Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 20 nov. 2025, n° 22/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rennes, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°365/2025
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMOT
E.U.R.L. LA S’FIAEVA
C/
M. [O] [U]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
RG CPH : 20/00127
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2025
à :Me Quesnel
Me Marion
Me Colleu
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. LA S’FIAEVA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U] [J]
né le 22 Mars 1972 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [K] es qualité de mandataire ad hoc de l’EURL LA S’FIAEVA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2015, M. [O] [U] [J] était embauché en qualité d’agent de sécurité selon un contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée par l’EURL La S’Fiaeva.
Il n’a pas été régularisé de contrat de travail à durée indéterminée écrit.
Le 3 octobre 2016, la société EURL La S’Fiaeva a été placée en redressement judiciaire, Maître [K] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire.
En 2017, l’employeur contestait un arrêt de travail transmis par le salarié le 10 mars 2017 mentionnant un accident de travail. La caisse primaire d’assurance maladie ne reconnaissait pas l’accident de travail.
Du 1er janvier au 25 janvier 2018 puis du 2 mars au 13 mai 2018, M. [U] [J] était placé en arrêt de travail pour maladie simple. A compter du 13 mai 2018, les parties n’étaient plus en contact.
Le 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Rennes arrêtait le plan de redressement de l’EURL La S’Fiaeva.
A la suite d’une seconde visite de reprise en date du 11 décembre 2018, le médecin du travail déclarait M. [U] [J] « Inapte au poste d’agent de sécurité, à reclasser dans un poste sédentaire, sans contact avec un public potentiellement agressif sur un plan verbal comme physique ».
Le 1er février 2019, l’EURL La S’Fiaeva informait son salarié de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise.
Par courrier en date du 5 février 2019, M. [U] [J] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 14 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019, il se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
M. [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 14 février 2020 afin de voir :
— Condamner l’EURL La S’Fiaeva à verser à M. [U] [J] la somme de 10 619,15 euros à titre de rappel de salaires dus sur la période allant du 14 mai 2018 au 11 décembre 2018, outre 1 061,91 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamner l’EURL La S’Fiaeva à verser à M. [U] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise.
— Condamner l’EURL La S’Fiaeva à verser à M. [U] [J] la somme de 4 400 euros au titre des frais de déplacement.
— Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamner en conséquence l’EURL La S’Fiaeva à verser à M. [U] [J] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 6 097,12 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 572,84 euros
— Outre les congés payés y afférents 457,28 euros
— Condamner l’EURL La S’Fiaeva à verser à M. [U] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens y compris frais d’exécution forcée et honoraires de l’huissier de justice.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir.
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
— Déclarer le jugement commun et opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 11], et à Me [K] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EURL La S’Fiaeva.
L’EURL La S’Fiaeva a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unédic [Adresse 9] Rennes a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que les éventuelles créances allouées au salarié ne sauraient être garanties par l’AGS.
— Débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS
— Dire et juger que l’AGS sera tenue de procéder à l’avance des créances salariales uniquement en cas de résolution du plan de redressement et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— Dire et juger que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné l’EURL La S’Fiaeva à régler à M. [U] [J] [O] les sommes suivantes :
— 10 619,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 14 mai au 11 décembre 2018 et celle de 1061,91 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise d’un bulletin de salaire en paiement du salaire ci-dessus mentionné et la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du jugement,
— Dit que le conseil est seul compétent pour liquider une éventuelle astreinte,
— Débouté M. [U] [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— Débouté l’EURL La S’Fiaeva de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné l’EURL La S’Fiaeva aux dépens y compris ceux d’exécution du jugement.
***
L’EURL La S’Fiaeva a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2022.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société La S’Fiaeva.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, M. [U] [J] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Athena prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La S’Fiaeva.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 avril 2022, l’EURL La S’Fiaeva demande à la cour d’appel de:
— Réformer partiellement le jugement entrepris,
— Débouter M. [U] [J] de voir condamner l’EURL La S’Fiaeva à lui payer la somme de 10 619,15 euros du 14 mai au 11 décembre 2018, outre celle de 1061, 91 euros à titre de congés payés y afférent,
— Réformer également le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL La S’Fiaeva à payer à M. [U] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire en paiement du salaire ci-dessus mentionné et la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 60ème jours suivant la notification du jugement, en ce qu’il a jugé qu’il était seul compétent pour liquider une éventuelle astreinte,
— Le condamner M. [U] [J] à payer à l’EURL La S’Fiaeva la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société La S’Fiaeva fait valoir en substance que:
— Les arrêts de travail de M. [U] se sont terminés le 13 mai 2018 ; il ne démontre pas avoir manifesté son intention de reprendre le travail ou de fournir des explications sur son absence à l’issue de l’arrêt de travail; il ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur ; il ne peut dès lors réclamer le paiement de salaires du 14 mai au 11 décembre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 janvier 2025, M. [U] [J] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Condamne l’EURL La S’Fiaeva à régler à M. [U] [J] les sommes suivantes :
— 10 619,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 mai au 11 décembre 2018 et celle de mille soixante un euros quatre vingt onze centime (1 061,91 euros) à titre de congés payés y afférents.
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la remise d’un bulletin de salaire en paiement du salaire ci-dessus mentionné et la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du 60 e jour suivant la notification du jugement.
— Déboute l’EURL La S’Fiaeva de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne l’EURL La S’Fiaeva aux dépens y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.
— Réformer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
— Fixer au passif la l’EURL La S’Fiaeva pour le compte de M. [U] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise.
— Fixer au passif la l’EURL La S’Fiaeva pour le compte de M. [U] [J] la somme de 4 400 euros au titre des frais de déplacement.
— Juger que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Par conséquent, fixer au passif la l’EURL La S’Fiaeva pour le compte de M. [U] [J] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 6 097,12 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 572,84 euros
— Outre les congés payés y afférents 457,28 euros
— Fixer au passif l’EURL La S’Fiaeva pour le compte de M. [U] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée et honoraires de l’huissier de justice.
— Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
— Déclarer le jugement commun et opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA des [Localité 11] qui devra sa garantie, et à Me [K] es-qualité de mandataire judiciaire de l’EURL La S’Fiaeva.
M. [U] [J] fait valoir en substance que:
— Son second arrêt de travail a pris fin le 13 mai 2018 ; l’employeur ne lui a ni demandé de reprendre son poste, ni demandé des explications ; il appartenait à l’employeur d’organiser une visite de reprise ; la société avait été radiée du service médical du travail faute de paiement de ses cotisations ; la visite de reprise n’a pu être organisée que plus de 6 mois après la fin de l’arrêt de travail; le retour d’une enveloppe, dont le contenu est inconnu, avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ ne peut dédouaner l’employeur de son obligation ; en outre l’employeur avait connaissance de la nouvelle adresse du salarié qui remontait à 2 ans; il est fondé à obtenir les salaires dus sur la période du 14 mai au 27 novembre 2018 ;
— L’employeur a cessé de payer les frais de déplacement, alors qu’il avait fait le choix d’appliquer un forfait, ayant payé 300 euros en janvier 2016 et 100 euros en février 2016 ; la moyenne de ces deux sommes (200 euros) est due sur 22 mois, soit un solde de frais de déplacement d’un montant de 4.400 euros ;
— L’employeur n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité de reclasser le salarié ; le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 février 2025, l’Unédic [Adresse 9] Rennes demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL La S’Fiaeva à payer à M. [U] [J] la somme de 10 619,15 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
En tout état de cause,
— Dire et juger que les créances salariales dues pendant la période d’observation ne sont pas garanties par l’AGS.
En toute hypothèse :
— Débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
L’AGS fait valoir en substance que:
— M. [U] ne s’est jamais présenté à l’entreprise pour reprendre son travail après le 13 mai 2018 ; en tout état de cause, le non-respect de l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise est sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts et non par le versement de salaires ;
— Les créances qui, pour partie, correspondent à la période d’observation qui s’est achevée par un plan de redressement le 30 mai 2018 ne sont pas garanties par l’AGS.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rappel de salaire:
Il résulte des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il est constant que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Dès lors qu’à l’issue d’un arrêt de travail, le salarié se tient à la disposition de l’employeur pour passer sa visite médicale de reprise, il a droit au paiement de sa rémunération même sans avoir repris effectivement son activité professionnelle (Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-18.437).
En l’espèce, il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats par le salarié qu’il a été absent pour maladie du 1er janvier au 25 janvier 2018 puis du 2 mars au 13 mai 2018, tandis que ce n’est que le 27 novembre 2018, soit plus de six mois après la fin du dernier arrêt de travail qu’a eu lieu la première visite médicale de reprise mentionnant 'Inaptitude envisagée', la seconde visite intervenue le 11 décembre 2018 concluant à l’inaptitude du salarié au poste de sécurité.
Le mandataire ad hoc de la société La S’Fiaeva n’a pas constitué avocat et si les conclusions initialement prises au soutien des intérêts de la dite société le 15 avril 2022, période à laquelle elle bénéficiait d’un plan de redressement, visent en pièce n°1 une 'LR+AR adressée à M. [U] le 09.07.2018 'Destinataire inconnu à l’adresse', le contenu de cette lettre n’est pas précisé, tandis qu’il est seulement fait référence en page 2 des conclusions de la société au fait qu’elle aurait adressé le 5 juillet 2018 'une lettre recommandée pour lui réclamer des justificatifs d’arrêt maladie et lui adresser un avertissement pour son absence de reprise du travail', courrier dont il n’est pas plus justifié.
Au demeurant, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur ne pouvait utilement arguer d’une méconnaissance de l’adresse postale de M. [U] alors que ce dernier justifie par la production d’un avis de réception, avoir été destinataire le 8 avril 2017 d’un courrier recommandé adressé par son employeur à sa nouvelle adresse sise à Thorigné Fouillard (Ille-et-Vilaine).
En outre, aucune explication rationnelle n’est fournie sur la tardiveté de l’organisation par l’employeur de la visite de reprise, tandis que le salarié soutient sans être utilement contredit que l’entreprise n’était pas à jour de ses cotisations auprès du service médical du travail.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’une mise en demeure adressée au salarié de reprendre le travail et alors qu’il est constant que l’arrêt de travail prescrit à ce dernier avait pris fin le 13 mai 2018, il ne peut utilement être soutenu que M. [U] [J] soit déchu du droit au paiement de ses salaires pour ne pas s’être tenu à la disposition de son employeur, étant encore observé qu’outre l’absence de tout écrit de l’employeur antérieur à la visite de reprise du travail venant reprocher au salarié une absence injustifiée, la lettre de licenciement du 19 février 2019 ne fait nullement état d’une telle circonstance.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement d’un rappel de salaires du 14 mai au 11 décembre 2018 et congés payés afférents, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef, sauf à fixer les créances à 10.619,15 euros brut et 1.061,91 euros brut au passif de la liquidation judiciaire de la société La S’Fiaeva.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’organisation d’une visite de reprise du travail:
M. [U] [J] soutient qu’il a subi un préjudice lié au défaut d’organisation par l’employeur d’une visite de reprise du travail, faute de revenu à l’issue de son dernier arrêt de travail.
Il doit être relevé que s’il appartenait à la société La S’Fiaeva d’organiser une visite de reprise, aucun élément du dossier ne met en relief une quelconque manifestation de M. [U] [J] en direction du médecin du travail qu’il était pourtant fondé à solliciter en vue de la mise en place d’une telle visite médicale, dès lors qu’il se heurtait à l’inertie de l’employeur.
Plus généralement, il n’est pas justifié par M. [U] [J] d’un préjudice spécifiquement lié au défaut d’organisation d’une visite médicale
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de ce chef de demande.
3- Sur la demande au titre des frais de déplacement:
Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil ('les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi') et L. 1221-1 du code du travail ('le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun'), que l’employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l’exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié. Le principe de remboursement des frais professionnels est d’ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu’une charge incombant à l’employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l’employeur à titre de remboursement de frais professionnels, ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n’ont pas nature d’un salaire.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés.
En l’espèce, M. [U] [J] produit deux bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2016 qui mentionnent respectivement le paiement de 300 euros à titre de frais de déplacement en janvier et 100 euros en février 2016.
Il soutient que le paiement des frais a cessé en mars 2016 et en déduit que sur 22 mois effectivement travaillés, il est fondé à solliciter sur la base d’une moyenne mensuelle de frais s’élevant à 200 euros, un rappel de 4.400 euros.
Il produit un relevé d’activité sous forme de tableau de type 'Excel’ sur l’ensemble de la période travaillée, sur lequel sont mentionnés les lieux des chantiers auxquels il était affecté.
Si, comme l’indique le conseil de prud’hommes dans son jugement, M. [U] [J] était la plupart du temps conduit à travailler 'dans Rennes ou sa très proche banlieue', il doit être relevé qu’il était nécessaire au salarié de se rendre sur des sites situés à La Mézière ou encore à Noyal Châtillon sur Seiche, communes situées respectivement à 15 et 10 kilomètres de Rennes.
En l’absence de contrat de travail écrit et alors que le salarié produit des éléments probants de ce que ses missions le conduisaient à effectuer des déplacements quotidiens à l’aide de son véhicule personnel sur les différents chantiers qui lui étaient assignés, la cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer l’indemnisation devant être allouée de ce chef à M. [U] [J] à la somme de 3.000 euros au titre des frais de déplacement restant dus sur la période de 22 mois effectivement travaillés par le salarié.
4- Sur la contestation du licenciement:
L’article L1226-2 du code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.(…)
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Les dispositions de ce texte invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
En l’espèce, la fiche d’inaptitude du 11 décembre 2018 indique:
'Inapte au poste d’agent de sécurité. A reclasser dans un poste sédentaire, sans contact avec un public potentiellement agressif sur un plan verbal comme physique'.
Par lettre datée du 1er février 2019, la société La S’Fiaeva indiquait à M. [U] [J]: '(…) Nous avons examiné, au sein de la société, les postes qui pourraient vous être proposés et ce, après en avoir discuté avec le médecin du travail.
Cependant, ainsi que vous le savez, les postes administratifs sont pourvus, les autres postes de la société étant des postes d’agent de sécurité.
Il existe, dès lors, des risques d’être en contact avec un public potentiellement agressif sur un plan verbal comme physique.
Nous tenons à vous préciser que nous n’avons pas de poste à vous offrir dans la perspective d’un reclassement'.
La lettre de licenciement du 19 février 2019 confirme en ces termes l’impossibilité de reclassement: '(…) Nous avons étudié au sein de l’entreprise les possibilités de reclassement et recherché les aménagements possibles pour vous offrir un emploi selon les préconisations du médecin du travail.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser car il n’existe pas, au sein de l’entreprise, d’emploi disponible que vous soyez susceptible d’occuper compte tenu de votre état de santé.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier la présente lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (…)'.
Pour autant, force est de constater que dans la configuration de la présente instance dans laquelle auune pièce n’a été produite pour la société La S’Fiaeva, dont la mandataire ad’hoc désignée par le président du tribunal de commerce de Rennes n’a pas constitué avocat, il n’est soumis à la cour strictement aucune pièce de nature à établir d’une part, quel était l’effectif numérique de l’entreprise au moment du licenciement et sa composition en termes de postes administratifs, d’autre part, les démarches effectives accomplies, en lien avec le médecin du travail, pour tenter de reclasser M. [U] [J] 'dans un poste sédentaire, sans contact avec un public potentiellement agressif sur un plan verbal comme physique’ ainsi que le préconisait la fiche d’inaptitude au poste.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’employeur ait respecté l’obligation légale de reclassement à laquelle il était tenu et il convient dès lors de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
M. [U] [J] justifie par la production d’une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 12 mai 2015, de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2017 et de la reconduction de ce statut pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 en vertu d’une nouvelle décision de la CDAPH en date du 17 octobre 2017.
Le salarié est dès lors fondé, en application des l’article L5213-9 du code du travail, à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
Si l’intéressé avait travaillé durant la période de préavis, il aurait perçu un salaire de 1.524,28 euros brut.
Il convient dès lors de fixer la créance de M. [U] [J] à titre d’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4.572,84 euros brut outre 457,28 euros brut au titre des congés payés y afférents.
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, M. [U] [J] qui comptait 3 années révolues d’ancienneté au moment du licenciement, est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être compris entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (46 ans), étant toutefois observé qu’il n’est pas justifié de la situation de l’intéressé postérieurement au licenciement, il est justifié de fixer la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.573 euros.
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage qui a été conduit à indemniser la période de chômage de M. [U] [J], dans la limite de deux mois d’allocations.
5- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat sous astreinte:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sauf à dire que la remise de ces documents incombera à la Selarl Athena prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc.
Il n’est cependant pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte et le jugement sera infirmé de ce dernier chef.
6- Sur les intérêts et la capitalisation:
En application des articles L 1231-6 et L 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, ou, si elles ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la demande en paiement, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision sauf si le juge en décide autrement.
Aux termes de l’article 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (…). Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
M. [U] [J] n’ayant pas formulé de demande en paiement antérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles L 1231-6 et L 1231-7 susvisés du code civil, sauf à préciser que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En application de ce dernier texte, M. [U] [J] ne peut qu’être débouté de sa demande de capitalisation des intérêts légaux.
7- Sur la garantie de l’AGS:
Il est constant que les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Par ailleurs, en vertu de l’article L3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; (…).
(…)
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues:
a) Au cours de la période d’observation ; (…)'.
En l’espèce, la société La S’fiaeva qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 octobre 2016, a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Rennes le 30 mai 2018.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [U] [J] est intervenu le 19 février 2019, soit au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L3253-8-2° du code du travail et la résolution du plan entraînant le prononcé de la liquidation judiciaire est intervenue le 19 octobre 2022 soit plus de trois ans après l’adoption du plan de redressement.
En pareille situation, la prise en charge de l’AGS doit s’effectuer dans la limite d’un montant maximal correspondant à 45 jours de travail, conformément aux dispositions du 5° de l’article L 3253-8 du code du travail.
Le présent arrêt sera donc déclaré commun et opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par l’article L3253-8 susvisé du code du travail.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Selarl Athena représentée par Maître [K], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La S’Fiaeva, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En considération des circonstances de l’espèce et notamment de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective de la société La S’Fiaeva, il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante et M. [U] seront donc respectivement déboutés des demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de ses demandes au titre des frais de déplacement, au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et des demandes subséquentes ainsi qu’en ce qu’il a assorti d’une astreinte provisoire la condamnation prononcée au titre de la remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrats rectifiés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement notifié par L’EURL La S’Fiaeva à Monsieur [U] [J] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [U] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société La S’Fiaeva:
— 10.619,15 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 14 mai 2018 au 11 décembre 2018
— 1.061,91 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaires
— 3.000 euros au titre des frais de déplacement
— 4.572,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 457,28 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 4.573 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance détenue par l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, France Travail, en application de l’article L1235-4 du code du travail, dans la limite de deux mois d’allocations ;
Dit qu’il appartiendra à la Selarl Athena prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société EURL La S’Fiaeva de remettre à M. [U] [J] dans les 45 jours suivant notification du présent arrêt, un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées, ainsi qu’une attestation France Travail rectifiée ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts légaux;
Constate que licenciement de M. [U] [J] est intervenu au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L3253-8-2° du code du travail et que la résolution du plan entraînant le prononcé de la liquidation judiciaire est intervenue plus de trois ans après l’adoption du plan ;
Déclare en conséquence le présent arrêt commun et opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par l’article L 3253-8 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties des demandes formées de ce chef ;
Condamne la Selarl Athena prise en la personne de Maître [K] ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société EURL La S’Fiaeva aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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