Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 24/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 30 août 2024, N° 23/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE : 25/608
N° RG 24/04632 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMA
Jugement (N° 23/01596) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
Madame [D], [J], [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence Gueit, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007394 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Banque CIC Nord Ouest Société Anonyme au capital de 230.000.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 455 502 096, agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 octobre 2017, la SA Banque CIC Nord Ouest a consenti à la SAS My Family représentée à l’acte par sa présidente et seule associée, Mme [D] [S], un prêt professionnel d’un montant de 324 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 0,75% l’an, en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie bar exploité à [Localité 4], dans la galerie commerciale de l’hypermarché Auchan, connu sous l’enseigne '[5]', le montant total de l’opération étant de 476 600 euros.
Le remboursement de ce prêt était notamment garanti par l’engagement, en qualité de caution solidaire, de Mme [S] à hauteur de la somme de 194 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Il était stipulé en outre que Bpifrance Financement garantissait le remboursement en capital, intérêts, frais, accessoires du crédit à hauteur de 50 %, que cette garantie ne bénéficiait qu’au prêteur, qui seul pouvait s’en prévaloir, qu’elle était subsidiaire et n’avait vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le crédits, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la caution.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société My Family.
Par jugement du 5 juillet 2022, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance entre les mains de la société WRA, mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire, pour un montant de 169 645,40 euros le 30 mai 2022, puis pour un montant de 179 782,23 euros le 12 juillet 2022.
Selon procès-verbal du 22 mars 2023, la Banque CIC Nord Ouest a, en vertu de l’acte notarié du 31 octobre 2017, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [S] ouvert dans les livres de la société Banque Populaire du Nord, pour un montant total de 91 195,13 euros, comprenant un principal de 90 318,13 euros correspondant à 50 % du solde du prêt.
Par acte du 28 mars 2023, la société Banque CIC Nord Ouest a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 53 260,48 euros, à Mme [S].
Par acte du 1er juin 2023, la Banque CIC Nord Ouest a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 37 992,72 euros.
Par acte du 7 août 2023, Mme [S] a fait assigner la société Banque CIC Nord Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins principalement de voir juger que la société Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 31 octobre 2017 et qu’elle doit être déchargée de son engagement de caution, de voir dire que la demande en paiement de la somme de 37 992,72 euros figurant dans le décompte annexé au commandement du 1er juin 2023 est sans objet et de voir condamner la banque à lui rembourser la somme de 53 260,48 euros prélevée à tort dans le cadre de la saisie-attribution du 22 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société Bpifrance au soutien des intérêts de la SA Banque CIC Nord Ouest ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [S] tendant au remboursement de la somme de 53 260,48 euros prélevée dans le cadre de la saisie-attribution du 22 mars 2023 ;
— constaté le désistement d’instance de Mme [S] quant à ses demandes subsidiaires tendant à :
* solliciter de ne pas être tenue de régler la somme de 10 136,83 euros réclamée à titre de pénalité pour exigibilité anticipée, ainsi que les intérêts échus depuis l’échéance de chaque mensualité impayée ;
*et dire que qu’elle ne devra supporter que l’intérêt au taux légal de la somme réclamée telle que rectifiée en fonction des dispositions du jugement à intervenir ;
— débouté Mme [S] de ses demandes tendant à :
* dire et juger que la SA Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’elle lui a fait souscrire le 31 octobre 2017 et qu’elle est parfaitement en droit de demander à être déchargée de son engagement de caution ;
* et dire que la demande de paiement de la somme de 37 992,72 euros décompte annexé au commandement du 1er juin 2023 est sans objet ;
* solliciter de ne pas être tenue de régler la somme de 10 136,83 euros réclamée à titre de pénalité pour exigibilité anticipée, ainsi que les intérêts échus depuis l’échéance de chaque mensualité impayée
* et dire qu’elle ne devra supporter que l’intérêt au taux légal de la somme réclamée telle que rectifiée en fonction des dispositions du jugement à intervenir ;
— condamné Mme [S] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [S] à payer la somme de 500 euros à la SA Banque CIC Nord Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [S] formulée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté son désistement d’instance quant à ses demandes subsidiaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 113-3, L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, L. 332-1 ancien ou 341-4 du code de la consommation, 2300 et suivants, 1302 du code civil, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté son désistement d’instance quant à ses demandes subsidiaires et en conséquence de :
— juger que la Banque CIC Nord Ouest ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’elle lui a fait souscrire le 31 octobre 2017 et qu’elle est parfaitement en droit de demander à être déchargée de son engagement de
caution ;
— par conséquent, dire que la demande de paiement de la somme de 37 992,72 euros décompte annexé au commandement de saisie-vente délivré le 1er juin 2023 par le commissaire de justice est sans objet et annuler ledit commandement ;
— la déclarer recevable à solliciter le remboursement des sommes prélevées indûment dans le cadre de la saisie-attribution du 22 mars 2023 à hauteur de la somme de 53 260,48 euros ;
— dès lors, condamner la Banque CIC Nord Ouest à lui payer la somme de
53 260,48 euros saisie à tort, la caution ayant été déchargée de ses engagements ;
— subsidiairement, réduire la caution du montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager.
En cause d’appel :
— condamner la Banque CIC Nord Ouest à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
— condamner la Banque CIC Nord Ouest aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la Banque CIC Nord Ouest demande à la cour, aux visas des articles L. 332-1 du code de la consommation (ancien article L. 341-1), L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rendue le 30 août 2024 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande de Mme [S] tendant au remboursement de la somme de 53 260,48 euros prélevée dans le cadre de la saisie-attribution du 23 mars 2023 ;
*débouté Mme [S] de ses demandes tendant à voir :
— dire et juger qu’elle ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu’elle a fait souscrire à Mme [S] le 31 octobre 2017 et que Mme [S] est parfaitement en droit de demander à être déchargée de son engagement de caution ;
— dire que la demande de paiement de la somme de 37 992,72 euros figurant dans le décompte annexé au commandement du 1er juin 2023 est sans objet;
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
En l’espèce, si Mme [S] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société Bpifrance au soutien des intérêts de la SA Banque CIC Nord Ouest et l’a déboutée de ses demandes tendant à solliciter de ne pas être tenue de régler la somme de 10 136,83 euros réclamée à titre de pénalité pour exigibilité anticipée, ainsi que les intérêts échus depuis l’échéance de chaque mensualité impayée et à dire qu’elle ne devra supporter que l’intérêt au taux légal de la somme réclamée telle que rectifiée en fonction des dispositions du jugement à intervenir, elle ne forme dans la suite de ce dispositif aucune prétention de ces chefs, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 53 260,48 euros :
Selon l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
La notion de 'juge du fond compétent’ utilisée au dernier alinéa de ce texte conduit à considérer que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une action en répétition de l’indu à la suite d’une saisie-attribution ayant produit ses effets (Cass. avis, 11 mars 1994, n° 09-40.001, Bull. 1994 Avis N° 8 p. 4).
L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 (n°18-18.922) dont les parties débattent n’invalide aucunement cette règle, mais précise que le juge de droit commun compétent pour statuer sur la demande en répétition de l’indu du débiteur saisi qui n’a pas contesté la saisie-attribution dans le délai prescrit à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, peut être le juge des référés.
En l’espèce, la demande en répétition de l’indu de Mme [S] qui n’a pas contesté la saisie-attribution pratiquée le 22 mars 2023 dans le mois de sa dénonciation, soit le 28 avril 2023 au plus tard, est irrecevable devant le juge de l’exécution.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le commandement du 1er juin 2023 :
L’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Mme [S] conteste que la banque CIC Nord Ouest puisse se prévaloir à son égard de l’engagement de caution du 31 octobre 2017 faisant valoir que cet engagement est manifestement disproportionné.
Selon les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Pour être admise à contester ses déclarations mentionnées dans la fiche de renseignements qu’elle a signée, en arguant qu’elle n’était plus à jour, la caution doit établir que sa situation a évolué depuis l’établissement de cette fiche.
En l’espèce, le CIC Nord Ouest ne semble pas clairement contesterque le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard du montant de l’engagement pris par Mme [S], soit 194 000 euros. En tout état de cause, la garantie Bpifrance Financement qui ne bénéficie qu’au prêteur et dont la vocation est subsidiaire, ne saurait être invoquée pour considérer que l’engagement de caution pris par Mme [S] se trouvait divisé par deux.
Mme [S] a rempli et signé le 10 août 2017 une 'fiche patrimoniale caution’ mentionnant que :
— elle était travailleur non salarié et exerçait une profession indépendante de gérante de brasserie;
— elle avait des revenus d’un montant annuel de 33 000 euros ;
— elle disposait :
* d’un compte courant à la Banque Populaire pour un montant de 72 000 euros ;
* d’un compte professionnel d’entrepreneur individuel au Crédit du Nord pour un montant de 75 000 euros ;
* d’un livret de développement durable à la Banque Populaire pour un montant de 11 000 euros;
* de parts sociales à la Banque Populaire pour 10 000 euros.
Elle indiquait par ailleurs n’avoir aucun crédit en cours, ni aucune autre charge.
Il en ressort un patrimoine mobilier d’une valeur de 168 000 euros, outre 33 000 euros de revenus annuels, étant précisé que ces revenus étaient tirés de l’activité de Mme [S] qui gérait, dans le cadre d’une entreprise individuelle, le fonds de commerce de débit de boissons, restaurant salon de thé, exploité à [Localité 3], sous le nom commercial 'l’impérial'.
Mme [S] soutient que pour déterminer si un engagement de caution satisfait à l’exigence de proportionnalité, il y a lieu de se placer au jour de la conclusion du cautionnement. Elle fait valoir qu’à la date de l’engagement de caution, la banque savait parfaitement que les fonds disponibles sur le compte courant à la Banque Populaire du Nord d’un montant de 72 000 euros ainsi que sur son compte professionnel à hauteur de 75 000 euros serviraient à financer l’opération d’achat du fonds de commerce '[5]' et ne peut donc en toute bonne foi retenir ces montants. Elle précise que le prêt de 324 000 euros avait été consenti par le CIC Nord Ouest à la société My Family, à charge pour elle en sa qualité de gérante et de caution, d’ouvrir un compte et d’y injecter la somme de 110 000 euros pour financer partie de l’opération d’acquisition du fonds de commerce (par la remise d’un chèque de 10 000 euros le 10 août 2017, puis de 100 000 euros le 16 octobre 2017), cette somme étant reprise dans les comptes prévisionnels fournis à la banque.
L’acte de prêt de 324 000 euros accordé par le CIC Nord Ouest à la société My Family le 31 octobre 2017 pour l’acquisition du fonds de commerce '[5]' mentionne que le montant total de l’opération était de 476 600 euros et ce montant est celui qui figure dans les comptes prévisionnels du café [5] produits par Mme [S], de sorte qu’il convient de considérer que ces comptes ont effectivement été fournis au CIC Nord Ouest par Mme [S] lors de l’instruction de la demande de prêt de la société My Family.
Il ressort de ces comptes que le financement de l’opération pour 476 600 euros était ainsi détaillé:
— apport 110 000 euros
— subvention brasseur 42 600 euros
— prêt banque 324 000 euros.
Or, il n’est pas possible d’en déduire que l’apport fait par la société My Family pour financer l’opération provenait nécessairement des fonds personnels de l’appelante figurant sur la fiche de patrimoine. D’ailleurs, force est de constater que Mme [S] ne produit pas la copie des chèques de 10 000 euros et de 100 000 euros des 10 août 2017 et 16 octobre 2017 figurant au crédit du compte de la société My Family ouvert au CIC Nord Ouest afin de prouver leur origine.
Elle ne produit pas plus le relevé de son compte professionnel ouvert au Crédit du Nord d’octobre 2017, alors pourtant qu’elle n’a vendu le fonds de commerce 'l’impérial’ pour un montant de 75 000 euros que le 1er décembre 2017, postérieurement à l’acquisition du fonds de commerce '[5]' par la société My Family, de sorte que rien n’établit que le solde de 75 000 euros mentionné sur la fiche n’était plus d’actualité au 31 octobre 2017 et qu’elle ne disposait plus des revenus annuels déclarés ; en outre, s’il apparaît sur le relevé du compte courant Banque Populaire du Nord d’octobre 2017, versé aux débats par Mme [S], le débit d’un chèque de 10 000 euros le 11 août 2017 et le débit d’un chèque de 60 000 euros le 16 octobre 2017 de sorte que le solde de ce compte n’était plus que de 4 006 euros au 31 octobre 2017 :
— la copie de ces chèques n’est pas produite de sorte que leur bénéficiaire reste inconnu ;
— aucun chèque de 60 000 euros ne figure au crédit du compte de la société My Family ouvert au CIC Nord Ouest et il ne peut être écarté que ce chèque ait crédité un autre compte de Mme [S], de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire la somme de 60 000 euros du montant du patrimoine de celle-ci ;
— à supposer même que le chèque de 10 000 euros soit celui qui apparaît au crédit du compte de la société My Family au CIC Nord Ouest, cela ne diminuerait que de 10 000 euros la valeur du patrimoine de Mme [S] qui serait à retenir pour
158 000 euros et plus pour 168 000 euros, outre les revenus annuels déclarés.
Il en ressort que le cautionnement à hauteur de 194 000 euros n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [S], que la valeur retenue soit de 168 000 ou de 158 000 euros, outre les revenus déclarés de 33 000 euros annuels.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes tendant à être déchargée de son engagement de caution et à voir dire que la demande en paiement de la somme de 37 992,72 euros selon décompte annexé au commandement du 1er juin 2023 est sans objet.
Il y a lieu enfin de rejeter la demande formée par Mme [S] à hauteur d’appel tendant à l’annulation de ce commandement.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du CIC Nord Ouest les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [S] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2023 ;
Déboute la SA Banque CIC Nord Ouest de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [D] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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