Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 janvier 2025, N° 23/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQVI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00401
24 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] immatriculée sous le SIREN n°[N° SIREN/SIRET 1] au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Camille JACQUES, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 décembre 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents,et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 mars 2026 ;
Le 19 mars 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [E] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la SAS [1] à compter du 19 juillet 2021, en qualité de serveuse et employée polyvalente.
A compter du 9 décembre 2021, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Du 14 août au 6 octobre 2022, Madame [E] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A son issue, la salariée n’a pas repris son poste de travail.
Par courrier du 17 octobre 2022, la SAS [1] lui a demandé de justifier de son absence depuis le 7 octobre 2022.
Par courrier du 21 octobre 2022, Madame [E] [G] a informé son employeur de son refus de reprendre son poste de travail en l’absence de régularisation des reliquats de salaires impayés depuis son embauche.
Par courrier du 15 novembre 2022, Madame [E] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 novembre 2022.
Par courrier du 28 novembre 2022, Madame [E] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 2 décembre 2022, Madame [E] [G] est licenciée pour faute grave.
Par requête du 24 juillet 2023, Madame [E] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 28 novembre 2022 de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à verser à Madame [E] [G] les sommes suivantes :
— 3 659,11 euros bruts à titre de rappel de salaire, heures complémentaires et congés payés inclus,
— 6 691,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 2 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1 226,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 370,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Me Clotilde LIPP, membre de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS [1] à verser à, une indemnité de
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 24 janvier 2025, lequel a :
— REQUALIFIE la prise d’acte de Madame [G] [E] en démission ;
— DEBOUTE Madame [G] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’appel formé par Madame [E] [G] le 17 mars 2025,
Vu l’appel incident formé par la SAS [1] le 23 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 15 mai 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
Madame [E] [G] demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [E] [G],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte en démission,
— débouté Madame [E] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens.
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
*
Statuant à nouveau :
— requalifier la prise d’acte de la rupture intervenue le 28 novembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [1] à verser à Madame [E] [G] les sommes suivantes :
— 3 659,11 euros bruts à titre de rappel de salaire, heures complémentaires et congés payés inclus,
— 6 691,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 2 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1 226,83 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
— 370,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS [1] à verser à Me Maxime JOFFROY, membre de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, une indemnité de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction,
— condamner la SAS [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt et les frais de traduction supportés par Madame [E] [G].
La SAS [1] demande de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SAS [1],
— débouter Madame [E] [G] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 24 janvier 2025 en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de Madame [E] [G] en démission,
— débouté Madame [E] [G] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— condamner Madame [E] [G] à verser à la SAS [1] la somme de 540 euros correspondant à 15 jours de travail à titre d’indemnité de préavis,
— condamner Madame [E] [G] à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [G] aux entiers dépens d’instance,
— débouter Madame [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [E] [G] déposées sur le RPVA le 15 mai 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 23 juillet 2025.
Sur la demande de rappels de salaire :
Madame [E] [G] expose que son contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2021, transformé en CDI par avenant du 9 décembre 2021, prévoyait une durée de travail de 100,75 heures par mois, selon les horaires suivants : 10h ' 14h du lundi au vendredi et 11-14h15 le samedi. En outre, le contrat contenait une mention selon laquelle « l’employeur se réserve toutefois le droit de modifier la répartition de la durée de travail en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité ou la survenance de circonstances exceptionnelles en lien avec les fonctions de la salariée, qui sera prévenue sept jours à l’avance au moins, sans que cette décision ne puisse interférer avec ses obligations familiales impérieuses » (pièces n° 3 et 4).
Madame [E] [G] expose que ses horaires contractuels étaient rarement respectés, son employeur lui demandant de venir plus tard ou de partir plus tôt, en raison du manque de clientèle, de sorte qu’elle n’accomplissait pas les 100,75 heures de travail par mois prévues par son contrat de travail.
Elle fait valoir que la minoration de son temps effectif de travail étant due à son employeur, ce dernier aurait dû lui verser l’intégralité de ses salaires, mais que ce dernier ne lui payait pas les heures de travail qu’il lui avait dit de ne pas effectuer, les mentionnant sur les bulletins de salaire comme « des absences non rémunérées ».
Madame [E] [G] indique ainsi, qu’en application de son contrat de travail, la société [1] reste à lui devoir la somme de 3109,13 euros, congés payés inclus.
Madame [E] [G] expose en outre qu’elle a été amenée à accomplir certaines semaines des heures complémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu’ainsi son employeur reste à lui devoir la somme de 549,98 euros, congés payés inclus.
Elle produit les messages que lui a adressé son employeur lui demandant du jour au lendemain de changer ses heures de présence et notamment de venir plus tard le matin (pièces n° 5, 25 et 30).
Madame [E] [G] produit également trois tableaux :
— un tableau relevant les heures qu’elle a effectivement travaillées pendant la durée de la relation de travail (pièce n° 18),
— un tableau récapitulant mois par mois la différence entre les heures travaillées figurant sur les bulletins de salaire et la durée de travail prévue par le contrat (pièce n° 21),
— un tableau récapitulant les heures complémentaire effectuées (pièce n° 22).
La société [1] conteste la véracité des tableaux produits par la salariée et fait valoir que les heures non rémunérées apparaissant sur les bulletins de salaire correspondaient effectivement à des absences au travail de Madame [E] [G], mais que ces absences n’avaient pas été autorisées.
Il indique ainsi qu’elle demandait très régulièrement à ses collègues de la remplacer et s’ils ne le pouvaient pas, elle arrivait en retard ou même ne venait pas du tout.
L’employeur produit à cet égard deux attestations d’autres étudiants confirmant ses nombreuses demandes de remplacement et celle du cuisinier de l’établissement qui confirme ses retard et absences systématiques (pièces n° 2 à 4).
Il produit également un message qu’il lui a adressé le 13 juin 2022 lui reprochant de ne pas faire toutes ses heures de travail, ce qu’elle reconnaissait (pièce n° 6).
Il indique enfin, que dès le début de la relation contractuelle, Madame [E] [G] lui a demandé de ne plus venir travailler le samedi matin, ce qui représentait 3,25 heures par semaine.
L’employeur conteste que Madame [E] [G] n’a accompli aucune heure complémentaire.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures de travail non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Madame [E] [G] produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail dont son employeur l’a dispensée et qu’il n’a pas rémunérées, ainsi qu’un tableau de ses heures complémentaires non rémunérées, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [1] ne produit aucun décompte des heures travaillées par Madame [E] [G].
Cependant, il ressort de deux des attestations de salariés qu’elle a produites, qu’elle avait mis en place un système de décompte des horaires, utilisant pour ce faire une tablette électronique et un cahier, remplis par les employés eux-mêmes et, que d’une manière générale, le travail « était bien organisé » (pièces n° 3 et 4 de l’intimée).
Les attestations et le tableau récapitulatif des absences volontaires de Madame [E] [G] que produit l’employeur (pièce n° 7 de l’intimée) ne permettent pas de pallier cette absence de décompte et de contredire les éléments présentés par Madame [E] [G].
En outre, l’employeur ne conteste pas que les modifications d’horaires de travail étaient très fréquentes, sans que le délai de sept jours prévu par le contrat de travail ne fût respecté ; la circonstance que ces modifications seraient à l’initiative de ses salariés, comme il le prétend, ne saurait le dégager de cette obligation légale.
Enfin, il ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée à Madame [E] [G] de respecter ses horaires de travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur échoue à démontrer qu’il n’était pas à l’origine des heures de travail non effectuées par Madame [E] [G], faussement qualifiées d’ « absences » sur les bulletins de salaire.
En outre, la société [1] ne produit aucun élément de nature à contredire la réalité des heures complémentaires effectuées certaines semaines par Madame [E] [G].
En conséquence, il devra lui verser la somme totale de 3659,11 euros à titre de rappel de salaires.
Sur la prise d’acte :
Par courrier du 28 novembre 2022, Madame [E] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièce n° 12 de l’appelante).
Madame [E] [G] expose dans ses conclusions les griefs suivant à l’encontre de la société [1] :
non-respect du planning contractuel, fourniture insuffisante de travail, modifications unilatérales et illégales des horaires de travail le plus souvent à la baisse avec retenues salariales illégales, violation de l’article V du contrat de travail relatif aux cas et modalités de modification de la répartition de la durée du travail, non-respect du délai de prévenance inhérent au contrat de travail à temps partiel, non-paiement de nombreuses heures de travail réalisées et retenues salariales illégales, non-paiement des heures complémentaires accomplies.
L’employeur conteste ces griefs.
Motivation :
Ainsi qu’il l’a été motivé supra, les griefs exposés par Madame [E] [G] sont établis.
Ces griefs, notamment ceux relatifs au non-paiement des salaires qui étaient dus à Madame [E] [G], sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette rupture produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [E] [G] demande la somme de 2230 euros, correspondant à deux mois de salaire.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article.
La société [1] devra verser à Madame [E] [G] la somme de 1200 euros à titre d’indemnisation.
Sur les demandes relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis :
L’employeur, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, devra verser à Madame [E] [G] la somme de 370,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 1226,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [E] [G] fait valoir l’exécution fautive du contrat de travail du fait de l’employeur durant toute la durée de la relation contractuelle et réclame à ce titre la somme de 3000 euros.
La société [1] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle exécuté loyalement son contrat de travail.
Motivation :
Il résulte des éléments développés supra que dès le début du contrat de travail l’employeur n’a pas respecté ses obligations légales relatives au paiement des salaires et aux conditions de changement des horaires de travail.
Il devra en conséquence verser à Madame [E] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Madame [E] [G] fait valoir que la société [1] a volontairement déduit de ses salaires des heures de travail pourtant effectivement travaillées et ne les a donc pas déclarées aux organismes sociaux.
La société [1] nie tout travail dissimulé, rappelant que les heures non payées correspondent à des heures d’absence de sa salariée.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Madame [E] [G] ne démontre pas que les manquements de la société [1] dans le règlement des heures de travail procèdent d’une intention frauduleuse plutôt que de son impéritie dans la gestion des temps de travail de ses salariés.
En conséquence, Madame [E] [G] sera déboutée de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de l’indemnité de préavis :
La société [1] fait valoir que la prise d’acte de Madame [E] [G] est en fait une démission sans respect du préavis.
Elle réclame en conséquence le paiement d’une somme de 540 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Motivation :
La prise d’acte étant justifiée, l’employeur sera débouté de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le conseil de Madame [E] [G], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2600 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Madame [E] [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société [1] à verser à Madame [E] [G] la somme totale de 3 659,11 euros à titre de rappel de salaires, en ce compris les indemnités de congés payés,
Dit que la lettre de prise d’acte du 28 novembre 2022 adressée par Madame [E] [G] à la société [1] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Madame [E] [G] les sommes de :
— 1200 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 370,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1226,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
Condamne la société [1] à verser à Madame [E] [G] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Maître Maxime JOFFROY de sa demande au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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