Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 23/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 septembre 2023, N° 22/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C3
N° RG 23/03574
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7SY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA
DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00303)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
Madame [I] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse MSA ALPES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
en présence de Mme [V] [K], Lycéenne stagiaire et de Mme [E] [N], Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La MSA des Alpes du Nord a adressé à Mme [I] [B] :
— une mise en demeure du 4 février 2022, par recommandé du 11 février 2022 présenté le 15 suivant et retourné non réclamé, pour un montant de 16.051 euros au titre des cotisations 2020 ([5], Ass. Vieillesse, CSG, RDS, Vivea, Cot. non salarié, [5], retraite Complé.),
— une mise en demeure du 8 avril 2022, par recommandé reçu à une date non précisée avec la signature, pour un montant de 13.708 euros au titre des cotisations 2021 ([5], Ass. Vieillesse, CSG, RDS, [6], Cot. non salarié, [5], retraite Complé.),
— une contrainte du 2 septembre 2022, par courrier recommandé portant la même date et présenté et reçu le 17 septembre 2022, pour un montant de 29.759 euros de cotisations au titre des années 2020 et 2021 et des deux mises en demeure.
À la suite d’une opposition envoyée le 22 septembre 2022 par Mme [B] contre la contrainte de la MSA des Alpes du Nord, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/303) a :
— déclaré le recours irrecevable,
— validé la contrainte du 2 septembre 2022 d’un montant de 25.759 euros en principal correspondant à un impayé de cotisations non régularisé et relative aux années 2020 et 2021,
— condamné Mme [B] à payer les frais de signification de la contrainte de 5,32 euros et les frais d’exécution du jugement,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré l’opposition irrecevable faute d’avoir joint la copie de la contrainte à cette opposition.
Par déclaration du 11 octobre 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par un précédent arrêt du 9 mai 2025 la présente cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur l’erreur matérielle affectant le jugement (contrainte de 29 759 euros ; validation de la contrainte pour 25 759 euros).
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [B] au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 17 juin 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger son opposition recevable ;
— enjoindre à la MSA de produire un décompte général circonstancié créances, périodes, paiements, imputation, solde en principal et majorations et intérêts avec intégration des paiements intervenus ;
— à titre subsidiaire lorsque la créance sera liquidée, lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle estime son opposition suffisamment motivée et recevable.
Sur les cotisations elle ne comprend pas les taux qui varient, les montants qui diffèrent selon les documents et les périodes annuelles pour des cotisations appelées en octobre.
Par ailleurs elle a réglé 7 000 euros à la MSA en octobre 2023 par trois virements et on lui a saisi le 24 août la somme de 2 980 euros sur son compte bancaire.
S’agissant de la rectification matérielle du jugement déféré elle s’en est rapportée à justice.
Par conclusions déposées le 13 février 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord demande':
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement le débouté des demandes de Mme [B],
— la condamnation de Mme [B] aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rectification matérielle du jugement elle confirme que la contrainte a été émise pour la somme de 29 759 euros.
Elle estime l’opposition irrecevable faute d’être motivée et d’avoir été assortie de la copie de la contrainte.
Sur le fond elle répond que les cotisations ont été calculées sur la moyenne des revenus déclarés par Mme [B] les trois années antérieures et qu’il n’y a pas de discordance entre les bordereaux d’appel de cotisations et la contrainte.
Elle précise que la dette totale de cotisation de Mme [B] s’élevait à 65 871,34 euros à la date du 29 mai 2024 (pièce 10).
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement relevant de la compétence du directeur de la caisse et relève à titre subsidiaire que Mme [B] disposant d’une rémunération mensuelle de 3 237 euros brut et d’une voiture de fonction, n’est pas dans une situation lui permettant d’en solliciter le bénéfice.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose notamment que': «'L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.'»
Cependant en ce qui concerne l’absence de copie de la contrainte jointe à l’opposition, l’article 114 du code de procédure civile prévoit que': «'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'»
C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale ou R. 351-5-1 du code du travail, qui prévoient la même disposition sur la motivation de l’opposition et la copie de la contrainte, que le défaut de production d’une copie de la contrainte contestée à l’appui de l’opposition formée par le débiteur est une inobservation de la formalité visée assortie d’aucune sanction, qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément visée par la loi, et que cette inobservation ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle ou d’ordre public, et qu’une régularisation en cours de procédure ne laisse subsister aucun grief.
L’absence de copie de la contrainte jointe à l’opposition n’est assortie d’aucune sanction (Soc., 5 avril 2001, 99-13.070'; 17 juin 2003, 00-21.407) et au surplus, la MSA a produit comme l’article précité l’y contraint, la contrainte litigieuse et a donc parfaitement identifié l’objet de l’instance introduite par Mme [B] par voie d’opposition à contrainte de sorte que ce premier moyen d’irrecevabilité ne peut être retenu.
2. En second lieu s’agissant de la motivation de l’opposition à la contrainte, Mme [B] a écrit dans la lettre ayant saisi le tribunal': «'Ma motivation est essentiellement basée sur le manque d’explication et de transparence des sommes réclamée entraînant ainsi notre refus de payer des sommes non comprises et non réellement dues'».
Ainsi, une motivation était donc bien mentionnée dans l’opposition, en visant un manque d’explication et de transparence de la caisse et des sommes non réellement dues, ce qui mettait la MSA en position de défendre le bien fondé des sommes réclamées en expliquant leur calcul.
La motivation de l’opposition doit en effet être distinguée de son bien fondé.
Par conséquent l’opposition est recevable et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [B].
3. Mme [B] reproche à la contrainte de ne pas présenter un récapitulatif global, et des sommes différentes avec ou sans mention de règlements effectués dans les appels de cotisations, les décomptes, les rappels et la contrainte. Elle précise notamment':
— des taux de taxation variables notamment pour l’assurance maladie en se demandant ce qui justifie ces variations';
— une émission annuelle de taxation en fin octobre de l’année considérée avant la fin de l’année civile en se demandant ce que deviennent les deux derniers mois';
— une émission annuelle qui rappelle les cotisations des trois années précédentes.
Mme [B] ajoute que la procédure est conduite pour des cotisations dues pour des montants différents de ceux apparaissant sur les bordereaux annuels, et qu’au vu d’un virement de 7.000 euros à la MSA le 19 octobre 2023 et d’une saisie d’huissier de 2.980 euros le 24 août sur son compte bancaire, il appartient à l’organisme de produire un décompte circonstancié et clair.
' La MSA répond, au visa des articles L. 731-15, D. 731-17 et R. 731-57 du code rural et de la pêche maritime, que Mme [B] ne peut pas ignorer être imposée au réel sur une assiette triennale comme le mentionnent ses relevés de situation, et qu’en application du régime déclaratif des cotisations, les sommes réclamées ont été calculées sur la base des revenus professionnels qu’elle a déclarés pour les trois années précédant l’année de cotisation.
La caisse justifie ces revenus, leur moyenne triennale servant d’assiette, et le fait que les bordereaux d’appel de 2020 et 2021 comprennent les sommes additionnées dans la contrainte, soit 29.759 euros, sans aucune discordance.
Mme [B] était donc en mesure de comprendre le montant des sommes demandées, étant ajouté que la cotisante présente un solde impayé de 65.871,34 euros de cotisations et majorations au 29 mai 2024 (pièce MSA n° 10).
' La MSA justifie des relevés de situation des 24 octobre 2020 et 25 octobre 2021, qui mentionnent respectivement des montants de cotisations de 16.051 euros en 2020 et 13.708 euros en 2021, avec une émission annuelle reprenant en détail l’exploitation, les assiettes, les cotisations, les taux, les totaux, sans aucune discordance puisque la contrainte porte sur un montant correspondant à l’addition de ces deux appels, visés chacun par une mise en demeure également visée par la contrainte.
Mme [B] ne contredit pas l’application des dispositions légales et réglementaires visées par la MSA, ne justifie pas de l’application de taux inexacts en se limitant à critiquer leur variation réglementaire dans le temps, et ne peut pas ignorer que les cotisations appelées au titre d’une année peuvent l’être avant la fin de l’année civile puisque, précisément, elles sont calculées sur ses revenus des trois années précédentes.
Mme [B] se prévaut d’un commandement aux fins de saisie vente du 24 août 2024 en exécution duquel il lui a été saisi la somme de 2 980 euros sur son compte bancaire mais qui a été décerné en exécution forcée de deux autres contraintes des 3 mars 2023 et 5 avril 2024 et la somme saisie ne peut donc être imputée sur la contrainte du 2 septembre 2022 en opposition, seul objet du présent litige.
Il convient donc de retenir que la MSA justifie d’appels de cotisations, de mises en demeure et d’une contrainte qui concordent et présentaient clairement à Mme [B] la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, cette dernière ne présentant aucune contestation fondée des calculs de l’organisme de sécurité sociale.
En effet il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social ou de ce qu’il s’est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte (cf cassation civile 2ème ; 13 février 2014 n° 13.13.921).
À ce titre la MSA revendique une créance totale de 65 871,34 euros arrêtée au 29 mai 2024 au titre des cotisations impayées des années 2019 à 2024 et la contrainte en opposition se rapportant aux années 2020 et 2021 est incluse dans cette période.
Il ne peut donc être soutenu que trois virements spontanés à hauteur de 7 000 euros effectués en octobre 2023, antérieurement à cet arrêté de compte, devraient s’imputer sur les cotisations 2020-2021, puisqu’ils l’ont nécessairement été sur les cotisations les plus anciennes exigibles à cette époque (cf pièce MSA n° 10 : solde des cotisations 2019 : 191,25 euros de majorations de retard).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte, sauf à rectifier l’erreur matérielle dont il est entaché, condamné Mme [B] au paiement des frais de signification, aux frais d’exécution forcée du jugement et au paiement des dépens de la première instance.
4. L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales.
Il s’agit d’une compétence propre au directeur de l’organisme de recouvrement excluant en matière de cotisations obligatoires de sécurité sociale la compétence de droit commun de la juridiction appelée à statuer sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui ne s’applique pas devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale (cassation civile 2ème ; 16 juin 2016 n° 15-18.390).
À titre surabondant Mme [B] n’a pas justifié de sa situation de revenus actuelle, le dernier avis d’imposition qu’elle a produit se rapportant aux revenus de son ménage de l’année 2022 qui étaient de 59 796 euros.
5. Mme [B] succombant supportera les dépens d’appel.
Il parait équitable d’allouer à la MSA la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement RG n° 22/00303 rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Dit qu’en page 3 du jugement les mentions d’un montant de '25 759,00 euros’ doivent être remplacée par : 29 759 euros.
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité.
Confirme ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [I] [B],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare recevable mais non fondée l’opposition de Mme [I] [B] à la contrainte du 2 septembre 2022.
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [B] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Mme [I] [B] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [I] [B] à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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