Infirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1581
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 décembre à 16H00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2025 à 13H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [P]
né le 07 Janvier 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 décembre 2025 à 13h41
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 15 h 24 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre 2025 à 11h00, assisté de AC PELLETIER greffier, avons entendu :
[W] [P]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. PASTOR-JOLY représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
[W] [P] a été détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7] du 3 novembre 2025 au 22 décembre 2025.
Une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2025 lui a été notifiée le 22 décembre 2025.
Par une décision en date du 19 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
[W] [P] a été placé en rétention administrative à compter du 22 décembre 2025.
Le 24 décembre 2025, [W] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 24 décembre 2025, reçue le même jour à 10 heures 45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée de vingt-six jours, au motif qu’aucun moyen de transport immédiat ne permet le départ de l’intéressé, qu’il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [W] [P].
[W] [P] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [W] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— sa situation personnelle n’a pas été prise en compte lors de son placement en rétention,
— la décision de placement en rétention est disproportionnée.
A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision de placement en rétention ne mentionne que des considérants stéréotypés et n’est pas motivée quant-à la situation personnelle de [W] [P] qui vit avec sa compagne et leur enfant, qu’il dispose par ailleurs d’un passeport algérien en cours de validité et d’une adresse, qu’il a indiqué être prêt à quitter la France pour y revenir de manière régulière.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [W] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet d’un certificat de résident algérien du 14 avril 2023 au 13 avril 2024 sans toutefois demander son renouvellement,
— a été condamné à 4 reprises et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2020,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— déclare être le père d’un enfant dont il n’a pas la garde,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L’arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [W] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de 96 heures.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux.
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, [W] [P] a remis en procédure un passeport algérien en cours de validité.
Il justifie pouvoir être hébergé chez la mère de son enfant, [Adresse 1], à [Localité 5].
Il est père d’un enfant, né 15 décembre 2022, qu’il a reconnu à la naissance. Il avait alors déclaré comme adresse personnelle, celle du couple à [Localité 4].
Il a par ailleurs créé en 2023 une activité de livraison de repas à domicile et avait indiqué toujours la même adresse à [Localité 4].
Par ailleurs si [W] [P] avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il avait ensuite obtenu un certificat lui permettant de séjourner provisoirement en France.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est donc pas avéré.
Les conditions d’une demande d’assignation à résidence sont remplies.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner l’assignation à résidence de [W] [P] chez [K] [N] au [Adresse 2], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [W] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 décembre 2025,
Infirmons l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau
Ordonnons l’assignation à résidence de [W] [P] chez [K] [N] au [Adresse 2],
Faisons obligation à [W] [P] de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir la gendarmerie nationale de [Localité 3] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelons à [W] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne , service des étrangers, à [W] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
AC PELLETIER I. MOLLEMEYER,.
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