme de 800 euros le 9 mai 2008,
une somme de 700 euros le 26 novembre 2009,
* une somme de 4 000 euros le 16 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [A] à rapporter à la succession la somme de 86 516,63 euros au titre de dons manuels reçus de la défunte, sous déduction d’une somme de 4 150 euros à titre de présents d’usage, soit au total, une somme de 82 366,63 euros avec intérêts au taux légal à compter l’ouverture de la succession et avec capitalisation des intérêts,
— Dire que de son côté, il rapportera à la succession une somme de 6 759,80 euros au titre des dons manuels, déduction faite d’une somme de 2 190 euros à titre de présents d’usage, soit une somme de 4 569,80 euros,
Vu l’article 778 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré sur le recel successoral,
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire que Mme [A] s’est rendue coupable de recel successoral et en conséquence, dire qu’elle sera privée de tous droits dans les sommes recelées,
— La condamner à lui verser la somme de 82 366,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— En tant que de besoin, dire que les dons faits à des tiers non-héritiers réservataires s’imputeront sur la quotité disponible,
Vu l’article L. 132-13 du code des assurances,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de rapport à la succession des primes d’assurance-vie manifestement exagérées,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger exagérées les primes versées par Mme [O] à partir de l’année 2006 et en ordonner le rapport à la succession,
— Ordonner en conséquence la réintégration à la succession d’une somme de 259 065,85 euros,
— Ordonner la déduction de cette somme des intérêts rachetés, soit pour la période de mai 2008 à décembre 2012, la somme de 14 074,79 euros ; à parfaire au titre des années suivantes,
— Dire que le notaire commis obtiendra un décompte distinguant le capital et les intérêts des montants rachetés par la défunte pour la période antérieure et postérieure, pour les années 2006, 2007, et 2013 à 2018, auprès de la société [12],
— A défaut, ordonner une expertise et nommer un expert, avec pour mission, de :
* Se faire communiquer tout document utile notamment de la société [12] permettant de reconstituer pour chaque rachat la part en capital et la part en intérêts, notamment un décompte distinguant le capital et les intérêts des montants rachetés par la défunte pour les années 2006, 2007, et 2013 à 2018, auprès de la société [12],
* de calculer le montant des primes nettes rapportables à la succession, en tenant compte de la proportion rachetée, déduction faite des intérêts rachetés,
— Dire que, concernant Mme [A] la réintégration se fera sous forme de rapport pur et simple de la quote-part dont elle a été bénéficiaire, soit 1/3,
— Dire que la quote-part ayant bénéficié à ses enfants, [C] et [Z] [A], s’imputera sur le disponible après toutes les autres libéralités entre vifs, à hauteur des 2/3 restant, et le cas échéant dire que la réduction s’opérera au marc le franc avec le legs consenti à Mme [A],
— Infirmer le jugement sur les frais irrépétibles,
— Allouer au requérant une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme en cause d’appel,
— Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés,
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusion, et tout appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie expressément pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions Mme [W] [L] épouse [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 538 du code de procédure civile, 778, 815 et suivants du code civil, 1154 du code civil, L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement n°22/55 du tribunal judiciaire de Nanterre du 03 juin 2022 en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [H] [L] de toutes ses demandes infondées,
A défaut et en tout état de cause,
— Juger que les intérêts échus sur les sommes rapportables au titre des dons manuels et leur capitalisation cesseront à compter du 7 décembre 2018, date d’acceptation de rapport de Mme [W] [A],
A titre subsidiaire, juger que les intérêts échus sur les sommes rapportables au titre de la réintégration des primes d’assurance vie ne courent qu’à compter de la date de leur détermination,
—
— Dire et juger que les mineurs [C] [A] et [Z] [A], bénéficiaires non héritiers, sont dispensés du rapport, sauf à ce que l’héritier réservataire contestataire ait établi l’atteinte à sa réserve héréditaire,
— Condamner M. [H] [L] à payer à Mme [W] [A] née [L] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l’instance d’appel,
— Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [S], ni en ses dispositions relatives à la désignation du notaire liquidateur et au suivi des opérations par le juge commis.
Il n’est pas non plus contesté en ce qu’il a dit que M. [H] [L] doit rapporter à la succession de [P] [S] la somme de 4 569,80 euros au titre de dons manuels.
Ces dispositions sont dès lors irrévocables.
Par ailleurs, à titre liminaire, la cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne constituent pas des prétentions de sorte que la cour ne répondra à de tels 'dire et juger’ et 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Ainsi, la 'demande’ de M. [L] ainsi libellée 'En tant que de besoin, dire que les dons faits à des tiers non-héritiers réservataires s’imputeront sur la quotité disponible', qui au demeurant ne s’appuie sur aucun moyen de fait ou de droit, n’appelle aucune réponse de la cour dès lors qu’il ne s’agit que d’un rappel de la loi.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [L] demande à la cour de 'juger irrecevable et, à défaut, rejeter la fin soulevée par Mme [A] afférente à la prétendue tardiveté de l’appel'.
La cour constate que dans ses dernières conclusions, Mme [A] a renoncé à sa fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
La cour, non saisie de cette prétention, ne statuera pas sur ce point.
Sur les dons manuels
C’est par des motifs exacts, particulièrement circonstanciés et précis, adoptés par la cour, que le tribunal après avoir analysé année après année, somme après somme, les paiements effectués par [P] [S] au profit de sa fille (par chèques, virements et versements sur son PEL) a jugé que Mme [A] devait rapporter à la succession la somme de 60 035 euros et M. [L] celle de 4 569,80 euros.
M. [L] n’apporte strictement aucun élément objectif de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, lesquels ont pris soin de détailler chaque paiement ou virement contesté et d’expliquer en quoi il s’agissait ou non d’un présent d’usage.
Il sera en outre souligné que M. [L] demandait le rapport de la somme de 86 516,63 euros et que le tribunal, qui sera suivi par la cour d’appel, a retenu celle de 60 035 euros.
Il en résulte que Mme [A] aura au final reçu au titre des dons manuels la somme de 26 481,63 euros entre 2004 et 2017, soit un peu plus de 2 000 euros par an, ce qui au regard des revenus de la défunte en moyenne de 37 000 euros (entre 2002 et 2016 selon le tableau établi par M. [L] en page 14 de ses conclusions) est compatible avec la notion deprésent d’usage, d’autant que Mme [A] est constamment restée en relation avec la de cujus tandis que M. [L] avait rompu toute relation avec elle.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le recel successoral
Après avoir rappelé les principes qui gouvernent le recel successoral, le tribunal, soulignant que Mme [A] avait spontanément déclaré au notaire avoir reçu la somme de 82 362,20 euros au titre de dons manuels, a estimé que ni l’élément matériel, ni l’intention frauduleuse n’étaient démontrés.
A ces motifs exacts, que la cour adopte, il sera ajouté que c’est en vain que M. [L] reproche à Mme [A] d’avoir attendu le mois de novembre 2018 pour déclarer les sommes reçues, étant rappelé que le décès remontait à décembre 2017, que les parties étaient en cours de discussion pour pour régler la succession et qu’il n’est pas démontré que M. [L] ait de son côté déclaré ce qu’il avait reçu, bien que dans de bien moindre proportions.
L’écoulement de ce délai relativement bref, qui peut s’expliquer par l’ignorance de Mme [A] et à tout le moins son absence de prise de conscience de la nécessité de déclarer les sommes reçues au moins jusqu’au mois d’avril 2018, lorsque M. [L] va de façon parfaitement explicite demander à sa soeur de déclarer les sommes reçues de leur mère, ne permet pas de retenir l’intention de dissimuler sans laquelle il ne peut y avoir de recel.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes au titre du recel successoral.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal
Le tribunal n’a pas statué sur la question des intérêts légaux applicables aux sommes rapportables.
En application de l’article 856 du code civil, 'Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé'.
Les sommes d’argent sont rapportables à leur valeur nominale et il n’y a donc pas lieu de déterminer le montant du rapport.
Par ailleurs, en application de l’article 850 du code civil, le rapport est dû à compter du décès du donateur.
Par conséquent, les intérêts sur une somme rapportable courent à compter du jour de l’ouverture de la succession (2ème civ. 18 mai 2022, 20-20.117) et jusqu’au jour du partage. Mme [A] n’est donc pas fondée à demander que les intérêts cessent de courir au jour où elle a accepté le principe du rapport et son montant.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur la demande de réintégration d’une somme de 510 185 euros au titre des primes d’assurance vie exagérées
Pour débouter M. [L] de sa demande de réintégration à l’actif de la succession d’une somme de 510 185 euros au titre des primes d’assurance vie exagérées, le tribunal a estimé qu’au regard de l’âge de la souscriptrice ( 53 ans en 2003), de ses obligations familiales, de ses besoins et des facultés de rachat dont elle disposait, le caractère manifestement exagéré des primes versés n’était pas établi.
Il est rappelé qu’en application de l’article L132-13 du code des assurances 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
La notion de «'primes manifestement exagérées'» est en réalité le moyen de lutter contre des abus auquels aurait pu se livrer le de cujus pour contourner les règles de la dévolution successorale ou priviligier un héritier au détriment d’un autre.
Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que le juge doit rechercher, au delà du seul critère mathématique (rapport entre les primes versées et les ressources du souscripteur) quel était le but poursuivi par le souscripteur et si son dessein était de porter atteinte aux droits de certains héritiers.
Le fait que [P] [S] ait utilisé son contrat d’assurance-vie de manière totalement inappropriée, ce que personne ne conteste, opérant successivement des versements et des retraits de façon incohérente, ne permet pas à lui seul d’en déduire que les primes versées étaient manifestement exgérées au sens de l’article L132-13 précité.
Certes le contrat d’assurance-vie n’était pas adapté à l’usage qu’en a fait la de cujus mais une telle utilisation démontre au contraire que le but n’était pas de contourner les règles de la dévolution successorale, d’autant moins que comme le souligne avec force M. [L] les troubles bipolaires dont souffrait l’intéressée peuvent expliquer à eux seuls son comportement.
M. [L] développe très longuement son argumentation autour de l’utilisation incohérente du contrat d’assurance vie par [P] [S] mais ne démontre pas que les versements déduction faite des rachats opérés puissent être considérés comme manifestement exagérés au regard des ressources et du patrimoine de la de cujus, alors qu’il rappelle avec justesse que les critères définis par la jurisprudence sont :
— l’âge du souscripteur,
— sa situation patrimoniale,
— sa situation familiale,
— l’utilité du contrat pour le souscripteur.
M. [L] n’établit pas que les primes versées, au moment de chaque versement, voire année par année, étaient disproportionnées à ses revenus et à son épargne. L’appréciation ne peut pas se faire globalement sur la période litigieuse, de telle sorte que les calculs présentés dans un tableau (page 29 des conclusions) duquel il ressort que les versements entre 1993 et 2018 s’élèvent à 595 685 et les retraits à 303 485 euros ne sont pas probants.
De plus, si certaines années des versements très importants ont été effectués, les retraits l’ont été tout autant ainsi que l’appelant le souligne lui-même. Or pour apprécier le caractère exagéré des primes, il faut tenir compte de la seule différence entre ce qui a été versé et ce qui a été retiré.
Enfin, si effectivement l’utilisation d’un contrat d’assurance-vie comme d’un livret d’épargne, avec des dépôts et des retraits successifs est atypique, elle correspondait aux besoins de la de cujus dont il faut une nouvelle fois rappeler qu’elle était atteinte de sérieux troubles psychiatriques.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté M. [N] au titre des primes manifestement exagérées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal à compter du décès de [P] [S] le [Date décès 3] 2017 jusqu’au jour du partage,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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