Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/274
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBKA
NP/EB
Décision déférée du 08 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 18] (22/00512)
R.BONHOMME
[F] [O]
C/
S.A.S. [16]
Compagnie d’assurance [12]
[9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)
[12]
LA TOUR CARPEDIEM ESPLANADE NORD
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[15]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
AEXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] a été embauché par la SAS [16] en qualité d’agent de production. Il était amené à répéter quotidiennement un certain nombre de gestes tout comme il était contraint d’adopter régulièrement et de façon répétée les mêmes postures.
Le salarié a connu à partir du mois de novembre 2018 des arrêts de travail avec reprise d’activité, puis à compter du mois de mars 2020 des arrêts de travail ininterrompus jusqu’à la date de licenciement qui a finalement été prononcé pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Les arrêts de travail procédaient de la même cause, en l’occurence, une gêne très importante et de fortes douleurs au niveau du bras droit.
Le salarié a déposé avec son médecin traitant une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la [14]. Par trois décisions, du 4 décembre 2018, du 14 janvier 2019 et du 30 mars 2020, la [13] a reconnu l’existence de trois maladies professionnelles.
Par requête du 21 avril 2022, le salarié saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la [13] et de la société aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de ce dernier à l’origine des maladies professionnelles.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclarré irrecevable l’action de M. [F] [O] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la [10].
Le salarié a interjeté appel du jugement suivant déclaration en date du 26 février 2024.
Le salarié conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de juger recevable le recours en reconnaissance inexcusable au préjudice de la société, ainsi que de dire et juger que la maladie professionnelle du 18 juin 2018 a pour cause une faute inexcusable de la société. En conséquence, il demande d’ordonner le doublement de l’indemnité servie ou qui sera servie en capital par la [14] ou, le cas échéant, la majoration de la rente accident du travail qui est versée ou qui sera versée au salarié et ce dans la limite de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité. Il sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise médicale avant dire droit.
Le salarié fait valoir que son recours est recevable en l’ayant engager le 22 novembre 2021 par saisine de la [13] aux fins de tentative de conciliation, il a agi dans le délai de 2 ans. Le délai a commencé à courir à la date de cessation de paiement des indemnités journalières, soit à partir du 31 mai 2021. Au fond, il fait valoir que l’inscription de la pathologie dans le tableau des maladies professionnelles suffit à elle seule pour rapporter la preuve du fait que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger ou du risque auquel il exposait son salarié sans avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. De plus, il souligne qu’il n’a jamais disposé d’aide mécanique ni d’accessoire propre à rendre moins pénible et plus sûres les tâches qu’il devait accomplir au quotidien. Il ajoute qu’il a toujours été maintenu sur ce poste de travail sans jamais avoir été affecté sur un autre poste, sauf lorsqu’il a été déclaré inapte à son poste de travail le 1er juin 2021.
La SAS [16] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et à défaut de dire que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part.
L’intimée soutient que la maladie visée a été constatée médicalement au 28 juin 2018 avec une prise en charge par l’organisme au titre de la législation professionnelle par décision du 14 janvier 2019. Elle précise que les indemnités journalières en lien avec cette pathologie ont été versées jusqu’au 15 février 2019.
Faisant valoir que M. [F] [O] ne justifie ni d’une action pénale, ni de l’exercice d’une action procédant du même fait dommageable ou d’une éventuelle action en justice devant un autre juge, qui aurait interrompu le délai de prescription biennale, elle prétend que le délai de prescription a expiré le 15 février 2019.
Au fond, la SAS [16] estime n’avoir commis aucune faute, rappelant que le salarié a exercé son activité de cadreur sans soulever aucune difficulté, ainsi que le confirme la médecine du travail et indique qu’il bénéficiait du matériel adapté pour effectuer ses tâches manuelles, auxquelles il était formé.
La [14] demande à titre principal la confirmation du jugement du 8 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre subsisidiaire, elle demande à ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la Caisse sollicite le rejet de la demande relative à la fixation de la majoration de rente à son maximum, qu’il soit dit que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [10], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants et demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Compagnie d’assurances [11], en sa qualité d’assureur de la société [16].
La [12] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS
Selon l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale et la jurisprudence constante en la matière (notamment Cass. 2ème Civ., 29 juin 2004- Pourvoi n° 03-10789), l’action de la victime ou de ses ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l’accident, soit de la date de première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre des risques professionnels, soit du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Parmi ces dates, la plus favorable au salarié doit être retenue.
En l’espèce, M. [F] [O] a bénéficié, au titre de sa maladie professionnelle de syndrome du canal carpien droit déclarée le 24 août 2018 et reconnue d’origine professionnelle le 14 janvier 2019, d’un arrêt de travail indemnisé jusqu’au 15 février 2019, ainsi que l’établit l’attestation de paiement des indemnités journalières versées dans le cadre de la pathologie concernée.
Pour soutenir qu’il ne pouvait savoir au titre de laquelle des maladies professionnelles déclarées ces paiements intervenaient, M. [F] [O] fait valoir que les bulletins de salaire n’apportaient pas de précisions à ce sujet. Toutefois, alors qu’il est à l’origine des différentes déclarations, le salarié était informé en temps réel des affectations des indemnités journalières, en consultant les avis de versement et les attestations de paiement consultables notamment sur son compte [8].
Le salarié propose par ailleurs que soit considérée la période durant laquelle il a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude, soit du 02 juin 2021 au 1er juillet 2021, et donc cette dernière date comme point de départ du délai de prescription. Toutefois, ainsi que le soutient la Caisse et l’a jugé le tribunal, cette période ne saurait être assimilée à une période de bénéfice d’indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle (Cass. 2eme Civ., 31 mai 2018, n°17-18793).
La date la plus favorable à M. [F] [O] est donc le 15 février 2019.
Il résulte de ce qui précède qu’en saisissant le Tribunal seulement le 22 novembre 2021, alors d’une part que le délai biennal de prescription a commencé à courir le 15 février 2021 et d’autre part que le salarié n’allègue ni n’établit aucun motif de suspension ni d’interruption, l’action de M. [F] [O] a été justement déclarée irrecevable comme tardive.
Le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 8 janvier 2024 en toutes ses autres dispositions
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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