Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 février 2023, N° 22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. GSA PREMIUM AUTOMOBILES
C/
,
[O], [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 MARS 2026
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GERP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 22/00015
APPELANTE :
S.A.S. GSA PREMIUM AUTOMOBILES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick LE BIGOT de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
asssitée de Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PERERIRA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Monsieur, [O], [W]
né le 22 Février 1963 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Elise CHAPUSOT de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Safia BENSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande daté du 4 mars 2016, M., [O], [W] a acquis auprès de la SAS GSA Premium Automobiles un véhicule d’occasion de marque Audi modèle A6 All Road Quattro immatriculé, [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 février 2015, moyennant un prix de 67 900 euros TTC avant déduction de la reprise d’un véhicule pour un montant de 44 900 euros.
La facture et la déclaration de cession ont été établies le 17 mars 2016, date de prise de possession du véhicule par M., [W].
Le véhicule a été présenté pour la première fois au contrôle technique à l’échéance du quatrième anniversaire de sa mise en circulation, puis M., [W] a reçu un avis de la société CT Autosur, Langres l’informant qu’il devait présenter son véhicule pour un contrôle antipollution au plus tard le 07 août 2021, ce contrôle annuel étant imposée aux véhicules de société ou utilitaires.
Par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2021, le conseil de M., [W] a informé la société GSA Premium Automobiles qu’un an après l’acquisition du véhicule il avait découvert qu’il s’agissait d’un véhicule de type commercial et non de type particulier et l’a mise en demeure de procéder aux modifications nécessaires sur le certificat d’immatriculation.
Suivant acte d’huissier de justice du 21 décembre 2021, M., [W] a assigné la société GSA Premium Automobiles devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux fins d’annulation de la vente en invoquant le vice de son consentement par un dol.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— prononcé la nullité de la vente portant sur le véhicule Audi A6 All Road Quatro immatriculé, [Immatriculation 2] ;
— condamné la société GSA Premium Automobiles à rembourser à M., [W] la somme de 67 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 'dit’ que M., [W] devra tenir le véhicule à disposition de la société GSA Premium Automobiles à compter du remboursement du prix de vente ;
— condamné la société GSA Premium Automobiles à payer à M., [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté la société GSA Premium Automobiles de ses demandes ;
— condamné la société GSA Premium Automobiles aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2023, la société GSA Premium Automobiles a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de 'dire’ irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de M., [W] à son encontre ;
— de 'dire’ que M., [W] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant vicié son consentement au moment de l’achat du véhicule de nature à caractériser le dol qu’il invoque ;
En conséquence,
— de débouter M., [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de 'dire’ qu’elle réitère son offre de faire établir à ses frais une nouvelle carte grise, à condition que M., [W] lui adresse les documents nécessaires ;
— de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 19 juillet 2023, M., [W] demande à la cour, au visa des articles 1131 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a improprement désigné le véhicule comme étant immatriculé, [Immatriculation 2] et a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement, tout en le confirmant pour le surplus.
Il demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la vente conclue le 4 mars 2016, portant sur le véhicule Audi A6 immatriculé, [Immatriculation 1],
— juger que le point de départ des intérêts sera fixé à la date de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2021;
et y ajoutant,
— condamner la société GSA Premium Automobiles à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [W] fait valoir qu’en dépit de l’apparence normale de ce véhicule doté de cinq portes et équipé d’une banquette arrière de trois places, le certificat d’immatriculation n’autorise que deux places assises, cette caractéristique dissimulée ayant une incidence considérable tant sur la valeur que sur l’usage du véhicule, tout en impliquant un contrôle antipollution annuel.
Selon lui, la société GSA Premium Automobiles est un professionnel de l’automobile ayant une connaissance parfaite des modèles de la marque Audi dont elle est concessionnaire et est présumée irréfragablement connaître les caractéristiques des véhicules qu’elle vend, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’un véhicule classé en catégorie CTTE n’est pas un véhicule de tourisme.
Il déduit les manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement des éléments suivants :
— la venderesse lui a cédé comme tel le véhicule présenté comme haut de gamme et ne l’a pas informé de son caractère utilitaire et des conséquences de ce classement ;
— le véhicule n’avait pas l’apparence d’un véhicule utilitaire, lui même étant profane en la matière, de sorte qu’il était invendable en l’état ;
— tel que retenu par le juge de première instance, la société GSA Premium Automobiles ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été en possession du certificat d’immatriculation ;
— en expliquant qu’il aurait dû déduire de la mention 'origine : société’ portée sur le bon le commande qu’il s’agissait d’un véhicule comportant deux places, la venderesse reconnaît avoir eu connaissance de cette caractéristique, nécessairement par l’examen de la carte grise, alors même que cette mention ne signifie pas que le véhicule est un véhicule de société mais uniquement que son précédent propriétaire était une société ;
— le vice du consentement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat et n’est pas susceptible d’une régularisation a posteriori, de sorte que l’offre de réparation, formulée tardivement, ne démontre pas l’absence de volonté dolosive.
La société GSA Premium Automobiles affirme que M., [W] n’établit pas les manoeuvres dolosives en ce que :
— au moment de la vente, le véhicule possédait les caractéristiques d’un véhicule de tourisme puisqu’il comportait cinq places suite à sa transformation ;
— il résulte de la mention 'origine : société’ portée sur le bon de commande que M., [W] a été informé que le véhicule avait précédemment été transformé en véhicule de société par le précédent propriétaire ;
— la fiche VO établie le 04 mars 2016 et produite par l’intimé concerne l’ancien véhicule de ce dernier immatriculé, [Immatriculation 2] dont elle a effectué la reprise ;
— elle n’a dissimulé aucun élément essentiel et a simplement commis une erreur administrative lors de l’établissement de la carte grise en recopiant les mentions portées sur le précédent certificat d’immatriculation sans signaler la nouvelle configuration du véhicule de tourisme réalisée par l’ancien propriétaire ;
— elle ne s’est rendue compte de cette erreur que le 14 août 2022 lorsque M., [W] lui a adressé une copie du certificat d’immatriculation comportant l’erreur signalée par le contrôleur technique, lequel a été envoyé directement à l’acquéreur et n’a jamais été en sa possession ;
— le caractère intentionnel du dol, exigé par la jurisprudence, n’est pas établi alors qu’elle a fourni à l’acquéreur tous les éléments dont elle disposait ;
— le véhicule, qui fonctionne et est utilisé par l’intimé depuis plus de cinq ans, est conforme au bon de commande signé par M., [W] et aux caractéristiques convenues entre les parties ;
— l’erreur administrative est facilement régularisable ce qu’elle se propose d’effectuer à ses frais, sans que M., [W] n’ait transmis les documents nécessaires ;
— le consentement de M., [W] n’a pas été vicié dans la mesure où il a été informé de l’origine du véhicule dont aucune caractéristique ne lui a été masquée, tandis que l’erreur administrative figurant sur la carte grise concernant la qualification de véhicule de société au lieu de véhicule de tourisme ne modifie ni ses caractéristiques techniques ni son usage ;
— M., [W] ne subit aucun préjudice.
En application de l’article 1109 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du même code, pris dans sa version en vigueur au jour de la vente litigieuse, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la société GSA Premium Automobiles ne peut, en sa qualité de vendeur professionnel de véhicules d’occasion, avoir ignoré la situation administrative du véhicule acquis par M., [W] de même qu’il ne peut sérieusement assimiler à de simples 'erreurs administratives’ les mentions figurant sur le certificat d’immatriculation établi le 25 mars 2016 au nom de M., [W] à savoir :
— 'J.1 : CCT’ faisant référence au genre d’usage utilitaire du véhicule,
— 'J.3 : DERIV VP’ signifiant que le statut du véhicule a été modifié en utilitaire,
— 'S.1 : 2" faisant référence au nombre maximum de places assises.
Par ailleurs, la seule mention 'origine : société’ figurant sur le bon de commande du véhicule établi le 04 mars 2016 est insuffisante à convaincre l’acquéreur des caractéristiques administratives de celui-ci.
Pourtant, l’information selon laquelle le statut administratif du véhicule est différent de son apparence, avec les implications réglementaires en découlant tant en termes de nombre de places assises admises que de contrôle antipollution, revêtait en amont de la vente et au jour de celle-ci un caractère déterminant du consentement de M., [W] en ce qu’elle conditionne directement la régularité de ses conditions de circulation.
Le défaut de communication de cette information par la société GSA Premium Automobiles constitue donc une réticence dolosive ayant déterminé le consentement de l’acquéreur, qui n’aurait pas acquis le véhicule litigieux dans ses conditions, la proposition de la venderesse d’effectuer désormais les démarches administratives nécessaires à la modification du statut du véhicule étant impropre à régulariser un tel vice ayant affecté les conditions de conclusions du contrat.
Tel que retenu par le juge de première instance, le contrat de vente doit donc être annulé et la restitution de celui-ci ordonnée, de même que le remboursement du prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance correspondant à la date de naissance de la créance de restitution.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et a ordonné les restitutions réciproques, sauf à rectifier l’immatriculation du véhicule, à savoir, [Immatriculation 1] en lieu et place de, [Immatriculation 2], outre frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont, sauf à rectifier l’immatriculation du véhicule objet du contrat de vente annulé, à savoir, [Immatriculation 1] en lieu et place de, [Immatriculation 2] ;
Condamne la SAS GSA Premium Automobiles aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SAS GSA Premium Automobiles de sa demande et la condamne à payer à M., [O], [W] la somme de 1 000 euros, avec rejet de sa demande pour le surplus.
Le greffier, La présidente,
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