Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 janv. 2025, n° 22/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 10 octobre 2022, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/03312 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP2U
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
S.A.S.U. REICO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DREUX
N° Section : C
N° RG : F 20/00138
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de la AARPI BEZARD GALY COUZINET
Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
né le 02 Avril 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
APPELANT
****************
S.A.S.U. REICO
N° SIRET : 318 74 6 7 32
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a été engagé par contrat à durée devenue indéterminée à compter du 17 décembre 2012, en qualité de cariste magasinier, par la société par actions simplifiée Reico France, qui a pour activité la vente de produits de maintenance industrielle, d’hygiène et de traitement à destination des professionnels et des collectivités, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 1er septembre 2017, il devenait responsable de magasin, catégorie agent de maîtrise.
Il était placé en chômage partiel ou en congés du 23 mars au 11 mai 2020.
Mis à pied et convoqué le 23 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin suivant, M. [V] a été licencié par courrier du 29 juillet 2020 énonçant une faute grave, qu’il contestait devant le conseil de prud’hommes de Dreux, saisi le 3 décembre 2020.
Par jugement de départage rendu le 10 octobre 2022, notifié le 22 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Déclare bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [V]
Le déboute de l’ensemble de ses demandes
Déboute M. [V] et la société Reico France de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Le 2 novembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 aout 2024, il demande à la cour de :
In’rmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Dreux en ce qu’il a déclaré bien fondé son licenciement pour faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Reico à lui verser les sommes suivantes :
— 3.056,12 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire
— 305,61 euros au titre des congés payés afférents
— 5.276,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 527,67 euros au titre des congés payés afférents
— 5.111,87 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents au rappel de salaire durant la mise a pied et au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail recti’és (certi’cat de travail, attestation destinée à Pole Emploi), la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte
Dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.
Déclarer mal fondée la société Reico en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’en débouter.
Condamner la société Reico aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, la société Reico demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 10 octobre 2022 en ce qu’il a déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [V]
Débouter en conséquence M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estime devoir écarter la faute grave,
Limiter les condamnations à sa charge aux sommes suivantes :
— à titre de rappel de mise à pied conservatoire : 2.785,36 euros bruts (2.496,08+ 511,17 euros)
— à titre d’indemnité de congés payés afférents : 278,53 euros bruts
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 5.085 euros bruts (2.542,50 euros x 2 mois)
— à titre d’indemnité de congés payés afférents : 508,50 euros bruts
— à titre d’indemnité de licenciement : 4.836,15 euros nets
A titre infiniment subsidiaire, si par plus impossible encore la cour estime devoir écarter la cause réelle et sérieuse
Limiter à 3 mois la condamnation sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 7.488,24 euros bruts
En tout état de cause
Débouter M. [V] du surplus de ses demandes
Et la recevant en sa demande
Condamner M. [V] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner également aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Alors que la société Reico soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, M. [V], qui plaide son éviction programmée du moment que, désirant reprendre son poste durant le confinement, il y fut au contraire remplacé par un autre, les conteste.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous avez été embauché dans notre société depuis le 17 Septembre 2012 en qualité de magasinier cariste et depuis le 1" Septembre 2017 en qualité de responsable du magasin. A ce titre, vous êtes chargé de l’organisation des opérations de réception et d’expédition, de l’organisation du stockage dans le respect des contraintes réglementaires, de la gestion des magasiniers et agents logistiques, de respecter et appliquer les différents processus de poste, d’organiser les inventaires et saisies informatiques.
Or, si dans un premier temps notre collaboration s’est déroulée sans difficulté notable, force est de constater que votre comportement professionnel s’est radicalement modifié au cours des dernières semaines.
En effet, le 12 Mai dernier, vous avez demandé une rupture conventionnelle ainsi qu’une prime, Ce que nous avons refusé. Depuis lors, vous n’avez plus cessé de multiplier les manquements, provocations, menaces et injures, prétextant que le fonctionnement actuel du magasin ne vous convenait pas.
C’est ainsi qu’il nous a été rapporté qu’avec le concours de votre subordonné, M. [C] [Z], vous envisagiez de causer un accident en utilisant le chariot du magasin, afin, aviez-vous dit, de « pouvoir porter plainte contre moi et de me faire payer ».
Immédiatement alerté, je vous ai alors demandé de ne plus utiliser ce matériel et de vous consacrer à la gestion des commandes, ce qui relève de vos attributions de Responsable, plutôt que de gérer la préparation des commandes, tâche qui incombe aux Magasiniers.
Depuis lors, bien que vous soyez resté quotidiennement à votre bureau pour traiter les commandes, nous déplorons aujourd’hui de graves manquements dans le traitement de celles-ci.
C’est ainsi qu’en particulier (') vous éditez le 22 Juin à 7h13 un bordereau faisant mention de 258 commandes devant être préparées. A 13h34, alors que les magasiniers en ont déjà préparé une cinquantaine environ, vous éditez un nouveau bordereau avec environ 20 commandes en doublon.
De même, vous laissez en souffrance les commandes urgentes (par exemple, pour la boulangerie Dubois ou la société Arnaud nettoyage) qui ne sont pas traitées et vous validez des commandes en erreur sans contrôle de la quantité (par exemple : Client EXPERBUY France du 16/6).
Ces erreurs ne sont nullement fortuites et témoignent au contraire d’une volonté délibérée de ne plus apporter aux tâches qui sont les vôtres le soin requis, peu important la surcharge de travail qui en résulte pour vos collègues et le mécontentement des clients.
A cela, s’ajoute l’inventaire que vous avez réalisé le 19 Juin, sans l’enregistrer informatiquement, en sorte que tout était à refaire. Pour autant, lorsque le service comptabilité vous a demandé d’effectuer à nouveau l’opération, vous avez purement et simplement refusé.
De même, alors qu’en votre qualité de membre du comité de pilotage ('), nous vous avons demandé de convoquer les entreprises afin d’établir des devis pour améliorer la qualité du travail au magasin, vous nous avez indiqué n’avoir pas trouvé le temps de le faire.
Nous relevons également une très faible productivité depuis votre retour à votre poste de travail, par rapport au volume de marchandises traitées précédemment, et ce sans justification. II est ainsi fréquent que lorsque vous êtes programmé l’après-midi, qu’aucun camion ne parte l’après-midi, alors que l’équipe du matin parvient de son côté à faire partir un camion complet.
Plus encore, vous répondez aux commerciaux que la marchandise est partie, ce qui est dans certains cas inexact et conduit vos collègues à donner des informations erronées à leurs clients et par voie de conséquence à provoquer légitimement le mécontentement des commerciaux et de nos clients.
Dans ce contexte extrêmement compliqué que nous connaissons depuis la propagation de l’épidémie de Covid-19, vos agissements ne sont pas acceptables.
Ils s’inscrivent dans une attitude de déloyauté et d’insubordination permanente que nous ne pouvons plus longtemps tolérer, sans nuire encore davantage à l’activité.
Tel a en particulier encore été le cas le 10 Juin lorsque constatant ma présence au magasin, vous m’avez violement invectivé, en me disant que je n’ai rien à y faire.
C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier. »
Sur la machination orchestrée
Le salarié arguant de témoignages de complaisance, relève à raison l’erreur commise par les témoins sur la date de la conversation surprise qu’ils situent faussement le 12 juin comme l’identité des témoignages stéréotypés de M. [X] [A], fils du directeur général récemment nommé et de M. [R], étudiant, ces derniers étant selon leurs dires, dans le bureau adjacent à celui où la conversation se serait tenue, occupé par Mme [S], du service des achats, et en sa compagnie. Le surplus des attestations ne peut être considéré sur ce sujet, puisque les témoins ne citent d’autres personnes présentes.
Cela étant, si Mme [S] et M. [X] [A] rapportent que M. [V] et M. [C], son commensal, s’interrogeaient sur la responsabilité encourue par le directeur à l’occasion d’un accident du travail dont le premier aurait été à l’origine et le second victime, et si ce dernier témoigne avoir effectivement devisé avec le salarié le 17 juin dans la salle de pause, sur la dangerosité de l’entrepôt compte tenu de la circulation accrue des chariots et des piétons dépourvus d’équipements de protection en contestant toute machination, il ne ressort pas suffisamment de ces éléments, évocateurs de libres propos saisis à la volée, qu’ils auraient fomenté avec une détermination qui ne fut en réalité pas incarnée, un tel projet (« au début de leur conversation M. [C] a émis la possibilité de réaliser un accident » Mme [S] ; « au fil de la discussion, le projet se concrétise et l’idée est celle-ci : simuler un accident avec un Fenwick transportant une palette et se renverser dessus volontairement celle-ci en faisant croire être blessé » M. [X] [A]).
Il suit de cela que le doute profitant au salarié, le grief n’est pas suffisamment établi par les éléments produits aux débats.
Sur les erreurs délibérées
Certes, les bons de commandes versés aux débats annotés de la mention « doublons », les copies d’écran de validation non nominative de commandes ou les mails de clients seulement intitulés : « rajout commande » accompagnés de copie d’écran de validation non nominative de commandes sont impropres à établir que M. [V] aurait été personnellement à l’origine d’erreurs.
Cependant, si M. [V] fait valoir la carence probatoire de son adversaire en plaidant pour le surplus la complaisance, il reste que de nombreux salariés témoignent de la déliquescence de son service comparé à celui du matin dirigé par M. [G], aboutissant à défaire des palettes déjà préparées (M. [I], voyageur représentant placier – VRP), à des commandes en doublon (M. [D], VRP), à des erreurs de livraison (M. [E], commercial), à des retards y compris dans la délivrance des bons de commande précipitant les opérations d’étiquetage (Mme [M], assistante commerciale), à l’évincement de commandes urgentes (« les commandes urgentes dictées par la direction n’étaient pas traitées en tant qu’urgentes » et mises de côté, M. [G]), à des informations erronées (M. [K], VRP).
Ces salariés l’attribuent, la plupart, à son manque d’implication, à son refus affirmé de souscrire aux nouvelles consignes (« M. [V] était très réfractaire. Il ne voulait pas suivre les instructions liées à cette nouvelle méthodologie » M. [T], VRP) résultant du bouleversement de l’entreprise spécialisée dans les produits industriels de nettoyage dont la demande était pressante en raison de la pandémie qui redistribua les emplois dans un contexte de pénurie, voire à une volonté malveillante (« il frein[ait] volontairement de travail » Mme [M] ; « sa volonté de perturber l’activité (') » M. [X] [A] ; « je me suis aperçu que M. [V] sortait les commandes en double voire en triple afin de provoquer des erreurs » M. [G] ; « j’ai ressenti à plusieurs reprises l’intention de nuire aux intérêts de l’entreprise et de faire en sorte de compliquer les choses plutôt que de les faire avancer » M. [L], manager ; « [U] [[V]] n’a pas réussi à s’adapter à cette nouvelle organisation, faisant preuve d’un manque de dynamisme et d’enthousiasme à la tâche. Une perte d’efficacité, un ralentissement des expéditions et des blocages d’expéditions se sont fait ressentir » M. [B], responsable qualité).
Dès lors, étant précisé que l’échange de SMS dont se prévaut le salarié avec une personne enregistrée sous le nom de M. [G] disant avoir menti ne saurait, vu l’opacité de son auteur réel, en faire la preuve, et souligné la multiplicité des témoignages convergents de personnes impliquées dans ce travail, temporaire pour beaucoup, de magasinier auquel a obligé la pandémie, quoique partiellement contredits par l’attestation de Mme [W], logisticienne, disant ces erreurs, par ailleurs pérennes, aggravées par la nouvelle organisation dont le salarié n’était pas à l’origine, le grief d’erreurs délibérées, dont le détail n’est cité qu’à titre d’exemple dans la lettre de licenciement sans en épuiser la teneur, est suffisamment établi.
Sur l’inventaire délaissé
Si M. [V] prétend n’avoir procédé à l’inventaire prévu le 19 juin car il avait reçu instruction depuis le 17 juin de rester dans son bureau pour gérer le magasin, Mme [P], responsable comptable, témoigne de son refus d’y procéder au motif que ce n’était pas de son ressort, et de la nécessité où elle fut, comme en témoigne également Mme [M] qui y participa, de l’établir elle-même. Cependant, comme le soutient justement le salarié, ces témoignages contredisant les termes de la lettre de licenciement disant l’inventaire disparu, et le doute devant profiter au salarié, ce grief doit être considéré comme non établi.
Sur les mesures omises
M. [V] plaide que son action en cours sur les mesures définies par le comité de pilotage a été arrêtée par le confinement, encore que certaines fussent réalisées.
Cependant, si M. [B] et Mme [P] témoignent du délaissement par l’intéressé de missions afférentes notamment à l’aménagement et au rangement du local colles, à la remise en état d’un radiateur que le comité de pilotage lui impartit, rien n’indique alors même que le premier fait égard à son manque d’organisation et de discipline, que ce fait ait été volontaire.
Le grief, tel qu’énoncé, ne peut être retenu.
Sur la moindre productivité
Si M. [V] à l’instar de M. [C] qui en témoigne, explique la différence de rendement par le nombre supérieur des employés le matin, ce dernier y ajoutant le temps pris l’après-midi pour ranger les marchandises et l’entrepôt dont le personnel du matin s’affranchissait, et par l’inadéquation d’une comptabilisation des commandes par demi-journée puisque chaque équipe contribuait à charger le même véhicule, ce que l’employeur ne dément pas, il n’en reste pas moins que l’ensemble des témoins, salariés de l’entrepôt, relèvent l’insuffisance, du simple au double, du travail effectué l’après-midi au regard du matin, qu’ils attribuent globalement à la défiance du salarié des mesures nouvellement mises en place par M. [O] [A], sans accomplir ses fonctions ni parler à son équipe, ou établir aucune communication avec l’autre.
Ce grief, dérivant de la mauvaise volonté de l’intéressé, est avéré.
Sur la courtoisie
Si M. [O] [A] dit avoir été « violemment pris à partie » à plusieurs reprises, ce propos évasif ne permet pas de retenir que l’intéressé aurait excédé sa liberté de parole, en sorte que ce grief ne sera pas retenu.
Sur la gravité
Etant relevé que le sérieux du salarié mis dans ses fonctions avant la période incriminée, non contesté, est sans emport sur la gravité de la faute se cristallisant dans son refus de souscrire à la nouvelle organisation de l’entreprise à laquelle obligea la période exceptionnelle de la pandémie, et que l’entreprise, y compris les salariés, fut mise en difficulté par son refus fautif de s’y conformer, il s’en déduit suffisamment la cause réelle et sérieuse de son licenciement sans pour autant qu’elle empêche l’accomplissement du préavis, dans la mesure où il n’est nullement établi que les dysfonctionnements relevés procédaient seulement de son action, Mme [W] les disant d’ailleurs récurrents après son départ.
Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Sur les conséquences
Le licenciement étant improprement fondé sur la faute grave, M. [V] doit être reçu dans ses prétentions en paiement des rappels de salaire durant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, conformément aux articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Comme le relève l’employeur, la retenue sur salaire faite du 23 juin au 29 juillet 2020 s’établissant seulement à la somme de 2.785,36 euros bruts, la société Reico en doit paiement, dans cette limite, à l’intéressé, plus les congés payés afférents.
Elle lui doit la somme de 5.154,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents.
Enfin, l’indemnité légale de licenciement s’établit à la somme nette de 4.925,46 euros, compte tenu d’une ancienneté de 7 ans et 9 mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces prétentions, et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a rejeté les prétentions de M. [U] [V] en paiement du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société par actions simplifiée Reico France à payer à M. [U] [V] les sommes de :
2.785,36 euros bruts de rappel de salaire du 23 juin au 29 juillet 2020, outre 278,53 euros bruts pour les congés payés afférents ;
5.154,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 515,41 euros bruts pour les congés payés afférents ;
4.925,46 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail), les bulletins de paie de juin et juillet 2020 et ceux afférents au préavis conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de fixation d’une astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Reico France aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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