Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 8 janv. 2026, n° 25/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 21 juillet 2025, N° 2025-00019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 25/02959
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYTV
N° Minute :
Chambre Sociale
Section prud’homale
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
la SELARL [5]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 08 JANVIER 2026
Appel d’un Ordonnance (N° RG 2025-00019)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 21 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 13 août 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [C] [D]
né le 16 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Et
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
Un incident a été soulevé par conclusions du 10 décembre 2025.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de section, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [D] a été engagé par la société anonyme (SA) [6] suivant contrat à durée indéterminée du 02 juillet 2012.
Au dernier état de la collaboration, M. [D] exerçait les fonctions de Chargé de relations bancaires.
Par requête en date du 09 avril 2025, M. [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu et a formé les demandes suivantes de condamnation à l’encontre de son employeur :
1115,46 euros au titre de rappels de salaire ;
207,67 euros au titre de rappels de frais ;
450,00 euros au titre de frais de véhicule personnel ;
2000,00 euros au titre de provision sur dommages et intérêts ;
2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [6] a demandé au conseil de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [D] ;
— condamner le même à lui verser 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens.
Selon ordonnance du 21 juillet 2025 qualifiée en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
— constaté que les demandes de M. [D] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
— s’est déclarée incompétente pour statuer sur ces demandes ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration en date du 13 août 2025, M. [D] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement qui a fait l’objet de la procédure d’appel à bref délai.
La société [6] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident selon conclusions du 10 décembre 2025.
La société [6], dans des conclusions d’incident du 16 décembre 2025 demande au conseiller de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’appel formé par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2025 en dernier ressort par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu
CONDAMNER M. [D] à payer à la société [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] s’en est rapporté à des conclusions du 16 décembre 2025 et demande au conseiller de la mise en état de :
DECLARER recevable l’appel interjeté par M. [D]
DEBOUTER la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société [6] aux entiers dépens de |'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
L’article 906-3 du code de procédure civile énonce que :
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
(')
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L’article D 1462-3 du code du travail énonce que :
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
L’article 34 du code de procédure civile prévoit que :
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
Il a été jugé que :
Les intérêts du capital courus depuis la demande sont des accessoires qui ne sauraient être pris en considération pour la fixation du taux du ressort. (') Seuls les intérêts échus au jour de la demande initiale pouvaient être pris en compte.
(2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12.333, Bulletin 1993 II N° 332)
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, le total des prétentions de M. [D] est de 3773,13 euros, étant observé qu’il ne doit pas être tenu compte de la demande au titre des frais irrépétibles et des intérêts au taux légal qui ont pu courir depuis la requête.
Ce montant est inférieur au taux de l’appel de sorte que la décision entreprise a été qualifiée à juste titre en dernier ressort, si bien que le pourvoi en cassation est la seule voie de recours possible.
La circonstance que les demandes aient été formées à titre provisionnel ne les rend pas indéterminées mais a pour seule conséquence que s’il y est fait droit en tout ou partie, les dispositions de l’ordonnance n’ont pas autorité de la chose jugée au fond en vertu de l’article 488 du code de procédure civile.
M. [D] prétend à tort que la demande de la société [6] visant à voir dire n’y avoir lieu à référé aurait une nature indéterminée dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande reconventionnelle mais uniquement d’une demande tendant à faire échec aux prétentions adverses en référé.
Au vu de ces éléments, il a lieu de déclarer irrecevable M. [D] en son appel, la société [6] était recevable à se prévaloir de cette fin de non-recevoir quoiqu’elle ait déjà adressé des conclusions à la cour.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
M. [D], partie perdante, est condamné, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, faisant fonction de président de section,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [D]
DEFIXONS l’affaire de l’audience de plaidoirie du 26 février 2026
REJETONS la demande d’indemnité de procédure civile
CONDAMNONS M. [D] aux dépens d’appel.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller faisant fonction de président
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