Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 nov. 2024, n° 21/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. [ J ], La S.A. GROUPEMENT IMMOBILIER POUR LA PROMOTION ARCHITECTURALE ( GIPA ), son représentant légal c/ La S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 4 ] à [ Localité 6 ], son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 487/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04680 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRL
Décision déférée à la cour : 16 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. GROUPEMENT IMMOBILIER POUR LA PROMOTION ARCHITECTURALE (GIPA) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
plaidant : Me Sarah ZIMMERMANN, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. [J] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉS :
La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORENT GROSS ET FILS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
plaidant : Me BENHESSA, Avocat au barreau de Strasbourg
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE [I] [F], prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège [Adresse 3]
représenté par la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour
plaidant : Me RIEGEL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 23 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
La SCI [J], dont la gérante est Mme [J] [O], épouse [K], est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (67).
La SAS Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale (GIPA) a, selon un permis de construire du 7 mai 2010, entrepris l’édification d’un ensemble immobilier comprenant 13 logements d’habitation, incluant la construction d’un petit immeuble et la rénovation d’une maison alsacienne et d’une grande maison de 4 logements sur la parcelle voisine située [Adresse 4].
La société GIPA a confié la réalisation du lot terrassement à la SAS d’Exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross & fils.
La SCI [J] a contesté ce permis de construire devant les juridictions administratives. C’est dans ce contexte que des pourparlers ont été entamés et ont conduit à la signature d’un protocole d’accord transactionnel du 29 septembre 2011, la société GIPA s’engageant à respecter les dispositions du permis de construire et à réaliser certains travaux, en contrepartie de quoi la SCI [J] s’est engagée à se désister de son action en contestation du permis de construire et a renoncé à toute poursuite judiciaire.
Par actes d’huissier signifiés le 3 octobre 2014, la SCI [J] a fait assigner respectivement la société GIPA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à mettre en peinture le mur jouxtant sa propriété, à supprimer le regard implanté sur son terrain, à supprimer, sur une profondeur de 1,90 m, une terrasse donnant sur sa propriété, ainsi qu’à payer différentes sommes au titre du rétablissement des murets en grès des Vosges et en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte d’huissier signifié le 26 janvier 2016, la société GIPA a fait assigner en intervention forcée la société Florent Gross et Fils devant le même tribunal, formant un appel en garantie, s’agissant de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de la reprise des murets en partie arrière et de l’empiètement du regard sur sa propriété.
Les deux procédures ont été jointes et, par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI [J],
— condamné la société GIPA à payer à cette dernière la somme de 6 213,70 euros au titre du coût des travaux de reprise du muret en partie arrière du jardin de la SCI,
— condamné in solidum la société GIPA et le syndicat des copropriétaires à :
* supprimer le regard empiétant sur la parcelle appartenant à la SCI [J], situé [Adresse 1], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà et pendant six mois,
* supprimer la vue créée de la terrasse du premier étage de la maison alsacienne conservée sur la parcelle appartenant à la SCI [J] par la pose de claustras ou panneaux brise-vue sur toute la longueur et la largeur de ladite terrasse, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà et pendant six mois,
— débouté la société GIPA de ses appels en garantie à l’encontre de la société GIPA (sic),
— condamné la société GIPA à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] des condamnations intervenues ci-dessus au bénéfice de la SCI [J],
— condamné la société GIPA aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SCI Suzanne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et débouté les parties de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société GIPA, le tribunal a considéré que l’existence du droit invoqué n’était pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès. Relevant que les demandes de la SCI à l’encontre de cette société étaient fondées d’une part sur l’inexécution de plusieurs obligations nées d’un protocole d’accord du 29 septembre 2011 et d’autre part sur la sanction d’un empiètement et d’une vue illicite, et rappelant les termes de l’article 7 de ce protocole relatifs au respect, par chaque partie, des obligations mises à sa charge, il a admis l’intérêt et la qualité de la SCI [J] pour agir à l’encontre de la société GIPA, s’agissant de l’exécution des obligations mises à la charge de cette dernière par ce protocole d’accord.
De plus, il a retenu que la transaction n’interdisait pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement était né où s’était révélé postérieurement à la transaction, ce qui était le cas de l’implantation du regard et de l’achèvement de la terrasse surplombant le terrain de la SCI.
Enfin, si la société GIPA n’était plus propriétaire du terrain, la SCI avait toujours qualité et intérêt à agir à son encontre au titre de l’engagement de sa responsabilité délictuelle de maître de l’ouvrage des constructions litigieuses.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, le tribunal a relevé que les demandes de la SCI consistaient en l’exécution de travaux sur la propriété de ce dernier, qui, dès lors, n’était pas dépourvu de droit et d’intérêt à défendre. Le fait que le syndicat des copropriétaires ne soit pas partie au protocole d’accord transactionnel n’avait pour effet que de le lui rendre inopposable, mais n’avait pas d’impact sur sa qualité de propriétaire des constructions litigieuses. En outre, il n’était pas établi que la terrasse litigieuse soit une partie privative.
Sur le fond, le tribunal a rappelé les termes du protocole d’accord du 29 septembre 2011.
S’agissant du mur latéral, dont la SCI [J] réclamait la mise en peinture de teintes ocres, comme le permis de construire le prévoyait pour les façades, obligation reprise dans le protocole d’accord, le tribunal a considéré que ce mur ne délimitait pas un bâtiment, mais qu’il constituait le mur de séparation entre les deux propriétés en cause et qu’il ne pouvait donc s’agir d’un mur de façade.
S’agissant du muret en partie arrière de la propriété de la SCI, se référant à un constat d’huissier du 16 septembre 2013, le tribunal a retenu l’existence d’un manquement de la société GIPA à son obligation contractuelle résultant de l’article 3 du protocole d’accord transactionnel.
S’agissant de la terrasse en surplomb de la propriété de la SCI, le tribunal a relevé qu’une terrasse délimitée par des claustras avait été matérialisée sur les plans annexés au permis de construire et que la connaissance de celle-ci par la SCI ressortait de l’article 3.5 du protocole d’accord qui ne concernait ni la hauteur du mur, ni la protection contre d’éventuelles vues illicites. Dès lors, la preuve d’un manquement de la société GIPA à ses obligations contractuelles n’était pas rapportée.
Sur l’empiètement, le tribunal a considéré qu’il était prouvé que le regard litigieux était situé à cheval sur la limite parcellaire, la matérialité de l’empiètement n’étant pas contestée.
Sur les vues illicites, rappelant les dispositions des articles 678 et 680 du code civil, le tribunal a relevé qu’il était démontré que la terrasse située au premier étage de la maison alsacienne, créée lors des opérations de rénovation et de construction initiées par la société GIPA, permettait une vue droite et directe sur le terrain de la SCI, à une distance inférieure à celle prescrite par ces dispositions. De plus, la délivrance du permis de construire ne pouvait valider des vues illicites au sens de l’article 678 du code civil. Il a cependant retenu la possibilité de supprimer cette vue par l’installation de claustras ou de panneaux brise-vues plutôt que par la suppression de la terrasse.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué par la SCI, le tribunal a considéré qu’il n’avait pas été subi par elle-même, mais par les occupants de la maison d’habitation et du terrain qui n’étaient pas parties à la procédure.
Sur les appels en garantie de la société GIPA à l’encontre de la société Gross et Fils, le tribunal a retenu l’existence d’une réception tacite des travaux de cette dernière par la prise de possession de l’immeuble et le paiement de l’intégralité du prix. Aucune preuve d’une mise en demeure adressée à l’entrepreneur n’étant rapportée, alors même que la présence du regard sur le terrain de la SCI et de la terrasse en surplomb de sa parcelle constituaient des désordres apparents aisément décelables, même pour un maître de l’ouvrage profane que n’était pas la société GIPA, il a retenu une réception sans réserve, ce dont il résultait que la société GIPA ne pouvait engager la responsabilité civile contractuelle de la société Gross et Fils pour des fautes commises au cours des opérations de construction.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société GIPA, le tribunal a relevé l’existence de mises en demeure adressées par la SCI à cette dernière en septembre puis en décembre 2013, restées infructueuses, la société GIPA ne démontrant pas que la SCI ait accepté que le regard implanté sur son terrain soit enterré, avant de s’opposer à toute intervention. Il a retenu une faute de la société GIPA, qui s’était abstenue de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition en qualité de maître de l’ouvrage pour mettre fin à l’empiètement et aux vues illicites dénoncées par la SCI [J], directement en lien avec les dommages subis par le syndicat des copropriétaires, condamné à effectuer des travaux pour remédier à sa carence.
La société GIPA a interjeté appel de ce jugement le 29 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 05 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société GIPA sollicite :
=> Sur rectification d’erreur matérielle :
— que la cour rectifie le dispositif du jugement entrepris en remplaçant la mention « déboute la société GIPA de ses appels en garantie à l’encontre de la société GIPA », par la mention « déboute la société GIPA de ses appels en garantie à l’encontre de la SAS Gross et Fils »,
=> Sur son appel principal :
— que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SCI [J] ainsi qu’en chacune des condamnations prononcées à son encontre, et en les dispositions par lesquelles il l’a déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL Gross et Fils et de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre la SARL et contre la SCI.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau sur ces points :
— déclare les demandes de la SCI [J] irrecevables,
— subsidiairement, les déclare mal fondées et, en conséquence, déboute la SCI [J] de l’ensemble de ses prétentions,
=> Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires,
— que la cour déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] irrecevable et mal fondé en son appel en garantie à son encontre et, en conséquence, le déboute de l’intégralité de ses prétentions,
=> Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Gross et Fils, que la cour :
— condamne la société Gross et Fils à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la reprise des murets en partie arrière, ainsi que de l’empiètement du regard sur la propriété de la SCI Suzanne,
— déboute la société Gross et Fils de l’intégralité de ses prétentions,
— condamne la société Gross et Fils à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
=> Sur l’appel incident de la SCI [J] :
— que la cour déclare cet appel incident mal fondé et le rejette,
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande concernant la mise en peinture du mur latéral jouxtant sa propriété et a prononcé la mise hors de cause de la société GIPA quant à la terrasse,
=> en tout état de cause :
— déboute la SCI [J], la société Gross et Fils et le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne la SCI [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel,
— condamne la SCI aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la SCI [J] sollicite le rejet de l’appel de la société GIPA ainsi que de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Formant appel incident, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il rejette sa demande concernant la mise en peinture du mur latéral jouxtant sa propriété et prononce la mise hors de cause de la société GIPA quant à la terrasse et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société GIPA et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à mettre en peinture le mur jouxtant sa propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dise et juge que la société GIPA devra supporter, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux afférents à la mise en place des claustras sur la terrasse,
— confirme le jugement entrepris pour le surplus,
— déboute les autres parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamne la société GIPA aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Localité 6] (67) demande que la société GIPA soit déclarée mal fondée en son appel, qu’elle en soit déboutée et qu’il en soit de même s’agissant de l’appel incident de la SCI [J].
En conséquence, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la société GIPA aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, la société d’Exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils sollicite, au visa des articles 1134 et 1231-1 et suivants du code civil, que la cour, statuant sur l’appel formé par la société GIPA, juge cet appel irrecevable et en tout état de cause mal fondé et confirme le jugement déféré en chacune de ces dispositions et, par conséquent, rectifie l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement en ce qu’il dispose : « déboute la société GIPA de ses appels en garantie à l’encontre de la société GIPA », et qu’elle remplace cette mention par « déboute la société GIPA de ses appels en garantie à l’encontre de la SARL Gross et Fils »,
En tout état de cause, la société Gross et Fils sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la société GIPA et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
— les condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société GIPA et toute autre partie succombante à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I – Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société GIPA
À l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève à l’encontre des demandes de la SCI [J], la société GIPA invoque en premier lieu l’article 4 du protocole d’accord transactionnel du 29 septembre 2011, par lequel la SCI s’engageait à ne former aucune action de quelque nature que ce soit à raison de la réalisation de son projet, dès lors que celle-ci était conforme aux engagements mentionnés à l’article 1er.
Or, elle soutient avoir procédé à la réalisation de l’ensemble des travaux et adaptations convenus, tels qu’inscrits sur les plans de coupe n°2, 3 et 4 joints au protocole, qu’elle a totalement respecté.
Elle conteste l’analyse du tribunal selon laquelle la SCI [J] n’était pas dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à son encontre, s’agissant des demandes portant sur l’exécution des obligations mises à sa charge aux termes du protocole d’accord et retenant que, si elle affirme les avoir remplies, il s’agirait d’une contestation au fond.
L’appelante invoque en effet l’autorité de la chose jugée des transactions entre les parties, en application de l’article 2052, alinéa1er du code civil.
Elle ajoute ne pouvoir être condamnée à réaliser des travaux aux droits d’un bâtiment qui ne lui appartient pas, qu’il s’agisse des parties communes relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ou des parties privatives.
Par ailleurs, sur les prétentions dont le tribunal retient que le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à la transaction, notamment la révélation de vues illicites, la société GIPA soutient que la SCI [J] ne démontre aucun intérêt à agir en suppression de celles-ci à son encontre, précisant qu’elle a vendu à un tiers le lot incriminé, qui a depuis été revendu plusieurs fois. Elle affirme ne pouvoir être condamnée, s’agissant d’un lot privatif sur lequel elle n’a plus aucune maîtrise.
S’agissant de la recevabilité de ses demandes, la SCI [J] indique ne pas remettre en cause le protocole d’accord qu’elle a signé, mais elle invoque l’exécution fautive de celui-ci par la société GIPA, lui reprochant de ne pas l’avoir respecté.
La SCI ajoute que le différend né des conditions de réalisation des travaux inclus dans la transaction n’était pas prévu par cette dernière et que, de plus, la renonciation à introduire une procédure était conditionnée par le respect des obligations réciproques, ce qui impliquait de réaliser les travaux conformément aux règles de l’art.
Enfin, l’autorité de la chose jugée du protocole ne peut être invoquée concernant les murets arrières, puisque celui-ci n’a rien prévu sur ce point, seule la réalisation des travaux prévus au protocole étant à l’origine de la procédure.
Si elle admet que la société GIPA n’a plus qualité pour faire effectuer les travaux concernant la terrasse, ce qui a justifié la condamnation du seul syndicat des copropriétaires par le tribunal, la SCI Suzanne observe que cette société peut cependant être tenue d’en supporter le coût, d’où sa demande d’infirmation en tant que cette dernière a été mise hors de cause sur ce point.
Par ailleurs, elle affirme que le mur clôturant la terrasse est incontestablement une partie commune et que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la décision sur ce point.
Si le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soulève, dans les motifs de ses écritures, l’irrecevabilité des demandes de cette SCI tendant à sa condamnation, in solidum avec la société GIPA, à réaliser certains travaux, invoquant différents moyens à l’appui, il n’y a pas lieu de les développer, dans la mesure où, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite la confirmation du jugement déféré, lequel a déclaré recevables les demandes de la SCI [J].
*
En premier lieu, ainsi que le souligne la société GIPA, par l’article 4 du protocole d’accord transactionnel du 29 septembre 2011, la SCI [J] s’est engagée à ne former aucune action de quelque nature que ce soit à raison de la réalisation de son projet, « dès lors que cette réalisation est conforme aux engagements mentionnés à l’article 1er . »
Il doit toutefois être observé que l’article 1er n’évoque que la proposition de Mme [J] [O], épouse [K], de retirer son recours contre le permis de construire accordé à la société GIPA, dès lors que le projet de cette dernière intégrerait certaines modifications quant aux modalités de mise en 'uvre de la construction. Les engagements pris par la société GIPA sont énumérés à l’article 2, s’agissant du respect des dispositions du permis de construire et des travaux à effectuer concernant le muret en « L » et leurs conséquences, la mise en place d’une clôture à maille plastifiée verte, ainsi que la fermeture de la terrasse, et à l’article 3, s’agissant des aménagements de la maison existante. C’est en contrepartie de ces engagements que la SCI a pris ceux énumérés à l’article 4 du protocole d’accord et notamment celui évoqué ci-dessus.
Cependant, dans la mesure où la SCI dénonce précisément un non-respect des engagements pris par l’appelante dans ledit protocole, elle a intérêt à agir pour obtenir la réparation des conséquences de ce non-respect et l’autorité de la chose jugée attachée à ce protocole d’accord ne peut lui être opposée. C’est pourquoi les demandes fondées sur le non-respect des engagements pris par la société GIPA dans ce protocole sont recevables à ce titre.
Il en va de même s’agissant des griefs portant sur des points étrangers au protocole d’accord, apparus postérieurement à sa signature.
En revanche, la SCI Suzanne admettant elle-même que la société GIPA n’a plus qualité pour faire effectuer des travaux sur l’immeuble en cause, observant toutefois que cette société peut toujours être tenue d’en supporter le coût, il convient de déclarer irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de l’appelante principale à mettre en peinture le mur jouxtant sa propriété et à supprimer le regard empiétant sur sa parcelle, ainsi que la vue créée de la terrasse du 1er étage, ces demandes n’étant recevables qu’à l’égard du seul syndicat des copropriétaires. En effet, il n’est pas contesté que la société GIPA n’a plus aucun droit de propriété sur cet immeuble, ce qui ne lui permet pas de faire effectuer des travaux quelconques sur celui-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SCI Suzanne tendant à la condamnation de la société GIPA à effectuer des travaux (suppression du regard, suppression de la vue créée de la terrasse) et il sera statué en ce sens.
Cependant, la SCI Suzanne a toujours qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société GIPA pour engager sa responsabilité contractuelle pour non-respect des engagements qu’elle a pris dans le protocole d’accord signé entre elles, ou sa responsabilité délictuelle, en tant que maître de l’ouvrage des constructions litigieuses, et cette dernière qualité à défendre à de telles actions. C’est pourquoi sont recevables les demandes de la SCI [J] tendant à la condamnation de la société GIPA à lui payer la somme de 6 213,70 euros au titre du coût des travaux de reprise du muret en partie arrière de son jardin et tendant ce qu’il soit jugé que la société GIPA devra supporter, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux afférant à la mise en place des claustras sur la terrasse. Le jugement déféré sera confirmé sur le premier de ces chefs et la demande portant sur le coût de la mise en place des claustras sera déclarée recevable.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires dans les seuls motifs de ses écritures, étant souligné que, dans leur dispositif, il conclut exclusivement à la confirmation du jugement entrepris, lequel a déclaré recevables les demandes formées par la SCI [J].
II ' Sur l’examen au fond des demandes de la SCI Suzanne
A) Sur la demande de mise en peinture du mur latéral dirigée contre le syndicat des copropriétaires
La société GIPA fait valoir qu’il n’a jamais été prévu d’habiller ou de traiter le muret en béton séparant les deux propriétés, lequel ne peut constituer une façade devant recevoir, selon les préconisations du permis de construire, une teinte ocre et claire, n’étant qu’un mur séparatif pour lequel aucun engagement de mise en peinture n’a été souscrit.
La SCI Suzanne soutient que le mur latéral séparant les deux propriétés est bien un mur de façade, constituant la continuité du mur de la partie cave du bâtiment en surélévation, compte tenu des dénivelés du terrain, et qu’il doit être mis en peinture ocre, conformément au permis de construire.
Elle précise diriger son action contre le syndicat des copropriétaires en ce que ce dernier doit répondre de la conformité de l’ouvrage au permis de construire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne peut être considéré comme responsable du non-respect des règles de construction, subsidiairement des droits revendiqués par la SCI [J], dans la mesure où il n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.
*
Le tribunal a rappelé la définition d’un mur de façade, étant observé qu’il convient en l’espèce d’en adopter la définition la plus large, à savoir le mur extérieur d’un bâtiment, et que le permis de construire, en ce qu’il évoque la mise en peinture, mentionne bien « les teintes façade ». Or, si le mur séparant l’ensemble immobilier édifié par la société GIPA de la parcelle de la SCI [J] est construit en surélévation de la cave de l’immeuble, cette cave est entièrement enterrée, si bien que ce mur ne sépare, en surface, que deux espaces ouverts. Il en résulte qu’il ne peut donc être considéré comme une façade de l’immeuble, même dans son acception la plus large, et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Suzanne relative à la mise en peinture de ce mur.
B) Sur la demande relative à la reprise du muret
S’agissant des murets en partie arrière du jardin de la SCI, la société GIPA soutient qu’ils ne sont pas traités par l’article 3 du protocole d’accord transactionnel, qui ne concerne pas la partie arrière de ce jardin. De plus, elle affirme que ce muret a bien été reconstruit à l’identique.
Cependant, sur l’état actuel de l’un des murs comportant des parties en L, l’appelante fait valoir que la SCI [J] s’est opposée à la réalisation des travaux dont elle sollicite aujourd’hui sa condamnation à les réaliser sous astreinte, n’ayant pas donné son accord pour le remploi de moellons en grès et également renvoyé l’entreprise chargé d’intervenir. Elle ajoute qu’en tout état de cause, c’est la société chargée des travaux de terrassement qui a endommagé ces murets.
S’agissant du muret en partie arrière de son jardin, la SCI [J], qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce chef, invoque l’article 2.3 du protocole d’accord qui n’avait envisagé qu’une détérioration de la végétation par les travaux de remblaiement et de démolition du mur en L, mais dont l’esprit est celui de la remise en état antérieur du terrain. Or, elle fait valoir que l’enlèvement du mur en L a nécessité des travaux qui ont endommagé le muret arrière de sa propriété, lequel a aussi pour office le soutènement des terres, son jardin étant aménagé en escalier. Elle ajoute que la société GIPA ne le conteste pas et que la responsabilité de cette dernière est engagée à ce titre.
Elle observe que cela relève des travaux d’exécution de la transaction, qui n’ont pu être inclus dans cette dernière puisqu’ils n’étaient pas encore réalisés, et que cette exécution impliquait de réaliser les travaux dans le respect des règles de l’art, impliquant une remise en état à l’identique des murets concernés. Elle précise que le fondement de son action est à titre principal contractuel et subsidiairement, si la cour considérait que la remise en état des murets n’entrait pas dans les mesures prévues par le protocole, délictuel.
La SCI Suzanne ajoute que la partie adverse reconnaît avoir fait « déconstruire » ce mur en indiquant qu’il a été reconstruit à l’identique et que, dans le cadre de son appel en garantie contre la société Gross et Fils, elle reproche à cette dernière la détérioration de ce mur. De plus, la société GIPA reconnaît que les travaux qui ont endommagé les murets ont été réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage et dans le cadre de l’exécution du protocole dont elle doit répondre.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne peut être considéré comme responsable du non-respect des règles de construction, subsidiairement des droits revendiqués par la SCI [J], dans la mesure où il n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.
*
L’article 2 du protocole d’accord du 29 septembre 2011 porte sur la démolition du muret en « L » implanté sur la parcelle de la société GIPA et son remplacement par du remblai, ainsi que par un mur de soutènement que constitue le mur de cave du nouveau bâtiment et la mise en place d’une clôture à maille plastifiée. Il évoque des dommages possibles occasionnés par les travaux à la végétation et aux plantations situées sur le terrain de Mme [K] et l’engagement de la société GIPA à prendre en charge une revégétalisation à l’identique.
Il porte également sur la fermeture de l’espace sur limite séparative entre le nouveau bâtiment à construire et la maison alsacienne existante par un mur maçonné en grès des Vosges sur une profondeur d’environ 3 mètres.
L’article 3 prévoit la « remise en état du mur séparatif situé sur la partie avant du terrain d’assiette du projet et le petit jardin ».
Aucune stipulation de ce protocole ne vise la remise en état du muret situé sur la partie supérieure du jardin de la SCI [J], suite aux travaux de remplacement du mur en L, susceptibles de l’endommager. Seule l’atteinte à la végétation et aux plantations a été envisagée. Par ailleurs, aucun des autres engagements mis à la charge de la société GIPA n’apparaît susceptible de concerner ce muret. En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’appelante ne peut être engagée à ce titre.
En revanche, elle engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI [J], dès lors qu’il est démontré que ses travaux ont endommagé ledit muret. Le constat d’huissier du 16 septembre 2013 produit par la SCI [J] mentionne en page 9 « qu’il y a une différence de placement des pierres entre le muret sur sa partie gauche et sur sa partie droite. »
En outre, la société GIPA, qui se contredit elle-même, admet que ses travaux de suppression du mur en L ont endommagé le muret du jardin de la SCI Suzanne et c’est à elle de démontrer que ce muret a bien été refait à l’identique ou qu’elle a été empêchée par la SCI [J] de réaliser ces travaux de remise en état, ce qu’elle ne fait pas. Elle engage donc à ce titre sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SCI et il en résulte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C) Sur l’empiètement du regard
Ni la société GIPA, ni le syndicat des copropriétaires ne contestent l’empiétement du regard dénoncé par la SCI [J], qui est clairement établi, comme l’a relevé le tribunal, par le procès-verbal de constat d’huissier du 16 décembre 2013 et par le rapport de relevé de contrôle de M. [T], géomètre-expert, du 2 avril 2014, d’après lequel ce regard d’environ 47 cm de diamètre est situé à cheval sur la limite avec la parcelle de la SCI [J], débordant sur une longueur de 31 cm sur cette parcelle voisine.
Il sera toutefois rappelé que la cour a déclaré cette demande irrecevable à l’encontre de la société GIPA, et constaté que le syndicat des copropriétaires, comme la SCI Suzanne, demandent la confirmation du jugement sur ce point.
D) Sur la vue illicite de la terrasse
S’agissant de la terrasse en surplomb de la propriété de la SCI Suzanne, la société GIPA observe que son implantation était prévue dans son projet et a été autorisée par le permis de construire. Sur le fond, elle approuve l’analyse du tribunal qui a retenu l’absence de preuve d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles issues du protocole d’accord portant sur la construction de cette terrasse. Celles-ci ne concernaient ni la hauteur du mur, ni la protection contre d’éventuelles vues illicites, mais seulement l’habillage de l’espace sur limite séparative entre le nouveau bâtiment à construire et le bâtiment existant.
De plus, si la fermeture de la terrasse devait, selon les termes du protocole transactionnel, être constituée d’un mur en moellons de grès des Vosges, la société GIPA affirme que ces travaux ont été réalisés selon les souhaits, postérieurs au protocole, de Madame [K] qui a préféré un habillage en bois.
En tout état de cause, l’appelante précise que, dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée, elle a mis en 'uvre une séparation brise-vue sur la longueur et la largeur de la terrasse.
Concernant la terrasse, la SCI Suzanne affirme que les travaux prescrits par le jugement entrepris ont bien été réalisés, tardivement, ce qui confirme le bien-fondé de sa position.
A toutes fins, elle affirme que la réalisation du mur de fermeture de la terrasse était prévue à l’article 2.5 du protocole transactionnel et conteste que Madame [K] ait sollicité le remplacement des moellons en grès des Vosges par du bois, n’ayant participé à aucune réunion de chantier et n’ayant jamais eu l’occasion de donner des instructions à cet égard. Cependant, elle précise ne pas contester l’habillage en bois du mur, mais la hauteur de ce mur ou de cet habillage en bois, qui n’est pas de nature à mettre obstacle à la vue sur la propriété [K], alors que la commune intention des parties était d’éviter une vue illicite. Dès lors, il ne peut être considéré que les travaux ont été réalisés en conformité avec le protocole d’accord et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris quant au remède qu’il a prévu à la vue illicite.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il ne peut être considéré comme responsable du non-respect des règles de construction, subsidiairement des droits revendiqués par la SCI Suzanne, dans la mesure où il n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.
*
Le jugement déféré a justement retenu que la SCI [J] ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la société GIPA à ses obligations contractuelles résultant de l’article 3.5 du protocole d’accord du 29 septembre 2011 portant sur la fermeture de la terrasse, en ce qu’il ne concernait que la profondeur du mur, mais ni sa hauteur, ni la protection contre d’éventuelles vues illicites. Mais il a par ailleurs relevé avec exactitude que la terrasse située au 1er étage de la maison alsacienne, créée lors des travaux de rénovation et de construction réalisés par la société GIPA, était constitutive de vues directes, irrégulières, sur le fonds de la SCI [J], ce que, finalement, aucune des parties ne conteste, tout comme le remède prescrit par le jugement déféré, à savoir la pose de claustras ou panneaux brise-vue sur toute la longueur et la largeur de ladite terrasse.
Tout en admettant que les travaux prescrits par le jugement entrepris ont été réalisés, bien que tardivement, ce qui confirme le bien-fondé de sa position, la SCI [J] indique ne pas contester l’habillage en bois du mur, mais sa hauteur, qui n’est pas de nature à mettre obstacle à la vue sur sa propriété, et que, dès lors, il ne peut être considéré que les travaux ont été réalisés en conformité avec le protocole d’accord. Par ces observations, elle semble remettre en cause le jugement déféré quant au respect, par la société GIPA, de ses obligations contractuelles définies par le protocole d’accord du 29 septembre 2011, alors qu’elle en sollicite la confirmation sur ce chef.
Si les travaux prescrits par le jugement déféré afin de supprimer la vue illicite de la terrasse de la maison alsacienne créée par la société GIPA ont été réalisés, d’après les écritures de l’intimée, qui corroborent une photographie non datée produite par l’appelante, le bienfondé de ces travaux n’est pas remis en cause et la confirmation du jugement est demandée sur ce point par le syndicat des copropriétaires et la SCI.
Toutefois, étant rappelé que la cour a déclaré irrecevable la demande de la SCI [J] tendant à la condamnation de la société GIPA à effectuer les travaux de pose des claustras et que l’intimée sollicite à hauteur de cour qu’il soit dit et jugé que l’appelante supportera leur coût in solidum avec le syndicat des copropriétaires, il convient, au vu de ce qui précède, de faire droit à cette dernière demande.
III – Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre la société GIPA
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires la société GIPA fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, dont certains se heurtent à l’autorité de la chose jugée en vertu du protocole d’accord transactionnel, les prétentions de la SCI n’étant pas fondées pour le surplus.
De plus, elle rappelle avoir cédé tous ses droits sur l’immeuble en question.
A l’appui de son appel en garantie contre la société GIPA formé à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, ce dernier invoque un manquement contractuel de cette société qui lui a causé un dommage, en sa qualité de tiers au contrat.
Il souligne que la SCI [J] a adressé, en septembre et en décembre 2013, deux mises en demeure restées infructueuses à la société GIPA, qui s’est abstenue de mettre en 'uvre tous les moyens à sa disposition, en sa qualité de maître de l’ouvrage, pour mettre fin au trouble invoqué par la SCI, à savoir l’empiètement invoqué, les vues illicites. Elle n’a pas non plus mis en peinture le mur latéral et mis en conformité le muret en partie arrière. Le syndicat des copropriétaires soutient que la faute de la société GIPA est directement en lien avec les dommages qu’il subit du fait de sa condamnation à effectuer des travaux pour remédier à la carence de cette société.
*
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante à l’encontre de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord du 29 septembre 2011, est infondée, étant souligné que le syndicat n’était pas partie à ce protocole d’accord. Cet appel en garantie est donc recevable.
Sur le fond, la responsabilité de la société GIPA, maître de l’ouvrage, vis à vis de la SCI [J], propriétaire de la parcelle voisine, s’agissant du regard empiétant sur cette parcelle et de la vue illicite sur celle-ci depuis la terrasse créée sur la maison lui appartenant, n’apparaît pas contestable, étant précisé qu’il n’est pas démontré, ainsi qu’il a été relevé plus haut, que la SCI ait empêché des travaux de suppression de la vue illicite.
S’agissant de l’empiètement du regard, si l’appelante se prévaut d’un accord de Mme [K] pour un enfouissement de ce regard, elle n’en rapporte pas la preuve, alors que cet accord est fermement contesté par la SCI [J]. En outre, il n’est rapporté la preuve d’aucune tentative d’intervention pour supprimer ce regard, qui aurait été rendue impossible par l’intimée. Les seules propositions émises en 2013 dont il est justifié tendaient à le recouvrir de terre végétale et la gérante de la SCI [J] a fait connaître son refus. L’empiètement est donc toujours actuel et les travaux prescrits par le jugement déféré n’ont pas été réalisés, sans démonstration, par la société GIPA et par le syndicat des copropriétaires, d’un obstacle à ces travaux du fait de la SCI [J].
Dès lors, l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du chef des condamnations prononcées de ces chefs à son encontre est fondé, étant souligné que ce syndicat est en mesure d’autoriser l’intervention de la société GIPA sur sa propriété afin d’effectuer les travaux en cause. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il y a fait droit.
IV ' Sur l’appel en garantie de la société GIPA contre la société Florent Gross et Fils
À l’appui de son appel en garantie à l’encontre de la société Gross et Fils, portant sur toutes les condamnations prononcées à son encontre, la société GIPA invoque la responsabilité contractuelle de cette dernière :
— pour avoir endommagé le muret en partie arrière et implanté un regard sur la propriété d’autrui, et avoir ainsi commis des fautes dans l’exécution des travaux de terrassement qui lui avaient été confiés, invoquant une attestation de la société FB Technique, maître d’oeuvre d’exécution, sur ce point,
— pour avoir commis une erreur d’implantation s’agissant du regard empiétant sur la parcelle de la SCI [J], ajoutant qu’aucun regard n’avait été prévu sur les plans du projet ; l’entreprise contestant son intervention pour la mise en place de ce regard, l’appelante soutient que la preuve de celle-ci résulte de sa facture et de l’attestation de la société FB Technique, maître d’oeuvre.
Elle affirme que c’est bien la société Gross qui a procédé à la démolition partielle des murs de soutien sur la parcelle de Mme [K], que c’est lors des travaux de terrassement qu’elle a endommagé les murets en partie arrière, cet endommagement étant bien imputable aux travaux qu’elle a réalisés. Elle rappelle avoir confié à cette entreprise l’ensemble des travaux de terrassement et se réfère sur ce point à l’attestation du maître d’oeuvre.
Elle soutient que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, les travaux confiés à la société Gross et Fils n’ont fait l’objet d’aucune réception et que l’existence d’une réception tacite ne peut être déduite du seul règlement de la facture de cette dernière, qui ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. En outre, elle conteste l’absence de réserve quant aux travaux effectués par la société Gross et Fils, soulignant qu’elle a sollicité au contraire la réalisation de travaux de correction.
Elle ajoute que l’entrepreneur a même reconnu, s’agissant du regard, que son ouvrage n’est pas conforme au plan de projet, mais aussi qu’il a proposé d’intervenir, ayant eu connaissance du problème. Par ailleurs, elle n’a pu signaler, lors d’une réception jamais effectuée, l’existence d’un regard sur la propriété d’autrui, sur laquelle il ne devait pas se trouver.
La société Gross et Fils soutient qu’aucune preuve d’une faute de sa part dans les travaux n’est rapportée.
Il en est ainsi s’agissant de l’endommagement du muret, dont il n’est pas démontré qu’il lui soit imputable, quand bien même elle aurait exécuté des travaux sur celui-ci.
S’agissant du regard, sa facture ne fait pas apparaître qu’elle serait intervenue pour sa mise en place. De plus, si c’était le cas, il ne peut en être déduit une faute de sa part. Elle soutient en effet qu’elle n’aurait pu mettre en place un tel regard sans la moindre instruction en ce sens, alors qu’il était nécessaire. Elle conteste également tout lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué par la SCI et invoque également sa bonne foi, dans la mesure où elle a proposé d’intervenir pour les travaux de correction finalement refusés par Mme [K].
La société Gross et Fils conteste l’attestation du maître d''uvre produite par la société GIPA, d’une part sur un plan formel et d’autre part dans la mesure où le maître d''uvre a intérêt à la voir déclarée seule responsable des prétendus désordres. En outre, cette attestation ne met en évidence aucune faute de sa part et ne démontre pas que l’endommagement du muret lui soit imputable, quand bien même elle aurait exécuté des travaux sur celui-ci, alors que c’est le maître d''uvre de conception de l’ouvrage qui doit voir sa responsabilité engagée.
En tout état de cause, la faute de la société GIPA absorberait intégralement sa prétendue faute de négligence, qu’elle conteste.
S’agissant de la réception tacite, sans réserve, des travaux qu’elle a réalisés, la société Gross et Fils approuve la décision du tribunal, soulignant que l’endommagement du mur ainsi que la création d’un regard empiétant sur la propriété de la SCI [J], et la création d’une vue de la terrasse sur cette propriété étaient apparents aux yeux du maître de l’ouvrage lors de cette réception, d’autant plus que la société GIPA est un professionnel de l’immobilier et de la construction. Il en résulte que, ni sa responsabilité contractuelle de droit commun, ni les garanties de parfait achèvement, décennale ou biennale ne peuvent s’appliquer.
Elle soutient que la volonté non équivoque de la société GIPA d’accepter l’ouvrage en l’état est constituée par la prise de possession du bien et le paiement de la totalité des travaux, en l’absence de contestation, dès l’origine, des travaux en cause, celle-ci n’ayant eu lieu que dans le cadre de l’appel en garantie en première instance, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée auparavant de reprendre ses travaux. La société Gross et Fils ajoute que le seul fait, pour elle, d’accepter la réalisation de travaux de correction ne suffit pas à caractériser de la part de la société GIPA une contestation constante et clairement affichée, et ce d’autant plus que ces corrections permettaient de remédier aux fautes de cette dernière qui lui avait adressé des directives inexactes. Elle précise qu’elle n’était tenue qu’à ses seules instructions, au vu de leurs relations contractuelles, et que seule la société GIPA était tenue de se conformer au protocole transactionnel du 29 septembre 2011.
De plus, elle n’a eu connaissance de l’existence d’un désordre qu’un an après le paiement de ces travaux par l’appelante.
*
En préalable, il convient de constater que, si la société Florent Gross et Fils soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société GIPA à son encontre, elle n’invoque aucun moyen à l’appui de cette fin de non-recevoir, ne développant que des moyens au fond.
Si la société Gross et Fils invoque une réception tacite sans réserve de ses travaux par la société GIPA, il ne peut être considéré que le paiement intégral de sa facture ait été accompagné d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ses travaux, alors que des différends sont nés très vite, avant même l’achèvement de ces travaux, avec la SCI [J] concernant leur exécution et qu’une telle volonté n’est prouvée par aucun élément du dossier. Cette réception tacite sans réserve n’est donc pas établie.
La demande en suppression de l’empiètement du regard étant déclarée irrecevable à l’encontre de la société GIPA, il convient donc de constater qu’est sans objet l’appel en garantie de cette dernière dirigé de ce chef contre la société Florent Gross et Fils.
S’agissant des dégradations causées au muret du jardin de la SCI [J] par les travaux commandés par la société GIPA, la facture de la société Florent Gross et Fils du 13 décembre 2012 ne détaille pas les postes de travaux correspondant, évoquant les fournitures de matériaux et les heures d’utilisation de divers engins. Cependant, elle précise qu’il s’agit de travaux réalisés du 21 mars 2012 au 7 novembre 2012, soit postérieurement au protocole d’accord signé le 29 septembre 2011. De plus, la société GIPA produit une attestation du maître d''uvre, le gérant de la SARL FB Technique, du 13 septembre 2017, selon laquelle, notamment « l’entreprise GROSS est bien titulaire du marché de Terrassement et Drainage », « a procédé à la démolition partielle des murs de soutien sur la parcelle de Mme [K] » et « a reconstruit une partie des murs de soutien » sur cette parcelle.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que les dégradations du muret du jardin de la SCI [J] ont été causées par les travaux de terrassement effectués par la société Gross. Au vu de l’attestation du maître d’oeuvre, que rien ne permet d’écarter pour défaut d’objectivité, il est suffisamment établi qu’aucune autre entreprise n’est intervenue concernant ces murets, lesquels, d’ailleurs, ne pouvaient qu’être atteints par la démolition du mur en L et l’édification du nouveau muret de clôture. De plus, rien ne permet de dissocier, s’agissant de l’exécution des travaux de terrassement, la réalisation de ceux correspondant à ce qui était prévu dans le projet initial et de ceux résultant du protocole d’accord, la totalité ayant manifestement été réalisée en même temps. Dès lors, l’appel en garantie de la société GIPA contre la société Florent Gross et Fils est fondé et doit être accueilli. En conséquence et afin de statuer ainsi, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition relative à l’appel en garantie de la société GIPA, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en rectification de l’erreur matérielle y figurant.
V – Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement entrepris étant partiellement confirmé en ses dispositions principales relatives aux condamnations de la société GIPA et du syndicat des copropriétaires, il le sera en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties en première instance.
De plus, la société GIPA, dont l’appel n’est que très partiellement accueilli, alors qu’une demande incidente de la SCI [J] à son encontre l’est également, assumera les dépens de l’appel de l’instance principale et de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre, qui fait l’objet d’une confirmation. En revanche, dans la mesure où l’appel en garantie de l’appelante contre la société Florent Gross et Fils est accueilli, cette dernière en assumera les dépens.
De même, l’appelante versera à la SCI [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel et la même somme au syndicat des copropriétaires. En revanche, la société Florent Gross et Fils lui versera un même montant au même titre et sur le même fondement, les demandes de la société GIPA dirigées contre les autres parties étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 septembre 2021, à l’exception de ses dispositions par lesquelles il a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI [J] tendant à la condamnation de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale, sous astreinte, à mettre en peinture le mur jouxtant sa propriété, à supprimer le regard implanté sur son terrain et à supprimer, sur une profondeur de 1,90 m., la terrasse constitutive d’une vue illicite donnant sur sa propriété,
— condamné la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale, sous astreinte et in solidum avec le syndicat des copropriétaires à supprimer le regard empiétant sur la parcelle appartenant à la SCI [J] et à supprimer la vue sur la parcelle appartenant à la SCI [J] créée de la terrasse du premier étage de la maison alsacienne par la pose de claustras ou panneaux brise-vue sur toute la longueur et la largeur de ladite terrasse,
— débouté la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale de son appel en garantie contre la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale,
L’INFIRME en ces dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI [J] tendant à la condamnation de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale à mettre en peinture le mur jouxtant sa propriété et à supprimer le regard empiétant sur sa parcelle, ainsi que la vue créée de la terrasse du 1er étage de la maison alsacienne,
DÉCLARE recevable la demande de la SCI [J] tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale devra supporter, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, le coût des travaux afférents à la mise en place des claustras sur la terrasse du 1er étage de la maison alsacienne,
DÉCLARE recevable l’appel en garantie de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale à l’encontre de la SAS Société d’exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils,
DIT que la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale devra supporter le coût des travaux afférents à la mise en place des claustras sur la terrasse du 1er étage de la maison alsacienne, et DIT qu’elle y sera tenue in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6] (67), qui a été condamné à les poser,
CONSTATE qu’est sans objet l’appel en garantie de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale dirigé contre la SAS Société d’exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils du chef de sa condamnation à la reprise de l’empiètement du regard situé sur la parcelle de la SCI [J],
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils à garantir la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale de sa condamnation à payer à la SCI [J] la somme de 6 213,70 euros (six mille deux cent treize euros et soixante-dix centimes) au titre du coût des travaux de reprise du muret en partie arrière du jardin de la SCI,
CONDAMNE la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale à supporter les dépens de l’appel de l’instance principale ainsi que de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (67) à son encontre,
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils aux dépens de l’appel portant sur l’appel en garantie de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale dirigé contre elle,
CONDAMNE la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale à payer à la SCI [J] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 6] (67) la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par ce dernier en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Société d’exploitation des Transports et Terrassements Florent Gross et Fils à payer à la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en cause d’appel,
REJETTE les demandes de la SA Groupement Immobilier pour la Promotion Architecturale dirigées contre les autres parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Certification ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Grief ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marches ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Architecture ·
- Délais ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Radiation du rôle ·
- Résolution du contrat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Objectif ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Grèce ·
- Empreinte digitale
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.