Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 15 mai 2025, n° 24/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 5 juillet 2024, N° 24/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/376
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VV27
Jugement (N° 24/00239) rendu le 05 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Douai
APPELANTE
SCI La Taverne, Société civile immobilière au capital de 7 500,00 ' immatriculée au RCS de Douai sous le n° 518 429 733, élisant domicile au Cabinet de Maître Stéphanie Calot Foutry, Avocat au Barreau de Douai, y exerçant [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Crédit Agricole Nord de France), société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de Crédit, Société de Courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406 RCS Lille 440 676 559 et régie par les Articles L 512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, prise en la personne de Madame [B] [J], chef du Service du Contentieux (DFE/CTX) spécialement habilitée à l’effet des présentes par délégation de pouvoir du Conseil d’Administration en date du 30 mai 2022 et du 30/01/2023, avec prise d’effet au 20 avril 2023
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 avril 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 28 décembre 2009, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à la société la Taverne ayant pour gérant M. [U] [T] :
— un prêt 'tout habitat facilimmo’ n°99145773195 d’un montant de 385 000 euros au taux d’intérêt révisable de 3,50 % l’an remboursable en 240 mois après 6 mois de différé en vue de financer l’acquisition de l’immeuble situé à [Adresse 10] cadastré [Cadastre 7] et [Adresse 3] cadastré [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— un prêt professionnel n° 99145786815 d’un montant de 130 000 euros au taux d’intérêt révisable de 3,96 % l’an, remboursable en 240 mois après 6 mois de différé.
Le remboursement de ces prêts était garanti par :
— pour le premier, le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle portant sur l’immeuble susvisé ;
— pour le second, le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle portant sur le même immeuble ;
— pour les deux la caution solidaire de M. [T] qui avait souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP).
Par courrier en date du 16 novembre 2020, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a informé la SCI la Taverne que, les prêts n’étant pas à jour de remboursement, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 21 juillet 2020, elle lui notifiait la déchéance du terme.
Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière de l’immeuble initiée par la Caisse régionale de crédit agricole, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a, par jugement du 8 avril 2022 :
— débouté la société la Taverne de ses contestations ;
— constaté que le créancier poursuivant agissait en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que les conditions posées par les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
— retenu la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 255 459,93 euros pour le prêt n° 99145773195 outre les intérêts moratoires de 2 ,25 % à compter du 29 avril 2021 et 76 885,68 euros pour le prêt n° 99145786815 outre les intérêts moratoires de 2,45% à compter du 29 avril
2021 ;
— accordé à la société la Taverne des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en l’autorisant à régler au plus tard le 10 de chaque mois qui suivra celui de la signification du jugement, les dix-sept premières échéances s’élevant à 3 400 euros et la dix-huitième et dernière devant correspondre au solde de la dette qui sera alors à actualiser en intérêts ;
— rappelé que la procédure de saisie immobilière était suspendue pendant la durée des délais de paiement accordés.
Statuant sur appel de ce jugement, la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 25 mai 2023 signifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France le 19 juillet 2023 :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la SCI la Taverne relative à l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt immobilier n° 99145773195 et la fixation des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que la déchéance du terme du prêt immobilier n°99145773195 a été irrégulièrement prononcée ;
— fixé la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au titre du prêt n°99145786815 à la somme de 51 413,03 euros arrêtée au 9 février 2023, soit 51 352,17 euros en principal et 60,86 euros au titre des intérêts au taux légal non majoré arrêtés au 9 février 2023, outre intérêts postérieurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole a mis en demeure la SCI la Taverne de lui régler sous quinze jours les échéances impayées du prêt n°99145773195, pour un montant de 53 965,42 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a notifié à la SCI la Taverne la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, elle a fait signifier à la SCI la Taverne un 'commandement aux fins de déchéance du terme’ au domicile élu de son avocat.
Par acte du 30 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de l’acte notarié du 28 décembre 2009, fait signifier à la SCI la Taverne un commandement de payer la somme totale de 282 559,75 euros en principal, intérêts et frais, aux fins de saisie-vente.
Par acte du 25 janvier 2024, la SCI la Taverne a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester le commandement du 30 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la SCI la Taverne de sa demande de prononcé de la nullité du commandement de saisie-vente qui lui a été signifié le 30 novembre 2023 à la diligence de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et de sa demande de mainlevée de celui-ci ;
— débouté la SCI la Taverne de sa demande en réparation pour abus de saisie ;
— débouté la SCI la Taverne de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
— condamné la SCI la Taverne aux dépens ;
— débouté la SCI la Taverne et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de crédit agricole de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 juillet 2024, la SCI la Taverne a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-5 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 53 et 695 à 700 du code de procédure civile, L. 111-1 alinéa 1er, L. 111-2, L. 111-7 et L. 111-8, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1, R. 121-1 alinéa 2, R. 121-2, R. 121-5 et R. 121-6, R. 121-11, R. 121-13, R. 121-14 et R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement déféré, en conséquence, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses contestations ;
A titre principal,
— déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme du prêt 'Tout habitat’ n° 99145773195 du 28 décembre 2009 prononcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la suite de ses courriers recommandés des 12 juillet et 9 août 2023, sciemment non-délivrés à elle-même, ni à son gérant, unique associé et caution, M. [U] [T] ;
— déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme du prêt 'Tout habitat’ n° 99145773195 du 28 décembre 2009 prononcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la suite du commandement qui lui a été signifié à domicile élu le 25 octobre 2023, sans aucune mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire ;
— ordonner en conséquence, aux frais exclusifs de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la mainlevée des deux commandements signifiés à domicile élu, le premier le 25 octobre 2023, aux fins de déchéance du terme, et le second le 30 novembre 2023, aux fins de saisie-vente, faute de créance
exigible ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses contestations et demandes incidentes ;
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l’indemniser de :
* ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à hauteur de la somme de 4 200 euros TTC (3 500 euros HT) ;
* son préjudice subi à hauteur de la somme de 2 000 euros, du fait de l’exercice abusif d’une déchéance du terme puis d’un commencement de mesure civile d’exécution, pour une somme considérable, alors même qu’aucune tentative de règlement amiable et en particulier de remise en ligne du prêt immobilier et/ou de mise en jeu de l’assurance décès-invalidité-incapacité souscrite auprès de la société CNP assurances, n’a été recherchée par la banque, malgré le silence de l’arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de Douai le 25 mai 2024, – qui n’était au demeurant pas encore revêtu de l’autorité de la chose jugée ni même simplement signifié – à ce sujet ;
— de ses dépens répétibles, de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder dès à présent deux années de délais de grâce, dès lors qu’elle est déterminée à assigner en responsabilité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devant le tribunal judiciaire de Lille, si la banque persiste à n’accepter absolument aucune remise en ligne de son prêt et à ne pas actionner l’assurance de la CNP, et cela compte-tenu des conditions, qu’elle estime irrégulières, dans lesquelles la banque a rendu son prêt 'Tout habitat’ exigible, à deux reprises, tout d’abord et de manière jugée définitivement irrégulière le 16 novembre 2020, puis à l’été 2023, sans préalablement accompagner sa cliente dans la mise en jeu légitime de l’assurance décès-invalidité-incapacité stipulée au contrat et dont la CNP s’est dès lors libérée, sans raison valable;
— l’autoriser à continuer de régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme mensuelle de 1 750,22 euros durant 23 mois, puis l’éventuel reliquat de la dette supposée, en principal, intérêts et frais, au cours du 24ème mois si le tribunal judiciaire de Lille était entre-temps saisi et statuait définitivement sur le fond du litige opposant les parties, ou bien dans le mois qui suivra la décision définitive du tribunal judiciaire de Lille, si elle n’était pas encore rendue à l’issue du délai de 24 mois octroyé par la présente juridiction, auquel cas les mensualités de 1 750,22 euros seraient alors consignées sur les comptes CARPA de Maître [P] [Y] puis de Maître [G] [F], dans l’attente de cette décision ;
— ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— rappeler que les procédures d’exécution – et en particulier la saisie-vente initiée par le commandement de payer du 30 novembre 2023 puis la seconde saisie immobilière engagée par le commandement du 29 novembre 2024 – sont suspendues et que les procédures d’exécution à venir sont interdites durant ces 24 mois ;
— rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces 24 mois ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ses contestations et demandes incidentes ;
— dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et elle-même conserveront respectivement la charge de leurs frais répétibles et irrépétibles d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter la SCI la Taverne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
Y ajoutant,
— condamner la société La Taverne à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
En toute hypothèse,
— juger régulière la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2023 ;
— juger régulier le commandement aux fins de déchéance du terme adressé le 25 octobre 2023 par la SCP Bauvin Lemoire Bernar, commissaires de justice ;
— juger régulier le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SCP Bauvin Lemoire Bernar, huissiers de justice en date du 30 novembre 2023 ;
— débouter la SCI laTaverne de sa demande de report de dettes pendant une durée de 2 années ;
— débouter la SCI la Taverne de sa demande de délai de paiement durant 24
mois ;
— débouter la SCI laTaverne de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— débouter la SCI la Taverne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire, si des délais de grâce étaient octroyés,
— juger que la SCI la Taverne n’est pas recevable à solliciter l’application du taux d’intérêt légal et l’imputation des paiements sur le capital ;
— débouter la SCI la Taverne de sa demande d’imputation des paiements sur le capital ;
— juger le montant des échéances proposées manifestement insuffisantes ;
— juger que les paiements devront être effectués directement auprès d’elle ;
— débouter la SCI la Taverne de sa demande de consignation des fonds sur le compte CARPA des avocats ;
— débouter la SCI la Taverne de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
— condamner la société la Taverne aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 30 novembre 2023 :
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
La SCI la Taverne fait valoir que la déchéance du terme du prêt 'tout habitat facilimmo’ n’a pas été régulièrement prononcée, la mise en demeure préalable et la notification de la déchéance du terme qui l’a suivie ayant été adressées, en plein été, à l’adresse de son siège social alors que cette adresse ne correspondait plus à la réalité.
Il résulte des pièces produites que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 12 juillet 2023 a effectivement été adressée à l’adresse du siège social de la société la Taverne, à savoir [Adresse 4]. Il ne peut être reproché au Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d’avoir adressé la mise en demeure à cette adresse alors que l’extrait Kbis de la société la Taverne mentionnait toujours cette adresse tant à la date du 24 novembre 2021 qu’à celle du 17 octobre 2023 et que d’ailleurs c’est toujours cette adresse qui figure tant sur l’assignation devant le juge de l’exécution que sur la déclaration d’appel et sur les dernières conclusions de la SCI la Taverne.
La SCI la Taverne ne peut davantage faire grief à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de ne pas avoir envoyé la mise en demeure à l’adresse [Adresse 5] qui serait le 'domicile déclaré’ de son gérant, M. [T] depuis son arrêt maladie de la fin juin 2020 et à laquelle il faisait expédier les relevés de compte d’une autre société dont il est gérant, la SCI Colombe ayant son siège social [Adresse 2]. En effet, le fait que M. [T] se fasse expédier les relevés de compte d’une autre SCI dont il est le gérant, non à l’adresse de son siège social mais à une autre adresse n’obligeait aucunement la banque à envoyer la mise en demeure préalable à la déchéance du terme destinée à la SCI la Taverne à cette adresse.
Quant à l’élection de domicile produite par la SCI la Taverne consistant en un courriel de M. [T] adressé son avocat le 27 avril 2023 pour lui confirmer son souhait 'd’élire domicile en (son) étude pour tout acte judiciaire et notamment pour les actes d’huissier (le) concernant ou concernant les SCI la Taverne et Flo', outre qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été portée à la connaissance du Crédit agricole qui soutient que seul son commissaire de justice en était avisé, elle était limitée en tout état de cause aux actes 'judiciaires’ et 'd’huissier', ce que n’est pas un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n’était pas plus tenue de s’abstenir d’adresser cette mise en demeure pendant l’été.
Il convient également de remarquer qu’il résulte des déclarations mêmes de la SCI la Taverne qu’une boîte à lettres à son nom existe toujours à l’adresse de son siège social puisqu’elle indique que la lettre du 12 juillet 2023 a été marquée par le distributeur de la Poste d’Orchies 'pli avisé non réclamé’ alors qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans la boîte à lettres de la société, ainsi que le certifie une commerçante orchésienne que son gérant avait chargé de consulter sa boîte professionnelle, trois fois par semaine pendant les deux mois d’été. Il peut donc d’autant moins être fait grief à la banque d’avoir adressé la mise en demeure à l’adresse du siège social que cette dernière peut toujours y recevoir le courrier ou tout au moins les avis des plis recommandés à retirer à la Poste qu’elle doit faire diligence pour récupérer. A cet égard, la seule attestation de Mme [W] [M] déclarant que, pour aider M. [T], elle passait au minimum trois fois par semaine relever son courrier au [Adresse 4] et n’a pas relevé d’avis de recommandé durant l’été 2023, est insuffisante à combattre la mention portée par la Poste selon laquelle le destinataire du courrier du 12 juillet 2023 a été avisé le 17 juillet 2023 et n’a pas réclamé la lettre.
La cour relève encore qu’alors même que, dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 25 mai 2023, une discussion avait eu lieu sur la régularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du prêt professionnel n°99145786815, adressée au siège social de la société la Taverne, débat tranché dans le sens d’une régularité de cette mise en demeure, la cour ayant relevé que la SCI la Taverne ne pouvait faire grief à la banque d’avoir adressé la mise en demeure à une adresse qui était celle de son siège social, cette société n’a, à la suite de cet arrêt, entrepris aucune démarche pour modifier l’adresse de son siège social et argue à nouveau de l’irrégularité de la nouvelle mise en demeure adressée à ce siège.
Enfin, l’arrêt du 25 mai 2023, ayant retenu que la déchéance du terme du prêt 'tout habitat facilimmo’ n°99145773195 n’était pas régulière, il en résulte que ce prêt se poursuivait aux conditions initiales de sorte que la SCI la Taverne devait, sans pouvoir se prévaloir des délais qui lui avaient été accordés pour régler sa dette au titre du prêt n°99145786815, régler les échéances contractuellement convenues, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France n’ayant ni à se manifester, ni à effectuer pour la SCI la Taverne des démarches en vue d’envisager la prise en charge des échéances par la compagnie d’assurance, au regard de l’état de santé de son gérant. La SCI la Taverne n’ayant pas repris le paiement de ces échéances, ni même d’ailleurs pris contact avec sa banque pour, éventuellement, obtenir un aménagement de sa dette, le Crédit agricole pouvait donc, en application du contrat de prêt, provoquer la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré restée infructueuse pendant quinze jours, ce qu’il a fait.
La régularité de la mise en demeure du 12 juillet 2023 adressée au siège social de la société la Taverne ne peut donc être contestée, de sorte que la validité de la déchéance du terme qui l’a suivie, notifiée d’abord par courrier recommandé du 9 août 2023 avec demande d’avis de réception, présenté à la même adresse le 11 août 2023 et retourné à la banque avec la mention 'pli avisé et non réclamé', puis une nouvelle fois, de manière surabondante, par voie de commandement délivré le 25 octobre 2023 par commissaire de justice au domicile élu de la SCI ne peut davantage l’être.
Enfin, rien n’empêchait la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d’exécuter volontairement l’arrêt du 25 mai 2023 avant même qu’il lui soit signifié, en tirant les conséquences de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt immobilier n°99145773195 retenue par cette décision.
C’est donc à juste titre que le jugement a rejeté la demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 30 novembre 2023, en vertu de l’acte de prêt du 28 décembre 2009, alors que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France était titulaire à l’égard de la SCI la Taverne d’une créance exigible au titre de ce prêt.
Sur l’abus de saisie :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La SCI la Taverne demande que, dans l’hypothèse où le cour infirmerait le jugement déféré en ordonnant la mainlevée des commandements des 25 octobre 2023 et 30 novembre 2023, sa demande subséquente d’indemnisation de l’abus soit accueillie.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que la déchéance du terme notifiée par courrier du 9 août 2023, puis à nouveau par commandement du 25 octobre 2023, avait été prononcée de manière régulière, après mise en demeure préalable de régulariser l’arriéré restée infructueuse pendant quinze jours conformément au contrat de prêt du 28 décembre 2009 de sorte que le commandement du 30 novembre 2023 avait été délivré alors que la banque était titulaire d’une créance exigible en vertu de ce prêt, la demande de nullité et de mainlevée de ce commandement étant rejetée, le jugement déféré qui a débouté la SCI la Taverne de sa demande indemnitaire pour abus de saisie sera dès lors confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs, en son alinéa 1er, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SCI la Taverne demande que des délais de paiement lui soient accordés à hauteur de deux années dans la mesure où elle est déterminée à assigner en responsabilité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France si la banque persiste à n’accepter absolument aucune remise en ligne de son prêt et à ne pas actionner l’assurance de la CNP. Elle s’engage pendant ce délai à régler la somme mensuelle de 1 750,22 euros qui sera versée sur le compte CARPA de son avocat qui les virera ensuite sur celui de l’avocat de la banque.
Or, la demande de délai de paiement qui n’est pas une demande de sursis à statuer, n’a pas pour objet de permettre à un débiteur, tenu en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’attendre l’issue d’une action en responsabilité contre son créancier en vue d’une compensation, mais seulement à lui permettre de différer le paiement complet de cette dette quand sa situation économique ne lui permet pas de s’en acquitter immédiatement. Au surplus, en l’espèce, l’action envisagée n’est toujours pas engagée, alors même que les conditions posées à son introduction par la SCI La Taverne sont pourtant réunies puisque la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, en prononçant la déchéance du terme puis en délivrant le commandement du 30 novembre 2023 a montré clairement qu’elle n’entendait pas remettre en ligne le prêt ni entreprendre des démarches auprès de la compagnie d’assurance, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans ses dernières conclusions en affirmant qu’il appartenait à la société débitrice qui avait obtenu gain de cause avec la nullité de la déchéance du terme de se rapprocher d’elle pour reprendre le paiement de ses mensualités ou de prendre des dispositions pour contacter à nouveau l’assurance pour une prise en charge potentielle. Enfin, l’issue de l’action qui serait éventuellement engagée est aléatoire.
En tout état de cause, et à supposer même qu’il soit imposé à la SCI la Taverne de régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme correspondant au montant des mensualités de 1 750,22 euros depuis janvier 2024 jusqu’à ce jour, puis une somme mensuelle de 1 750,22 euros (alors même qu’elle ne propose que la consignation de ces sommes sur le compte CARPA de l’avocat de la banque, ce qui correspond ainsi que le fait justement cette dernière à une demande de séquestre et non de délais de grâce), il resterait dû à la 24ème mensualité au titre du prêt, sans même tenir compte des intérêts, une somme supérieure à
200 000 euros que la société débitrice ne serait en mesure de régler qu’en vendant, au cours des délais accordés, au moins une partie de son immeuble qui comporte plusieurs locaux et est évalué selon les pièces qu’elle produit entre 650 000 et
700 000 euros, ou en souscrivant un prêt de restructuration, mesures qu’elle s’est manifestement refusée à envisager de manière sérieuse pour l’instant, aucune démarche concrète en ce sens n’ayant été entreprise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI la Taverne de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante en appel, la SCI la Taverne sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI la Taverne aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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