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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 7 octobre 2024, N° 2023F02289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4EY
Décision déférée – 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2023F02289
S.A.S. CIRKAD CONSTRUCTION
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [B] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/193
***
Le seize Octobre deux mille vingt cinq, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CIRKAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [T] [K], Président de la Sté IN TRUST
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Amaury DUMAS de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [B] [U] prise en la personne de Maître [B] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CIRKAD CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
******
Exposé du litige
Par déclaration en date du 7 mars 2025, la SAS Cirkad Construction a relevé appel du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Toulouse et intimé la Selarl [B] [U].
L 'affaire a fait l’objet d’un avis de renvoi à la mise en état.
Par soit-transmis du 17 avril 2025, le magistrat de la mise en état après avoir constaté que le jugement dont appel avait été notifié par le greffe du tribunal de commerce par LR/AR, AR signé le 10 octobre 2024 a invité les parties à former toutes
observations sur la recevabilité de l’appel formé par déclaration en date du 7 mars 2025.
L’incident a reçu fixation à l’audience du 11 septembre 2025;
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025 la SAS Cirkad Construction demande au magistrat chargé de la mise en état de dire que le Jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 7 octobre 2024 ne lui a jamais été valablement notifié de sorte que le délai d’appel n’a pas couru et que son appel est donc recevable.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la Selarl [B] [U] demande au magistrat de la mise en état au visa des articles 665,667 et 675 du code de procédure civile, de:
— Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée par la Société Cirkad le 7 mars 2025 et portant le numéro 25/01206 et enrôlée sous le numéro 25/00825,
— Condamner la Société Cirkad Construction à verser la somme de 500 euros à la SELARL [B] [U] en la personne de Maître [B] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Cirkad sur le fondement des dCirkad Constructionspositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société Cirkad Construction aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit,
— Passer les condamnations prononcées en frais privilégiés de la procédure collective
Motifs
Au soutien de ses prétentions tendant au constat de la recevabilité de son appel, la société Cirkad souligne que l’acte a été délivré à la société In trust qui est sa dirigeante mais sans préciser qu’elle lui était délivrée en cette qualité.
La société Cirkad soutient que la société Cirkad ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle a été en mesure de relever appel de la décision entreprise dans le délai de 10 jours, peu important que cette première déclaration d’appel ait été déclaré caduque.
En application des dispositions de l’article R 661-3 du code de commerce, l’appel contre la décision ayant prononcé le report de la date de cessationd es paiements est formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe du tribunal.
En l’espèce, la décision dont appel a été notifiée par le greffe à la société In Trust, sans précision de sa qualité de représentante légale de la société Cirkad Construction, et à l’adresse de la société In Trust et non à celle de la société Cirkad Construction.
Le destinataire de cette notification était donc bien la société InTrust et non la société Cirkad Construction, et il n’est justifié d’aucune notification de la décision dont appel à la société Cirkad Construction.
En l’absence de toute notification à la société Cirkad Construction, c’est vainement que la Selarl [B] [U] lui reproche de ne pas justifier d’un grief.
Il convient au contraire de constater que le délai d’appel n’a pas couru si bien que l’appel n’est pas tardif et qu’il est donc recevable.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être joints à ceux de l’instance au fond.
Par ces motifs
Déclare l’appel recevable,
Réserve les dépens qui seront joints à ceux de l’instance au fond.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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