Infirmation partielle 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 févr. 2024, n° 18/06457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06457 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6HB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [G] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Mme MONNINI-MICHEL, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [M] exerce la profession d’aide soignante à domicile.
Au soutien d’un certificat médical établi par le Dr [E] le 6 juin 2016 et mentionnant « lombalgie chronique sur hernie discale biforaminale L5-S1 », Madame [K] [M] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault selon déclaration reçue à la caisse le 19 juillet 2016.
Par courrier du 10 octobre 2016, la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault a notifié à Madame [K] [M] un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle motivé en ces termes : « les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de désignation des maladies professionnelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : présence d’une hernie discale sans signes radiculaires concordants ».
Lors de sa séance du 8 décembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [K] [M] en reconnaissance de cette maladie professionnelle.
Madame [K] [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Herault lequel a le 20 novembre 2018 :
— reçu Madame [K] [M] en sa contestation mais la dit non fondée,
— dit que la décision de refus de prise en charge de la pathologie est régulièrement motivée,
— dit que cette décision a été prise par la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault dans les délais réglementaires,
— confirmé la décision prise par la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Madame [K] [M] déclarée le 28 juin 2016,
— débouté Madame [K] [M] de ses demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2018, Madame [K] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Suivant ses conclusions soutenues oralement, Madame [K] [M] demande à la cour de :
— dire et juger recevable tant sur le fond que sur la forme son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Herault du 20 novembre 2018,
— débouter la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du tribunal des affaires sociales de l’Hérault du 20 novembre 2018 en toutes ces dispositions,
sur la motivation insuffisante de la décision de refus de prise en charge
— dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la CPAM a été insuffisamment motivée,
en conséquence
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2016 a été implicitement reconnu,
— condamner la CPAM à payer à Madame [M] la différence entre les indemnités journalières en maladie ordinaire qui lui ont été servies du 6 juin 2016 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et celles qui auraient dûes lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail professionnel,
sur le non-respect des délais réglementaires instructions
— dire et juger que les délais réglementaires d’instruction n’ont pas été respectés par la CPAM
en conséquence,
— dire et juger le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 16 a été implicitement reconnu,
— condamner la CPAM à payer à Madame [M] la différence entre les indemnités journalières en maladie ordinaire qui lui ont été servies du 6 juin 2016 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et celles qui auraient dûes lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail professionnel,
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle de
à titre principal,
— dire et juger que la maladie de Madame [K] [M] a un caractère professionnel et devait à ce titre être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM à payer à Madame [M] la différence entre les indemnités journalières en maladie ordinaire qui lui ont été servies du 6 juin 2016 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et celles qui auraient dûes lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail professionnel,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le différend entre Madame [M] et la CPAM a fait apparaitre en cours d’instance une difficulté d’ordre médical,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Hérault à verser à Madame [M] est somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault dûment représentée dans ses conclusions soutenues oralement demande de:
statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel,
dire que cette décision a été prise par la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault dans les délais réglementaires,
confirmer la décision prise par la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 28 juin 2016 par Madame [K] [M] conformément aux dispositions des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
rejeter Madame [K] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
débouter Madame [K] [M] de sa demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale technique cette mesure n’étant pas justifiée et ne pouvant pallier la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve,
rejeter la demande de condamnation de la caisse à 3000€ d’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [K] [M] au versement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la motivation de la décision de refus de prise en charge
Au soutien de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et des articles L115-3 et 144-14 du code de la sécurité sociale, Madame [K] [M] considère que la décision de la commission de recours amiable du 3 janvier 2017 est insuffisamment motivée ne permettant pas de comprendre les considérations de droit et de fait sur lesquelles la caisse s’est fondée. Elle ne soulève pas l’insuffisance de motivation de la décision de refus de prise en charge du 10 octobre 2016.
La Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault soutient que sa decision est parfaitement motive.
La decision de la commission de recours amiable est rédigée ainsi :
« OBJET DU LITIGE
Prise en charge au titre de la législation professionnelle, d’une maladie présentée le 06/06/2016 et
déclarée le 28/06/2016 comme étant en rapport avec le travail.
TEXTES APPLIQUES I
Articles L 461.1, L 461-2. D 461.29 et D 461.30 du Code de la Sécurité Sociale.
AVIS DE LA CAISSE
Refus : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de MaladiesProfessionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle a été faite pour la pathologie suivante
« lombalgie chronique sur hernie discale L5 S1 . Cette maladie figure au tableau n°98 des Maladies Professionnelles toutefois les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies pour le motif suivant : »presence d’une hernie discale sans signes radiculaires concordants".
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
— Date d’embauche : le 01/03/2012
— Qualification professionnelle : Aide-soignante à domicile
— 1ère constatation médicale : le 26/05/2016
— Certificat Médical établi le : le 06/06 :2016 par le Docteur [E] [X] pour : lombalgie
chronique sur hernie discale L5-S1 ''
— Cessation d’activité : le 05/06/2016
— Déclaration de maladie professionnelle établie le: 28/06/2016
— Designation de la maladie: «Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ''.
— Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : «Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le frêt routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels; dans le déménagement, etc. ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, etc; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires ».
— Delai de prise en charge : 6 mois
— Durée d’exposition : 5 ans
— Avis du Service Médical en date du: 20/09/2016 défavorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie inscrite dans un tableau. Les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies.
— Dans le dossier médical, figurent :
Le certi’cat médical initial établi le 06/06/2016 par le Docteur [E] [X]
L’avis du colloque medico-administratif en date du 20/09/2016 selon lequel les conditions médicales réglementaires ne sont pas remplies pour le motif suivant: « présence d’une hernie discale sans signes radiculaires concordants ».
— Dans le dossier administratif, figurent :
La Déclaration de Maladie Professionnelle établie le 28/06/2016
Le questionnaire expédié à la victime par le Service des Risques Professionnels duquel il ressort qu’en qualité d’aide-soignante à domicile elle assure la prise en charge de personnes âgées dépendantes à leur domicile, et ce pour tous les taches de la vie quotidienne. Elle indique que dans le cadre de son activité, elle est amenée à adopter un positionnemen debout statique, accroupie, a genou. de support, etc. Elle précise qu’elle ne dispose pas toujours des outils qui permettraient de faciliter son activité, à savoir des lèves-personne, des draps de rehaussement, etc. Elle dit être obligée de s’adapter au domicile du patient et du matériel dont il dispose ou non.
Elle ajoute qu’elle travaille à temps plein de 7h à 12h et de 17h à 20h. deux weekends par mois ainsi que les jours fériés. Sur une matinée, elle a environ dix patients et le soir elle en a six.
Elle estime que sa pathologie est due à son activité professionnelle car en tant qu’aide-
soignante, elle porte et manipule de lourdes charges (dont des personnes) faute du matériel
dont elle a besoin et elle effectue des gestes répétitifs.
ELEMENTS COMPLEMENTAIRES FOURNIS PAR L’ASSUREE:
Celle-ci sollicite un nouvel examen de son dossier.
Elle joint un compte rendu de scanner et un compte rendu de la médecine physique de réadaptation.
DECISION
Considérant que toute maladie désignée dans un tableau de Maladies Professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle. considérant que la maladie déclarée figure au tableau nt’ 98 des maladies professionnelles, considérant toutefois que les conditions réglementaires prévues à ce tableau ne sont pas remplies, la Commission décide de maintenir le refus.
Il résulte des termes de cette décision que cette dernière est parfaitement motivée en droit et en fait.
Ce moyen sera donc écarté conformément à l’appréciation des premiers juges.
Sur le non respect des délais réglementaires d’instruction
Madame [K] [M] conclut qu’en l’état de la nullité de la décision de la CPAM pour défaut de motivation, aucune décision valable n’a été prise avant la fin du délai d’instruction qui lui était imparti.
Ce moyen étant la conséquence de la demande précédente de nullité de la décision de la caisse circonscrite à la seule décision de la commission de recours amiable laquelle a été écartée , la cour ne peut donc que confirmer le jugement de première instance.
Ce dernier a par ailleurs, parfaitement démontré que la décision de refus de prise en charge (et non la décision de la commission de recours amiable) a été rendue dans le respect du cadre procédural des articles R441-10 à R441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes vise la maladie suivante :
« Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
Il est constant que Madame [K] [M] a présenté une « lombalgie chronique sur hernie discale biforaminale L5-S1 » selon les termes du certificat médical établi par le Dr [E] le 6 juin 2016.
Pour que cette pathologie puisse être reconnue comme une maladie professionnelle au titre du tableau n°98, il faut qu’elle soit assortie « d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault a retenu 'présence d’une hernie discale sans signes radiculaires concordants’ en se fondant sur le colloque medico-administratif établi par le Dr [R] médecin conseil le 20 mai 2016.
Elle précise qu’au regard des pièces transmises par Madame [M] après contestation, elle a interrogé à nouveau le médecin conseil qui le 7 septembre 2018 a indiqué 'les éléments transmis ne sont pas de nature à modifier l’avis donné'.
S’il est constant que le compte rendu du scanner établi par le Dr [F] [I] mentionne : «on note une hyperlordose lombaire avec un baillement discal des disques L4-L5 et surtout L5-S1. Le canal lombaire présente des dimensions relativement normales à hauteur de L4 et L4-L5.
Ses dimensions sont aux limites inférieures de la normale à hauteur de L5-S1 à 9 mm, où il semble exister une hernie discale bi formaminale venant au contact des racines sur un terrain de discopathie dégénérative et vide discale.
Pas de conflit disco-radiculaire visible. », qu’en l’état de cette rédaction la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault réfute toute atteinte radiculaire requise par le tableau n°98, il convient de relever que :
— l’atteinte aux racines est clairement visée dans ce certificat,
— ce même médecin a établi un compte rendu complémentaire en date du 31 décembre 2018 intitulé « relecture du dossier du 26 mai 2016 ce jour » (pièce 30 de l’appelante) dans lequel il indique « on note une hyperlordose lombaire avec un baillement discal des disques L4-L5 et surtout L5-S1. Le canal limbaire présente des dimensions relativement normales à hauteur de L4 et L4-L5.
Ses dimensions sont aux limites inférieures de la normale à hauteur de L5-S1 à 9 mm, où il semble exister une hernie discale bi formaminale venant au contact des racines sur un terrain de discopathie dégénérative et vide discale. » Ainsi, si les termes sont identiques au compte rendu initial, le médecin a pris soin de retirer la dernière phrase laquelle pouvait prêter à confusion quant à la réalité de la pathologie de Madame [K] [M] laquelle présentait bien une atteinte radiculaire.
Il en résulte que la maladie présentée par Madame [K] [M] à la date de sa demande remplissait les conditions prescrites par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La décision de première instance sera ainsi infirmée.
A hauteur d’appel, et en considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] [M].
La Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault succombant à l’instance assumera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 20 novembre 2018 en ce qu’il a :
— dit que la décision de refus de prise en charge est régulièrement motivée,
— dit que cette décision a été prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault dans les délais réglementaire,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie de Madame [K] [M] a un caractère professionnel et doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT que la CPAM devra payer à Madame [M] la différence entre les indemnités journalières en maladie ordinaire qui lui ont été servies du 6 juin 2016 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, et celles qui auraient dûes lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail professionnel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Herault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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