Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 14 oct. 2025, n° 18/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 24 août 2018, N° 51-17-0016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[P]
Société SCEA ST HUMBERT
C/
[B]
Société [B] ET FILS EARL
Copie exécutoire
le 14 octobre 2025
à
Me Berthelot
Me Letissier
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 18/03446 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB46
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-[C] DU 24 AOUT 2018 (référence dossier N° RG 51-17-0016)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [E] [I] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-[C]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-[C]
Société SCEA ST HUMBERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-[C]
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
Société [B] ET FILS EARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LETISSIER de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Val2RIE dubaele, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement rendu le 24 août 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[C] a condamné Mme [V] [I] à payer à M. [C] [B] et l’EARL [B] et fils les sommes suivantes, après que M. [B] lui ait restitué les terres louées à bail rural :
— 12.357 euros au titre de l’éradication des betteraves sauvages et du nettoyage des parcelles,
— 6607 euros au titre de la mise en place des récoltes 2013,
— rejeté les autres demandes indemnitaires,
— condamné Mme [V] [I], M. [P] et la SCEA Saint-Humbert à payer à M. [C] [B] et l’EARL [B] et fils la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Saisie le 11 septembre 2018 de l’appel de ce jugement et d’un appel incident, la présente cour a, par arrêt du 14 janvier 2020, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive sur la demande de réintégration, formée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-[C] par M. [C] [B] et l’EARL [B] et fils, dans les terres ayant fait l’objet de la reprise exercée par Mme [E] [I] épouse [P] au bénéfice de M. [K] [P] exploitant dans le cadre de la SCEA Saint-Humbert.
Aux termes du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du 13 janvier 2022 M. [B] et l’EARL [B] et fils se sont finalement désistés de leur demande de réintégration après s’être vus déboutés définitivement par la cour administrative d’appel de Douai par arrêt du 18 janvier 2022 de leur contestation de l’autorisation d’exploiter délivrée à la SCEA Saint-Humbert par arrêté préfectoral du 10 juillet 2018.
A l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée, les appelants ont indiqué à la cour se désister également de leur appel dans la présente affaire et les intimés appelants incidents ont déclaré accepter ce désistement.
SUR CE,
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est accepté par la partie appelante incidente.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum Mme [V] [I] épouse [P], M. [K] [P] et la SCEA Saint-Humbert aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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