Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/939
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 16h30
Nous, C.DUCHAC, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 17H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [O]
né le 22 Mai 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 28 juillet 2025 à 17 h 33 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [H] [I], interprète en langue arabe, , qui a prêté serment,
[B] [O] comparant assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C][F] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juillet 2025 à 17h52, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [B] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [B] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juillet 2025 à 17h33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de justification de la délégation de signature liée au tableau de permanence,
— le défaut de justification de la menace à l’ordre public,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté d’un interprète, à l’audience du 29 juillet 2025 ;
Entendu les explications orales le représentant du préfet du [Localité 2] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Le conseil de M. [B] [O] avance que faute de produire le tableau de permanence, il n’est pas établi que le signataire de la requête ait reçu délégation de signature au jour de la requête.
Le premier juge a justement apprécié que le signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, M. [K], a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 juin 2025.
Il a transmis une attestation suivant laquelle il était bien de permanence le du vendredi 25 juillet 2025 à 18h au lundi 28 juillet 2025 à 8h30, la requête étant en date du 26 juillet 2025. Certes il est le signataire de cette attestation, mais il convient d’observer qu’il exerce la fonction de Sous-Préfet et qu’à ce titre c’est nécessairement lui qui prévoit les permanences de fins de semaine et peut attester de qui était de service la fin de semaine considérée.
Par conséquent, la compétence du signataire de la requête est bien justifiée.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté le moyen d’irrecevabilité.
Sur le fond,
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de la procédure et notamment de sa fiche pénale, que M. [B] [O] a été condamné:
— le 5 mars 2024, suivant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, par le président du tribunal judiciaire de Lyon, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants;
— le 22 avril 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec révocation totale du sursis simple antérieur par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants; il a été incarcéré du 21 avril 2024 au 10 mai 2025;
Il fait en outre l’objet d’une nouvelle convocation pour des faits de violences sur conjoint.
Est ici noté que la condamnation du tribunal correctionnel d’Albi et de la cour d’appel de Toulouse de mai et juillet 2025 mentionnées dans l’ordonnance déférée ne sont pas prises en compte, car elle ne concernent pas M. [B] [O] .
Les deux condamnations intervenues pour des faits l’infraction à la législation sur les stupéfiants sur une courte période, associés à la procédure en cours pour violences sur conjoint, caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public au sens des dispositions ci-dessus.
Par ailleurs, M. [B] [O] est dépourvu de toute pièce d’identité.
* perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration a saisi les autorités consulaires marocaine dés le 28 juin 2025, jour du placement de M. [B] [O] en rétention administrative. Une demande d’identification par empreintes digitales a été sollicitée auprès de ces autorités le 1er juillet 2025. Une relance a été opérée le 25 juillet 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents en sa possession. Elles ont été suffisamment rapides.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Aucun élément ne permet de considérer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [O] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [B] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DUCHAC
.
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