Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 déc. 2024, n° 24/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WY
N° de Minute : 2374
Ordonnance du mardi 03 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [J]
né le 09 Mars 1980 à [Localité 3] ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [I] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 décembre 2024 à 12 h 04 prolongeant a rétention administrative de [C] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 décembre 2024 à 15 H 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h40 pour l’exécution d’une mesure de transfert vers la Grèce du même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 décembre 2024 à 12h04 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [J] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d’appel de M [C] [J] , en date du 2 décembre 2024 à 15h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] [J] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, le moyen tiré de l’absence de nécessité de la rétention ,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de nécessité de la rétention
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l’étranger appelant, relevant d’une procédure dite 'Dublin III', faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, présentait un 'risque non négligeable de fuite’ rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, notamment pour :
S’être précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert;
Avoir été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3 Se trouver de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4 S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
5 Avoir, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;
6 Avoir dissimulé des éléments de son identité, de son parcours progratoire, de sa situation de famielle ou de ses demandes antérieurs d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7 Ne pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V et ne pouvoir justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8 Avoir refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L 552-8 et ne pouvoir justifier d’un lieu de résidence effective ou permanente ou, après avoir accepté le lieu d’hébergement proposé, avoir abandonné ce dernier sans motif légitime;
9 Ne pas s’être présenté aux convocations de l’autorité administrative, ou ne pas répondre aux demandes d’information et ne pas se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10 S’être précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11 Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.
12 Avoir refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
Même si séparément chaque critère invoqué par l’appelant n’est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l’ensemble des critères retenus a légitimement permis à l’autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Il convient de constater en l’espèce, que l’appelant de nationalité albanaise, sans domicile fixe en France a prétendu qu’il avait prévu de travailler à [Localité 2] alors qu’il admettait se trouver depuis six jours dans un camp de migrants sur le littoral dunkerquois .Il a en outre déclaré lors de son audition à la police qu’il ne souhaitait pas retourner immédiatement en Grèce.
Aucune solution moins coercitive n’était applicable, en raison de son absence de garanties de représentation.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture qui disposent du passeport valide de M [C] [J] justifient de la saisine des autorités grecques d’une demande de réadmission par courriel du 29 novembre 2024 à 10h10 soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 03 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [I]
Le greffier
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2374 DU 03 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [C] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [J] le mardi 03 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 03 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 03 décembre 2024
N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Certification ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Grief ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marches ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- République ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Architecture ·
- Délais ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Radiation du rôle ·
- Résolution du contrat ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Objectif ·
- Calcul
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Protection ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Assurances ·
- Londres ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Cabinet
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport ·
- Irrégularité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.