Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 février 2024, n° 18/06457
TASS Montpellier 20 novembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de prise en charge

    La cour a estimé que la maladie présentée par Madame [K] [M] remplissait les conditions prescrites par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et a infirmé la décision de première instance.

  • Accepté
    Reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

    La cour a jugé que la maladie de Madame [K] [M] devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, entraînant le droit à la différence d'indemnités.

  • Rejeté
    Difficulté d'ordre médical

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée et ne pouvait pallier la carence de l'assurée dans l'administration de la preuve.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [K] [M] conteste le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM de l'Hérault. Le tribunal de première instance a jugé que la décision de la CPAM était régulièrement motivée et a confirmé le refus de prise en charge. En appel, la cour examine la motivation de la décision et conclut que la maladie de Madame [K] [M], une lombalgie chronique sur hernie discale, remplit les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles, en raison d'une atteinte radiculaire. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance sur ce point, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et ordonnant à la CPAM de verser la différence d'indemnités. La cour confirme cependant la régularité de la motivation et des délais de la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 févr. 2024, n° 18/06457
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06457
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 novembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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