Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 déc. 2025, n° 25/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/05479 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOEY
[V]
C/
CPAM DE L’ISERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Décembre 2021
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[D] [V]
né le 06 Août 1961
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 octobre 2014, M. [V] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail ayant entraîné, selon le certificat médical initial, un « traumatisme crânien suite à la chute d’un échafaudage ».
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 9 avril 2018.
Le 7 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Isère (la caisse, la CPAM) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0% à compter de la date de consolidation, au vu des séquelles suivantes : « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien et d’une fracture maxillaire gauche. Les troubles présentés sont en lien avec un état intercurrent sans lien avec l’accident du travail ».
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2018, l’assuré a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la caisse.
Le 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur place confiée au docteur [H].
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal :
— déclare recevable le recours formé par M. [V],
— confirme la décision du 7 mai 2018 et fixe le taux à 0% à compter de la date de consolidation de l’accident du travail en date du 17 octobre 2014 dont a été victime M. [V],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à autre frais et dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 mars 2024, la cour d’appel :
— constate que la demande de jonction d’instances est sans objet,
Avant dire droit,
— ordonne une mesure d’expertise psychiatrique,
— désigne pour y procéder le docteur [K] [E], psychiatre, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [V],
* examiner M. [V],
* dire, en se plaçant à la date de consolidation du 9 avril 2018, si les troubles psychiatriques éventuellement observés sont en relation de causalité au moins partielle avec l’accident du travail du 17 octobre 2014,
* dans l’affirmative, proposer un taux d’incapacité permanente partielle au regard du barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail,
* dans la négative, préciser la cause extérieure qui est à l’origine exclusive de ces troubles, et le cas échéant, désigner la ou les pathologies en cause considérées comme évoluant pour leur propre compte,
— dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 octobre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
— désigne la présidente ou le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise médicale,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’assuré devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d’un mois, la CPAM ayant un mois pour éventuellement y répondre,
— radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions du salarié,
— confirme le jugement quant aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamne la CPAM à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la CPAM aux dépens d’appel.
Le 13 juin 2025, le docteur [K] [E] a déposé son rapport au greffe de la cour.
Dans ses conclusions après expertise reçues au greffe le 31 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assuré demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a confirmé la décision du 7 mai 2018 et fixé le taux d’IPP à 0 % à compter de la date de consolidation de l’accident du travail du 17 octobre 2014 dont a été victime l’assuré,
Statuant à nouveau,
— juger que les séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2014 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 %, dont 5 % au titre du taux socio-professionnel,
— lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 14 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de prendre acte qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour. Elle précise se référer à ses conclusions adressées à la cour le 29 novembre 2023 dans lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de M. [V].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DU TAUX D’IPP
1- Sur le taux médical
L’assuré soutient que son état de santé justifie l’attribution d’un taux médical de 30 % en raison de son syndrome psychotique. Il prétend que ce trouble est apparu postérieurement à son accident du travail et qu’il en constitue une conséquence directe. Il affirme qu’il y a eu une erreur manifeste dans l’évaluation de ses troubles puisque le médecin-conseil de la caisse s’est basé uniquement sur les dires du neurologue et non d’un psychiatre. Il reproche à ce médecin-conseil et au médecin consultant de ne pas avoir pris en considération ses difficultés à se mettre debout, à marcher, ainsi que sa dépendance permanente à une aide extérieure. Il se prévaut de l’avis du docteur [K] qui évalue son taux médical à 30 %.
La caisse répond qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour. Elle considère que le taux médical doit être fixé à 0% au regard de l’évaluation du médecin consultant et que ce taux est du reste conforme au guide du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Elle ajoute que l’avis du sapiteur, le docteur [M], établit que les troubles psychologiques apparus un an après l’accident du travail n’en sont pas la conséquence mais qu’ils évoluent pour leur propre compte.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Aux termes de l’article L. 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
L’article L. 443-1 en vigueur depuis le 1er mars 2013 dispose en son alinéa 1er que, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie et constatées à la date de consolidation sont prises en compte dans l’évaluation du taux d’lPP, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et cette évaluation relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Ici, la cour rappelle liminairement que l’assuré ne présentait aucun trouble psychique avant son accident du travail d’octobre 2014 lequel a notamment occasionné un traumatisme crânien. Or, il a été relevé, depuis cet accident, une dégradation progressive mais inéluctable de l’état de santé psycho-neurologique de M. [V] qui a perdu toute autonomie et qui devait être géré au quotidien par sa famille dans des conditions très difficiles.
L’expertise psychiatrique mentionne que le taux de à 0% d’incapacité ne semble pas correspondre à la description clinique faite, dès le départ, par le [4] et retient, à titre exceptionnel, une étiologie traumatique au syndrome psychiatrique présenté par l’assuré dès lors que, très vite après son accident du travail, il a présenté un syndrome dépressif et, surtout, un syndrome de conversion au sens psychiatrique du terme avec atteinte des fonctions, sans lésion organique formelle. Le rapport retient un lien entre le processus de conversion et la souffrance psychique de nature inconsciente de M. [V] et conclut à un taux médical de 30% à la date de consolidation du 9 avril 2018 en lien avec l’accident du travail.
La cour considère que cet avis, qui n’est pas sérieusement contesté ni remis en cause par les pièces versées au dossier, doit être validé de sorte que le taux médical d’IPP de M. [V] sera fixé à 30%.
2- Sur le taux socio-professionnel
L’assuré prétend que l’incidence professionnelle de l’accident n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle alors qu’il a été contraint de suspendre son activité professionnelle à son accident et qu’il n’a plus travaillé depuis lors. Il souligne être privé de toute ressource provenant d’une activité professionnelle, tout en précisant bénéficier d’une allocation adulte handicapé. Il ajoute qu’une réorientation professionnelle n’a jamais pu être mise en 'uvre compte tenu de son handicap.
La caisse estime pour sa part que l’absence de séquelles de l’accident du travail rend mal fondée la demande au titre du taux socio-professionnel et qu’il n’est en outre pas démontré d’impact de l’accident du travail du 17 octobre 2014 sur la situation professionnelle et/ou financière de l’assuré.
Le taux d’incapacité permanente partielle est composé, d’une part, d’un taux médical fixé par application du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles et, d’autre part, d’un taux professionnel qui prend en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Au cas présent, l’assuré, âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale. Or, il ne démontre pas d’impact direct et certain de l’accident du travail du 17 octobre 2014 sur sa situation professionnelle et/ou financière. Rien n’établit que le préjudice économique allégué soit en relation directe et certaine avec son accident du travail. En l’absence de séquelles objectivées à la date de consolidation, il ne peut être tenu compte d’une quelconque incidence professionnelle en lien direct et certain avec l’accident du travail pour fixer un taux professionnel.
Le taux socio-professionnel est donc de 0% et le taux d’IPP global fixé à 30%.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 30%, dont 0% au titre du taux socio-professionnel, le taux d’IPP de M. [V] à compter de la date de consolidation de son état, résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2014,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer en cause d’appel à M. [V] la somme de 2 000 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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