Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 janv. 2026, n° 24/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 30 septembre 2024, N° 24000142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51H
Chambre civile 1-2
ARRET N°43
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 24/07087 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3YH
AFFAIRE :
[N] [C] [R]
…
C/
[E] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24000142
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/01/2026
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [N] [C] [R]
de nationalité Française
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [A] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
MADAGASCAR
Représentés par : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Madame [E] [P]
née le 22 Juin 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P]
né le 27 Septembre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par : Me Yacine EL GERSSIFI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat de bail en date du 15 décembre 2015, M. et Mme [U] [P] ont donné à bail à M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] un appartement de trois pièces, une place de parking (n°23) ainsi qu’une cave (n°11) situés [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel à cette date d’un montant de 1 200 euros, outre 150 euros au titre de la provision pour charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1 200 euros.
Par courrier du 27 novembre 2020, M. [A] [X] et Mme [N] [R] ont donné congé des lieux loués à effet au 31 décembre 2020.
Selon actes de commissaire en date du 18 septembre 2023, M. [X] et Mme [R] ont saisi le tribunal de proximité de Vanves des demandes suivantes :
— la condamnation de M. et Mme [P] à leur restituer la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie,
— de les condamner au remboursement du trop-perçu de 5 625 euros au titre de la régularisation de charges,
— et enfin de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le tribunal de proximité de Vanves a :
— débouté M. [X] et Mme [R] de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
— ainsi que de leur demande de remboursement du trop-perçu de 5 625 euros au titre de la régularisation des charges et de leur demande de dommages et intérêts.
— déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables.
— condamné M. [X] et Mme [R] aux dépens.
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025, M. [X] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [X] et Mme [R], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement du 30 septembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Vanves en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie,
— les a déboutés de leur demande de remboursement du trop-perçu de 5 625 euros au titre de la régularisation des charges,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— a déclaré les demandes reconventionnelles irrecevables,
— les a condamnés aux entiers dépens de la présente instance,
— a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger les charges récupérables circonscrites au sein des relevés de charges de copropriété des années 2016 à 2021 prescrites,
Ce faisant,
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 8 550 euros de provisions sur charges indûment perçues,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 4 998,99 euros de provisions sur charges indûment perçues,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur restituer la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie versé,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 4 320 euros au titre de la majoration légale pour absence de restitution du dépôt de garantie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2025, M. et Mme [P], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 30 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [R] et M. [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [R] et M. [X] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros chacun pour appel abusif,
— condamner Mme [R] et M. [X] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [R] et M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que le contrat de bail, daté du 15 décembre 2015, mentionne une entrée dans les lieux au 1er août 2015 alors que l’état des lieux d’entrée est quant à lui daté du 15 décembre 2015. La cour retient, en l’absence d’explication des parties sur ce point, cette dernière date comme étant celle de commencement du bail.
Sur les charges locatives
A titre préliminaire, et pour une meilleure compréhension du litige il convient de préciser que le litige porte sur une régularisation de consommation d’eau froide (d’un montant de 3 551,01 euros sur la période de 2017 à 2020) qui a été facturée aux locataires après leur départ du logement et alors qu’aucune régularisation n’a été faite pendant la durée du bail.
La cour observe ensuite que les locataires avaient sollicité en première instance le remboursement d’un trop-perçu de 5 625 euros au titre de la régularisation de charges que le premier juge a détaillé de la manière suivante : « 600 euros pour l’année 2016, 1 428,99 euros pour l’année 2017, 615,44 pour l’année 2018, 937,29 euros pour l’année 2019, 1 212,60 euros pour l’année 2020 et 831,48 pour l’année 2021 ». La cour relève à ce titre une erreur sur le calcul puisque l’addition de ces sommes abouti à celle de 5 625,80 euros et non celle de 5 625 euros. Le premier juge avait rejeté cette demande au motif que les locataires ne versaient aux débats que des quittances de loyer sur la période de septembre à décembre 2020 et qu’ils n’établissaient donc pas avoir versé la somme de 5 625 euros.
M. [X] et Mme [R], qui poursuivent l’infirmation du jugement dont appel, demandent à la cour de « juger les charges récupérables circonscrites au sein des relevés de charges de copropriété des années 2016 à 2021 prescrites ».
Ils exposent que la somme demandée par leurs anciens bailleurs, soit 3 551,01 euros, est en-deçà des provisions mensuelles de 150 euros versées sur la période (soit 8 550 euros). Ils sollicitent donc la condamnation solidaire de M. et Mme [P] à leur rembourser à titre principal la somme de 8 550 euros de provisions sur charge indument perçues (soit la totalité des charges appelées sur la période de location 150 euros pendant 57 mois) et subsidiairement celle de 4 998,99 euros.
Ils demandent à la cour, infirmant le jugement de considérer que déduction faite de la somme de 3 551,01 euros, il leur est dû la restitution de provisions sur charges à hauteur de 4 998,99 euros.
Ils reprochent au premier juge de les avoir déboutés de cette demande alors que leurs anciens bailleurs se sont abstenus, pendant toute la durée du bail, d’effectuer une quelconque régularisation des charges récupérables. Ils ajoutent que ce n’est qu’après leur départ du logement donné à bail que les relevés de charges ont leur ont été communiqués (pièces adverses 16 à 20).
Ils concluent à l’absence de prescription de leur demande de restitution du trop-perçu de charges par les bailleurs, considérant que cette action relève du régime de la prescription quinquennale de droit commun prévues par l’article 2224 du code civil.
M. et Mme [P], intimés, demandent à la cour de débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 8 550 euros, considérant que celle-ci est prescrite puisqu’elle concerne les charges réglées sur la période du 15 décembre 2015 au 7 décembre 2020. Ils invoquent l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatif à la prescription triennale de l’action en paiement de la demande en restitution de charges.
Ils indiquent (page 6/10 de leurs conclusions) qu’ils justifient parfaitement des charges locatives en produisant un décompte de charges du 1er avril 2017 au 31 mars 2021 (leur pièce n°4) et précisent, sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, « si par extraordinaire la cour venait à considérer que la demande de remboursement des charges n’est pas frappée de prescription, il y a lieu d’attirer son attention sur le fait que l’ensemble des justificatifs ont été fournis et qu’un delta de 840,91 euros en faveur des bailleurs a été établi ». Ils ajoutent que sur la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2020, les charges réelles récupérables, incluant l’eau froide, ont été de 9 390,81 euros.
Réponse de la cour :
Sur la prescription des charges appelées par les bailleurs sur la période de 2016 à 2021
Les parties sont en désaccord sur le délai applicable à la prescription de l’action en paiement d’un trop-perçu de charges récupérables.
Le défaut de régularisation annuelle ne prive pas le bailleur du droit de réclamer le paiement des charges dès lors qu’elles sont justifiées, sous réserve de la prescription applicable (C.Cass Civ. 3ème 1er avril 2009, pourvoi n° 08-14.854).
L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour de la régularisation des charges , qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision (Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-22.445 ; Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, pourvoi n° 17-23.895 ; Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-11.985, 17-12.015, 17-12.004 ; Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-11.707).
En l’espèce, les bailleurs soutiennent à tort que la demande en remboursement des charges, réglées sur la période du 15 décembre 2015 au 7 décembre 2020, serait prescrite, en raison de la prescription triennale, puisqu’ils ont présenté les justificatifs par un courriel adressé à leurs locataires le 28 janvier 2021 et que l’assignation leur a été délivrée le 18 mars 2023.
En effet et par application des dispositions de l’article 7-1 de la loi 6 juillet 1989, dans leur version applicable depuis la loi ALUR, l’action en restitution d’un trop-perçu de charges, parce qu’elle dérive du contrat de bail, obéit à une prescription triennale.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 indique que les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription correspond à la régularisation annuelle c’est-à-dire à partir du moment où le locataire est informé de ses droits.
Cependant, comme tel est le cas en l’espèce, ce qui n’est pas formellement contesté par les intimés, tant que le bailleur ne procède pas à la régularisation, ce délai ne court pas.
L’assignation ayant été délivrée le 18 mars 2023 et la régularisation de charges ayant été portée à la connaissance des locataires le 28 janvier 2021, leur demande en restitution n’est donc pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution des locataires au titre de la régularisation de charges
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit les charges récupérables comme des « sommes accessoires au loyer principal ». Elles sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste des charges récupérables, fixée par décret en Conseil d’Etat, est limitative .
En la matière, la charge de la preuve incombe au bailleur (C.Cass 3ème Civ., 22 mai 2013, n°12-17.214).
Les provisions versées par le locataire ne constituent pas un règlement forfaitaire des charges, mais une avance provisoire à valoir sur le montant des dépenses acquittées et justifiées par le bailleur.
En l’espèce, les bailleurs indiquent dans leurs écritures qu’après avoir obtenu les informations du syndic, ils ont adressé un 'appel de loyers et charges', accompagné d’une demande de régularisation de charges, et des pièces justificatives nécessaires, pour un montant de 3 155 euros (leurs pièces 3 et 4). Ils expliquent avoir été 'mal informés par le syndic de copropriété au regard du calcul des charges et de la régularisation à intervenir', raison pour laquelle ils ont procédé après que les lieux eurent été restitués à la régularisation querellée.
Il n’est pas contesté que sur la période pendant laquelle le bien a été loué, la somme de 8 550 euros a été versée par les locataires à titre de provisions.
Il est ensuite établi par les pièces versées aux débats que, contrairement à ce que soutiennent les locataires, la somme appelée, soit 8 550 euros, est justifiée par les pièces versées aux débats et il est à noter d’ailleurs que les bailleurs ne sollicitent pas le delta de 840,91 euros en leur faveur. Le fait que les locataires n’aient pas été destinataires de régularisation des charges en cours de bail ne saurait faire échec à la demande en paiement présentée par les bailleurs une fois les lieux restitués.
La somme demandée est ainsi justifiée dans son principe et son quantum.
Le bailleur est tenu, s’agissant de la justification des provisions sur charges, d’une double obligation vis-à-vis du locataire pour respecter les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet1989 :
a) fournir un décompte par nature de charges au locataire,
b) indiquer au locataire que les pièces justificatives sont à sa disposition pendant six mois à compter de l’envoi du décompte.
Au cas d’espèce, les locataires reprochent à leurs bailleurs dans leurs conclusions de n’avoir respecté aucune de ces deux obligations.
Or, il ressort des pièces du dossier que les dispositions précitées ont été respectées et que les bailleurs justifient avoir ainsi adressé à leurs locataires un décompte par nature de charges et avoir tenu à disposition les pièces justificatives.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [X] et Mme [R] de leur demande en remboursement des provisions sur charges.
Sur la restitution du dépôt de garantie
M. [X] et Mme [R] considèrent qu’il appartient au bailleur qui réclame le paiement des charges récupérables de justifier de la réalité et du montant de sa créance et qu’à défaut le locataire est en droit d’exiger la restitution du dépôt de garantie. Ils exposent avoir quitté le logement le 7 décembre 2020, précisent qu’ils auraient dû percevoir le remboursement de leur dépôt de garantie le 7 janvier 2021 au plus tard et sollicitent la condamnation solidaire de M. et Mme [P] à leur restituer la somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie versé, ainsi que la somme de 4 320 euros au titre de la majoration légale pour absence de restitution du dépôt de garantie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
M. et Mme [P] leur opposent que des charges récupérables restent dues et qu’aucune majoration ne saurait être calculée. Ils considèrent que d’avril 2017 à décembre 2020, une somme totale de 8 550 euros au titre des charges locatives a été appelée et perçue et que la consommation d’eau sur la période s’élève à la somme de 9 390,81 euros pour en déduire.
Réponses de la cour :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer ; il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais, résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse du nouveau locataire. (…..)'.
Des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il résulte que le dépôt de garantie n’est restitué que sous déduction des sommes restant dues au bailleur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par un mail du mercredi 9 décembre 2020, M. [X] et Mme [R] ont indiqué à M. Mme [P] « très cher [E], j’espère que vous allez bien. Comme convenu lors de l’état des lieux de lundi dernier, je t’envoie ci-joint mon RIB pour le remboursement de la caution » puis par SMS du 12 décembre 2020, M. [X] et Mme [R] ont écrit « ça y est on est parti [E]. Merci encore pour tout, la clé est dans le tiroir de la cuisine (') ».
La cour observe qu’aucune partie ne verse un quelconque état des lieux de sortie et que la date précise à laquelle les lieux ont été libérés en décembre 2020 reste incertaine.
Par la suite, M. [X] et Mme [R] ont mis en demeure M. et Mme [P] par courrier recommandé du 15 mars 2023, adressé par leur assureur de protection juridique, de leur restituer le dépôt de garantie, nonobstant la discussion les opposant quant aux montants sollicités au titre de la régularisation des charges d’eau froide sur toute la période de leur occupation.
Il s’en déduit que M. [X] et Mme [R], qui ont quitté les lieux courant décembre 2020, ont sollicité la restitution du dépôt de garantie suivant lettre datée du 1er mars 2023, soit, au-delà du délai de deux mois, en l’absence d’état des lieux de sortie, pour établir le décompte entre les parties.
M. et Mme [P] n’ont pas déféré à cette demande dans le délai imparti.
Outre la restitution du dépôt de garantie, M. [X] et Mme [R] sollicitent la majoration de 10% du loyer en principal, due par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR rendue applicable aux contrats en cours par l’article 82 de la loi dite 'Macron’ du 6 juillet 2015.
En l’espèce, il est constant que le 28 janvier 2021, date proche du délai d’expiration du délai pour restituer le dépôt de garantie, M. [E] [P] a adressé à Mme [R] un courrier dans lequel il l’informait que la consommation d’eau froide dans le logement était en réalité supérieure aux provisions mensuelles versées au titre des charges locatives.
Par suite, et le 1er mars 2023, M. et Mme [P] écrivaient à M. [X] et Mme [R] qu’ils entendaient conserver le dépôt de garantie en déduction de la somme de 2 351 euros due au titre des charges d’eau froide due sur la période de 2017 à 2020.
Pour autant, il appartenait à M. Mme [P], en application des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, de restituer le dépôt de garantie ou à tout le moins d’obtenir en justice l’autorisation d’en consigner le montant, nonobstant le fait qu’ils considéraient également que leurs anciens locataires leur devaient, au titre de la régularisation de charges, la somme de 840,91 euros.
La cour infirmant le jugement constate que, faute pour M. Mme [P] d’avoir satisfait à cette obligation légale, ceux-ci doivent être condamnés in solidum à verser à M. [X] et Mme [R] la majoration de 10% sur le montant du loyer, et ce pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er mars 2021 (soit deux mois après le 31 décembre 2020) et jusqu’au 1er février 2024, soit la somme de 4 200 euros en restitution du dépôt de garantie (1 200 x 10% x 35 mois)
La cour ayant jugé par ailleurs que les bailleurs ont respecté les prescriptions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 et ainsi confirmé la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des provisions sur charges, constate que la somme restant due aux bailleurs, soit 840,91 euros, est inférieure au montant du dépôt de garantie.
Il s’en déduit que par suite, les bailleurs étaient tenus de restituer la différence à leurs locataires (1200-840,91 euros, soit la somme de 359,09 euros).
Par ailleurs, M. et Mme [P] indiquent que leurs anciens locataires avaient quitté les lieux sans déclarer leur nouvelle adresse.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire indique ou transmette au bailleur ou à son mandataire l’adresse de son nouveau domicile. Il n’est aucunement nécessaire de justifier d’un écrit, l’information pouvant être donnée oralement.
La cour observe que les locataires n’établissent pas avoir communiqué à leurs anciens bailleurs avant leur courrier du 1er mars 2021 leur nouvelle adresse. Il est en outre constant que les parties ont échangé de nombreux mails et que le désaccord sur le quantum des charges a prédominé dans leurs échanges sur la question de la nouvelle adresse des locataires, ce d’autant que ces derniers avaient adressé leurs coordonnées bancaires dès le mois de décembre 2020. Pour autant, les appelants ont communiqué leur nouvelle adresse dans le courant du mois de mai 2022 chez '[Y] [Z]' [Adresse 5] à [Localité 6] (77), puis en mars 2023, lors de la délivrance de l’assignation chez Mme [W] [Y] à [Localité 7] (92), adresse de la présente procédure.
Il s’en déduit qu’avant le lancement de la procédure, les bailleurs disposaient de la nouvelle adresse de leurs locataires ainsi que de leurs coordonnées bancaires et que le moyen invoqué à ce titre est inopérant pour permettre de justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie par les bailleurs.
En définitive, M. et Mme [P] doivent être condamnés, par infirmatoin du jugement déféré à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 4 559,09 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sollicitée par les appelants
M. [X] et Mme [R], qui avaient demandé à ce titre la somme de 1 000 euros en première instance, sollicitent désormais à ce titre à hauteur de cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation des intimés à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Les intimés concluent au rejet de cette demande.
La cour, rappelle que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, l’article 1231-1 du code civil, pose le principe suivant lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [X] et Mme [R], dont le préjudice découlant du retard apporté à la restitution du dépôt de garantie est réparé par la majoration légale à laquelle ils sont droit, ne justifient pas d’un préjudice distinct et d’un lien de causalité.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande en paiement à ce titre par M. [X] et Mme [R].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitée par les intimés
M. et Mme [P], qui n’avaient pas formulé cette demande en première instance, sollicitent à ce titre la condamnation de Mme [R] et M. [X] à leur verser la somme de 3 000 euros 'pour appel abusif et dilatoire'.
Les appelants concluent au rejet de cette demande.
La cour rappelle, au visa de l’article 559 du code de procédure civile, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, que ceux-ci n’apportent pas la preuve de l’existence d’un abus du droit d’agir, ni même de l’existence d’un appel abusif.
Il s’en déduit que la demande ainsi formée par les intimées doit être rejetée.
Sur l’amende civile
L’article 32-1, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
En conséquence, M. et Mme [P] seront jugé irrecevables à demander l’application de ces dispositions.
Sur les frais du procès
M. et Mme [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [P] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par M. [X] et Mme [R] peut être équitablement fixée à 3 000 euros, somme à laquelle ils seront également condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Vanves en ce qu’il a débouté M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] de leur demande en paiement de la somme de 5 625 euros et en ce qu’il les a déboutés de leur demande formée à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] de leur demande en restitution de provisions sur charges ;
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [E] [P] à verser à M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] la somme de 1 200 euros en restitution du dépôt de garantie ;
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [E] [P] à verser à M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] la somme de 4 559,09 euros au titre de la majoration légale du dépôt de garantie et déduction faites des sommes dues ;
Déboute M. [U] [P] et Mme [E] [P] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;
Juge irrecevable la demande de condamnation au titre de l’amende civile faite par M. [U] [P] et Mme [E] [V];
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [E] [P] à verser à M. [Q] [A] [X] et Mme [N] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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