Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1567/25
N° RG 24/01053 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6D
NRS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
28 Mars 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
Monsieur [J] [M] a été engagé au service de la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, le 19 juin 2006 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de production. Il était affecté à l’atelier carrosserie de la SAS TOYOTA.
A compter du 5 novembre 2019 à raison d’une rechute d’une maladie professionnelle (épicondylite chronique gauche) en date du 8 janvier 2018, il a été placé en arrêt de travail.
Il a été déclaré consolidé de cette rechute le 3 avril 2022.
Lors d’une visite médicale de reprise du 7 avril 2022, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
« Le salarié est inapte au poste de travail et à tous les postes de production.
Le salarié pourrait être positionné sur une activité de type administratif (RQTH valide pour formation et aménagement matériel du poste de travail) sans contrainte physique lourde du bras gauche (pas de port de charge ' 5 kg à deux bras, pas d’utilisation d’outils vibrants pneumatiques ou manuels, pas de rotation répétée du coude, pas d’appui avec la paume, pas d’élévation au-dessus du plan du c’ur), par exemple en TPS welding. »
Par lettre en date du 7 juin 2022, réceptionnée le 9 juin 2022, Monsieur [M] a été informé de l’absence de poste disponible compatible avec les préconisations médicales.
Le 8 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement prévu le 17 juin 2022, puis par lettre datée du 22 juin 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 29 septembre 2022, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a:
— Dit le licenciement de Monsieur [M] bien fondé et justifié,
— Débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [M] à payer à la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [M] aux dépens,
Suivant déclaration d’appel en date du 18 avril 2024 enregistrée le 22 avril 2024, Monsieur [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de Monsieur [M] est intervenu en violation de l’obligation de reclassement à charge de l’employeur.
En conséquence :
— Condamner la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 32 400 € nette de CSG/RDS en réparation du préjudice subi
— Condamner, en cause d’appel, la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à verser à Monsieur [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, exécution provisoire.
— Condamner la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Dire et juger bien fondé et justifié le licenciement pour inaptitude de Monsieur [M],
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE soutient qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement, dès lors que les responsables de division ont été interrogés les 1er et 6 juin 2022 sur l’existence des postes disponibles compatibles avec les facultés restantes du salarié, et que chacun de ses responsables a répondu qu’il n’existait en interne aucun poste compatible. Elle ajoute que des recherches de reclassement ont également été effectuées au niveau du groupe, mais que l’ensemble des sociétés de ce groupe a répondu par la négative à sa demande de poste disponible étant précisé qu’elle n’est pas responsable du délai de réponse de ses interlocuteurs. Elle affirme que sa recherche est loyale et sincère.
A l’appui de ces affirmations, elle verse aux débats une fiche de suivi inaptitude/recherche de reclassement, sur lequel figure un tableau intitulé « résultat de recherche de reclassement » signé par tous les directeurs de division le 1er juin 2022, indiquant pas de poste disponible, ainsi que six courriels de réponse d’autres sociétés du groupe dont la quasi-totalité ont été renvoyés le jour même de la demande de recherche de reclassement, quelques dizaines de minutes après la demande.
Comme le relève le salarié, ces pièces ne démontrent d’aucune manière que l’employeur a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale, sincère et sérieuse au sein de toutes les sociétés du groupe, et au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il convient en conséquence de considérer que la société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a manqué à son obligation de reclassement.
Du fait du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] [M] est sans cause réelle et sérieuse. De ce seul fait, le licenciement de Monsieur [J] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de L.1235-3-1 du code du travail, qui prévoit que cette indemnité ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
En considération de son ancienneté (16 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 800 euros), de son âge (52 ans) et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il sera alloué à Monsieur [J] [M] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [M] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les condamnations à des sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt. Au regard de l’issue du litige, la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE sera condamnée aux dépens. IL n’est inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Ordonne le remboursement par la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE au profit de France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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