Infirmation partielle 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Centre de Détention de [ Localité 10 ], S.A.S. ACTIS CONSEILS anciennement B2M PATRIMOINE, S.A.S. ACTIS CONSEILS |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/51
N° RG 24/00117 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5Y6
SM CG
Décision déférée du 21 Décembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
( 20/04880)
M. GUICHARD
[H] [X] [T]
C/
[W] [F]
[A] [J]
[N] [V]
S.A.S. ACTIS CONSEILS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [H] [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
Centre de Détention de [Localité 10]
[Localité 7]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentés
S.A.S. ACTIS CONSEILS anciennement B2M PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par contrat à effet au 15 janvier 2018, Madame [H] [X] [T] a pris à bail, par l’intermédiaire de la Sas B2m Patrimoine devenue la Sas Actis Conseils, un appartement T5 situé [Adresse 8] à [Localité 11].
En début de location, Madame [H] [X] [T] a laissé une clé de l’appartement à la Sas Actis Conseils afin de permettre à cette dernière de faire réparer un robinet dans la buanderie.
Les travaux ont été effectués et la Sas Actis Conseil a conservé la clé de l’appartement.
La Sas Actis Conseils a employé Monsieur [A] [J] en contrat à durée déterminée du 15 novembre 2018 au 13 février 2019.
Monsieur [A] [J] a été par la suite embauché comme agent commercial indépendant le 7 mars 2019.
Madame [X] [T] est partie en Inde du 12 janvier 2019 au 23 février 2019.
A son retour, le 23 février 2019, elle a constaté avoir été victime d’un vol à son domicile et a déposé plainte le 25 février 2019. Une instruction a alors été ouverte.
Au cours de l’information judiciaire, Monsieur [A] [J] et Monsieur [W] [F] ont reconnu leur implication dans le vol. Les investigations ont également démontré la connaissance par Madame [N] [V] de l’origine frauduleuse des bijoux qu’elle a eu en sa possession et qu’elle a demandé à une amie de dissimuler.
Par ordonnance en date du 6 avril 2019, Messieurs [A] [J] et [W] [F] et Madame [N] [V] ont été respectivement renvoyés devant le tribunal correctionnel des faits de vol en réunion suivis d’acte de dégradation dans un local d’habitation et de recel de vol aggravé commis au préjudice de Madame [H] [X] [T].
Par jugement en date du 30 avril 2020, le tribunal correctionnel a reconnu leur culpabilité.
Par actes d’huissier de justice en date du 25 et 30 novembre 2020, Madame [H] [X] [T] a fait assigner la Sas B2m Patrimoine, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’engager la responsabilité de ces derniers et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Madame [H] [X] [T] de l’ensemble de ses demandes formées contre la Sas Actis Conseils, anciennement B2m Patrimoine
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de quatre cent mille euros (400 000 euros) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, Madame [H] [X] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation, l’infirmation voire l’annulation des chefs du jugement qui ont :
— débouté Madame [H] [X] [T] de l’ensemble de ses demandes formées contre la Sas Actis Conseils, anciennement B2m Patrimoine
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de quatre cent mille euros (400.000 euros) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en réparation de son préjudice moral,
— débouté Madame [H] [X] de ses demandes contraires.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 28 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [H] [X] [T] demandant, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, 1240, 1241 et 1242 alinéa 5 du code civil, de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté madame [H] [X] [T] de l’ensemble de ses demandes contre la Sas Actis Conseils,
— condamné in solidum monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à madame [H] [X] [T] la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à madame [H] [X] [T] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté madame [H] [X] [T] de ses demandes contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— juger que [A] [J] était le préposé de la Sas Actis Conseils (anciennement B2M Patrimoine),
— déclarer la Sas Actis Conseils responsable du préjudice subi par Madame [H] [X] [T] au titre de la responsabilité du fait d’autrui en sa qualité de commettant de Monsieur [A] [J],
— à titre subsidiaire, déclarer la Sas Actis Conseils responsable du préjudice subi par Madame [X] [T] au titre de la responsabilité délictuelle au regard des fautes commises,
— déclarer Messieurs [A] [J] et [W] [F] et Madame [N] [V] responsables du préjudice subi par Madame [H] [X] [T] au titre de la responsabilité délictuelle au regard des fautes commises,
— condamner solidairement la Sas Actis Conseils, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 998 520 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la Sas Actis Conseils, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
— condamner solidairement la Sas Actis Conseils, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la Sas Actis Conseils, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance,
— débouter la Sa Actis Conseils de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement la Sas Actis Conseils, Monsieur [W] [F], Monsieur [A] [J] et Madame [N] [V] à verser à Madame [H] [X] [T] la somme de 7 000 euros (3 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, elle invoque la responsabilité du fait d’autrui de la Sas Actis Conseil du fait du dommage causé par son préposé ; elle affirme que si à la date des faits, Monsieur [A] [J] était entre deux contrats avec la société intimée, le lien de subordination s’est toutefois maintenu, alors que des missions lui étaient confiées et qu’il conservait les clés de l’agence immobilière.
Subsidiairement, elle estime que la Sas Actis Conseil a engagé sa responsabilité délictuelle en laissant à un employé qui n’était plus sous contrat, les clés de l’agence, lui donnant ainsi la possibilité de s’emparer des clés de l’appartement le 22 février 2023.
Elle demande par ailleurs la confirmation de la condamnation des trois individus condamnés pénalement suite aux faits survenus à son domicile.
S’agissant du préjudice matériel elle estime qu’il n’y a pas lieu de réduire son évaluation, fondée sur des factures et inventaires précis.
Elle sollicite par ailleurs que son préjudice moral soit reconnu à une plus juste mesure.
Vu les conclusions d’intimé devant la Cour d’appel de Toulouse portant appel incident notifiées le 3 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Actis Conseils demandant, au visa des articles 1240, 1241 et 1242, de :
— à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023,
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Madame [X] et notamment celles ayant vocation à voir réformer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023, ainsi que celle formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] à verser à la société Actis Conseil la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— accueillir l’appel incident de la société Actis Conseil et le déclarer bien fondé,
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023, en ce qu’il a dit que le préjudice matériel de Madame [X] s’élevait à la somme de 400 000 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [X] concernant l’indemnisation de son préjudice matériel,
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 décembre 2023, en ce qu’elle a alloué une somme de 400 000 euros à Madame [X] au titre de son préjudice matériel et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Elle conteste l’existence d’un contrat la liant à l’auteur du cambriolage à la date des faits, et rappelle qu’il a ensuite été employé comme agent commercial, donc indépendant, écartant ainsi tout lien de subordination.
Elle estime ainsi que sa responsabilité du fait de son préposé ne peut pas être engagée.
Au besoin, elle invoque des causes d’exonération, en ce que Monsieur [J] a dérobé les clés de l’appartement alors qu’il n’était plus salarié de l’agence immobilière.
Elle conteste également sa responsabilité délictuelle, dans la mesure où elle affirme ne pas lui avoir volontairement laissé les clés de l’agence immobilière suite à la fin de son contrat.
Enfin, elle affirme que l’appelante ne justifie pas de son préjudice matériel de manière exacte, et qu’en l’état de l’indemnisation reçue de son assureur, il convient de la débouter de sa demande de ce chef.
Monsieur [W] [F], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Monsieur [A] [J], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 mars 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Madame [N] [V], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 mars 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’elle est saisie d’un appel portant sur la responsabilité de la Sas Actis Conseil, ainsi que sur le montant des préjudices alloués.
Le principe de la responsabilité délictuelle de Monsieur [J], Monsieur [F] et Madame [V] n’est pas remis en cause par l’appel.
Sur la responsabilité de la Sas Actis Conseil
Madame [X] [T] soutient à titre principal que la société Actis Conseil a engagé sa responsabilité du fait de son préposé, dans la mesure où le cambriolage n’a pu avoir lieu qu’en raison du fait que Monsieur [J] disposait des clés de l’agence immobilière dans le cadre de ses fonctions.
Subsidiairement, elle engage la responsabilité délictuelle de l’agence immobilière, pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires à empêcher l’intrusion dans ses locaux d’un individu qui n’était plus son employé.
Sur la responsabilité du fait d’autrui
Madame [X] [T] soutient l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [J] et la société Actis Conseil lorsqu’il s’est emparé des clés de son appartement pour commettre un cambriolage ; elle affirme qu’en réalité, il n’a jamais cessé de travailler pour l’agence immobilière, et qu’en tout état de cause, le lien de subordination peut exister même en dehors de tout contrat.
La Sas Actis Conseil rappelle qu’au jour des fait délictueux, Monsieur [J] n’était plus son employé et que l’activité d’agent commercial qu’il devait exercer ensuite est une activité indépendante exclusive de tout lien de subordination ; elle affirme que rien ne permet d’affirmer qu’il ait continué à travailler au sein de l’agence à l’issue de son contrat.
Il ressort des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ; ainsi, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Le lien de subordination, d’où découle la responsabilité mise à la charge des commettants, suppose essentiellement que ceux-ci ont le droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération, fût-ce en l’absence de tout louage de service, les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés.
Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [J] a été embauché par la société Actis Conseil dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois, ayant pris fin le 13 février 2019 ; ce contrat portait sur une durée de 10 heures par semaines (2 heures chaque matin de semaine), pour l’accueil de la clientèle, la réception des appels, la participation à des tâches administratives ainsi que le prospect par téléphone.
Selon ses déclarations faites devant le magistrat instructeur, Monsieur [J] a admis avoir dérobé les clés de Madame [X] [T] le vendredi 22 février 2019, au soir, alors qu’il avait les clés de l’agence à sa disposition.
A cette date, il n’était plus employé par la Sas Actis Conseil, et il n’avait pas encore commencé à exercer en qualité d’agent commercial, le contrat ayant été signé à compter du 7 mars 2019.
Si Madame [X] [T] affirme qu’en réalité Monsieur [J] n’a jamais cessé de travailler pour Actis Conseil, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve ; en effet, le fait qu’il ait déclaré avoir eu l’opportunité d’être seul le vendredi 22 février 2019 au soir dans les locaux de l’agence ne signifie pas qu’il y travaillait, et ce d’autant plus que son contrat prévoyait expressément qu’il effectuait ses heures en matinée.
Les auditions de Messieurs [E] et [M], respectivement directeur général et président d’Actis Conseil, viennent confirmer que le contrat de Monsieur [J] avait été signé pour une durée déterminée de trois mois, et que le contrat d’agent commercial ne devait débuter que le 7 mars 2019.
Ainsi, à la date des faits, il n’est pas démontré que Monsieur [J] travaillait pour la société Actis Conseil.
Si comme l’indique l’appelante, le lien de subordination peut être établi en dehors de tout contrat écrit, il demeure toutefois nécessaire d’en rapporter la preuve.
Or, alors que son contrat à durée déterminée avait pris fin et qu’il était sur le point de commencer une activité indépendante, aucun élément de la procédure ne permet de démontrer qu’un quelconque lien de subordination existait entre Monsieur [J] et Actis Conseil à la date des faits.
Au surplus, Monsieur [J] s’est emparé des clés en dehors de ses heures de travail et de ses fonctions, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il travaillait pour Actis Conseil le 22 février 2019, et il convient de rappeler que sa mission qui relevait de l’accueil et du standard téléphonique, n’impliquait pas de disposer des clés des clients de l’agence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société Actis Conseil du fait de son commettant ne peut pas être retenue ; la cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle
A titre subsidiaire, Madame [X] [T] affirme que la société Actis Conseil a commis une faute en ne préservant pas la sécurité des clés qui lui étaient confiées.
La société Actis Conseil conteste toute faute de sa part, affirmant que la procédure pénale ne permet pas de connaître les circonstances dans lesquelles Monsieur [J] disposait des clés de l’agence, et émettant l’hypothèse qu’il ait fait confectionner un double à son insu.
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En conséquence la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une faute peut être retenue, dans la mesure où un lien de causalité est établi entre cette faute et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [J] qu’alors qu’il n’était plus employé de la société Actis Conseil, il a pu pénétrer dans les locaux de l’agence avec une clé qui était à sa disposition, et s’emparer ainsi des clés de l’appartement de Madame [X] [T], qui étaient disposées dans un tableau en libre accès.
Il convient de rappeler que Monsieur [J] n’était pas employé en qualité d’agent immobilier, mais avait pour mission l’accueil du public, la réception des appels téléphoniques et d’autres démarches téléphoniques.
Aucun motif professionnel ne justifiait donc qu’il ait accès, pendant l’exercice de ses fonctions, et d’autant plus une fois son contrat terminé, aux clés des clients de l’agence immobilière.
La société Actis Conseil ne conteste toutefois pas lui avoir remis une clé de l’agence lorsqu’il était son employé, et admet que les clés des clients étaient entreposées dans un tableau sans aucune sécurité, et que les dossiers étaient en libre accès.
Or, il appartient à l’agence immobilière de mettre en 'uvre les moyens destinés à garantir la sécurité des clés qui lui sont confiées par ses clients.
Si Actis Conseil émet l’hypothèse que Monsieur [J] ait pu faire un double des clés de l’agence à son insu, force est de constater qu’elle ne démontre pas d’une part lui avoir demandé de restituer les clés qui lui avaient été confiées à l’échéance de son contrat à durée déterminée, et d’autre part d’avoir mis en 'uvre des mesures afin de préserver ses clients.
Le fait que les clés des appartements et les dossiers des clients soient en libre accès, y compris pour des anciens employés qui n’avaient pas pour mission de gérer les biens des clients, constitue une faute de la part de la société Actis Conseil.
Cette faute est sans aucun doute à l’origine du préjudice subi par Madame [X] [T] dans la mesure où il résulte de la procédure pénale, que c’est grâce à l’accès dont a pu disposer Monsieur [J] à ses clés d’appartement, que le cambriolage a été commis.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et la cour retiendra que la Sas Actis Conseil a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [X] [T].
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Madame [X] [T] conteste l’évaluation de son préjudice matériel faite par le premier juge ; elle rappelle que ce préjudice est constitué par la valeur des bijoux dérobés et le coût du remplacement de la serrure de la porte de son appartement.
Elle estime que son préjudice total s’élève à la somme de 1 013 382 euros, dont il convient de déduire la prime d’assurance perçue à hauteur de 14 862 euros.
La société Actis Conseil estime que l’appelante ne justifie pas de son préjudice et forme appel incident de l’évaluation faite par le premier juge, dans la mesure où les estimations produites sont variables et non probantes ; elle conclut au débouté de la demande formée de ce chef, au motif que Madame [X] [T] n’est pas en mesure de déterminer avec précision son préjudice.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Le principe même du préjudice subi par Madame [X] [T] n’est pas contestable, dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure pénale, et de la condamnation désormais définitive prononcée à l’encontre de Monsieur [J], Monsieur [F] et Madame [V], que des bijoux de valeur lui ont été dérobés et qu’une partie n’a pas pu être retrouvée dans le cadre de l’enquête.
Ce fait n’a été contesté dans le cadre de la procédure pénale, ni par les auteurs du vol, ni par l’assureur de la victime du vol, qui lui a alloué une prime correspondant au plafond de garantie fixé pour les objets de valeur.
Le principe de réparation intégrale commande de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu’il n’en résulte, pour elle, ni perte, ni profit.
Dans le cadre de la plainte déposée devant les services de police et de la déclaration de sinistre à son assureur, Madame [X] [T] a déclaré le vol de :
— bijoux de marque Cartier pour une valeur de 40 000 euros ;
— 5 000 à 6 000 euros d’argent liquide ;
— une pochette contenant 6 montres de marques différentes ;
— une mallette de bijoutier contenant pour 400 000 euros de bijoux ;
— un coffret contenant 30 paires de boucles d’oreilles en or d’une valeur totale de 20 000 euros.
Elle produit, au soutien de ses demandes :
— une évaluation faite par un commissaire-priseur le 22 mars 2019, indiquant avoir déjà prisé les bijoux déclarés volés par Madame [X] [T] par le passé, sans préciser toutefois la date à laquelle il s’était rendu chez elle ; cette évaluation détaillée, qui porte sur des boucles d’oreilles, des bagues, des bracelets, des colliers, des broches et des montres, s’élève à la somme de 384 730 euros ;
— une deuxième évaluation faite par le même commissaire-priseur le 10 septembre 2020, toujours sur la base des bijoux déjà prisés par le passé sans date précise, avec une adaptation au cours de l’or, pour un montant de 990 790 euros ;
— diverses photographies où elle porte des bijoux qu’elle affirme dérobés, et des bordereaux d’adjudication démontrant l’acquisition de nombreux bijoux ;
— le rapport Elex du 19 avril 2019 évaluant la valeur des bijoux volés à la demande de l’assureur, sur le fondement des justificatifs produits, à la somme de 109 231 euros ;
— la facture de remplacement de la serrure de la porte d’entrée.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude le montant du préjudice subi par Madame [X] [T] ; en effet, outre le fait que l’inventaire dressé par le commissaire-priseur repose uniquement sur les déclarations faites par l’appelante concernant la nature et la quantité des bijoux volés, il ne correspond pas avec les déclarations qu’elle avait faites devant les services de police et à son assureur, évaluant par exemple la valeur de 11 montres dérobées alors que Madame [X] [T] n’en a déclarées que 6.
Aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle le commissaire-priseur a pu procéder à une évaluation de ces bijoux ; or, Madame [X] [T] affirme dans son audition devant les services de police exercer une activité d’antiquaire, et il n’est pas permis de déterminer ce qui demeurait en sa possession lors du vol.
En outre, aucun élément ne permet de corroborer les différences constatées entre les deux inventaires réalisés en mars 2019 et celle de septembre 2020, qui vont du simple à plus du double.
Au surplus, la comparaison entre l’inventaire du commissaire-priseur réalisé le 22 mars 2019, et le rapport Elex du 19 avril 2019, comporte des incohérences, tant au niveau des bijoux volés que de leur valeur.
Il convient par ailleurs de constater que dans le cadre de la procédure pénale, Madame [X] [T] a déclaré avoir retrouvé dans le coffre de sa banque des bijoux qu’elle pensait avoir été volés, pour une valeur de 200 000 euros (pièce n°11 de l’intimé) ; en outre, le réquisitoire définitif fait état de la découverte au domicile de Madame [V] de deux bagues et d’un bracelet déclarés volés.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que l’évaluation du préjudice matériel réalisé par l’appelante résultait principalement de ses propres déclarations, conduisant à des estimations très variables, et qu’il a alloué à Madame [X] [T] la somme de 400 000 euros, correspondant à ses déclarations initiales, déduction faite de la valeur des bijoux retrouvés dans le coffre de sa banque et lors de la perquisition au domicile de Madame [V].
Le jugement sera confirmé de ce chef, et au regard des développements précédents, la Sas Actis Conseils sera condamnée in solidum avec Monsieur [J], Monsieur [F] et Madame [V] au paiement de cette somme.
Sur le préjudice moral
Madame [X] [T] demande à la cour de lui allouer par ailleurs la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, elle produit un certificat médical du Docteur [G] daté du 27 avril 2020, attestant de l’apparition de troubles anxieux et dépressifs à la suite du cambriolage à son domicile, qui ont persisté en dépit de l’administration d’un traitement psychotrope.
Si comme l’indique la société Actis Conseil, le vol a été commis en son absence, et que son appartement n’a subi comme désordre que le vol du coffre-fort et de son contenu, le préjudice moral subi par Madame [X] [T], qui a vu disparaître une quantité importante de bijoux précieux au seul motif de la confiance accordée à l’agence immobilière qui détenait ses clés, n’est pas contestable, et est confirmé par le certificat médical produit.
Il a en revanche été justement évalué à la somme de 1 500 euros par le premier juge ; la cour confirmera en conséquence le jugement de première instance de ce chef.
La Sas Actis Conseils sera condamnée in solidum avec Monsieur [J], Monsieur [F] et Madame [V] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La cour constate que les dispositions du jugement de première instance relatives aux demandes accessoires n’ont pas été contestées dans le cadre de la déclaration d’appel ou d’un appel incident.
La Sas Actis Conseils, Monsieur [J], Monsieur [F] et Madame [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel.
Par ailleurs, la Sas Actis Conseil sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à Madame [X] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
La Sas Actis Conseil sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [H] [X] [T] de ses demandes dirigées contre la Sas Actis Conseils ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [H] [X] [T] de ses demandes formées contre la Sas Actis Conseils sur le fondement de la responsabilité du fait du préposé ;
Dit que la Sas Actis Conseils a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [H] [X] [T] ;
Condamne in solidum la Sas Actis Conseils, Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 400 000 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la Sas Actis Conseils, Monsieur [A] [J], Monsieur [W] [F] et Madame [N] [V] à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Sas Actis Conseils à payer à Madame [H] [X] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [H] [X] [T] du surplus de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas Actis Conseils de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Actis Conseils aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Cause ·
- Application
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Ags ·
- Pénalité ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Intérêt ·
- Tiers payeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Respect ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Assistance ·
- Interdiction
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Premier emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Rupture ·
- Apprentissage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Accord financier ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Échange ·
- Témoin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Trouble ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Enlèvement ·
- Ensoleillement ·
- Photographie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent chimique ·
- Maladie ·
- Asthme ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Arbitrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Homme ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.