Infirmation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 19 déc. 2025, n° 22/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 mars 2022, N° 19/01844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05287 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXVS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ d’Evry RG n° 19/01844
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’un jugement rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG 19/01844) dans un litige l’opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [S] épouse [F] était salariée de la SAS [5] (la Société) depuis le 1er juillet 2008 en qualité de caissière et billettiste lorsqu’elle a avisé son employeur avoir été victime d’un accident au travail survenu le 11 novembre 2017. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 novembre suivant mentionnait : « circonstances détaillées de l’accident : la victime a été agressée par une cliente ; siège des lésions : localisations multiples ' global ; nature des lésions : divers. »
Le certificat médical établi le 13 novembre 2017 constatait un « syndrome anxiodépressif réactionnel » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 novembre suivant.
Cet accident était pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la Caisse) au titre de la législation sur le risque professionnel laquelle fixait, après avis de son médecin conseil, la date de consolidation au 3 juin 2019.
Par courrier du 13 juin 2019, la Caisse notifiait à la Société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 15% à compter du 4 juin 2019 au titre des « séquelles indemnisables chez une caissière de 52 ans victime d’un accident de travail du 11 novembre 2017 ayant consisté en une agression, traitée médicalement mais pas d’hospitalisation, séquelle consistant en la persistance d’anxiété, isolement social, méfiance avec rite de vérification, manque d’élan vital, reviviscence de la scène d’agression. »
La Société contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse et en l’absence de décision expresse dans le délai réglementaire portait sa contestation devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu à compter du
1er janvier 2020, tribunal judiciaire.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société S.A.S. [5] recevable,
— dit que nul taux d’incapacité permanente partielle n’était opposable à la société
S.A.S. [5] en date du 4 juin 2019, suite à l’accident du travail du
11 novembre 2017 dont a été victime Mme [X] [S] épouse [F],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le médecin expert de la Caisse avait considéré que l’état de santé de la salariée n’était pas encore consolidé et que par conséquent la décision fixant la date de consolidation a été annulée entraînant l’annulation du taux d’IPP de 15%.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 12 avril 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 11 mai 2022 enregistrée au greffe.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— rejeter la péremption invoquée par la Société [5],
— infirmer le jugement du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la Société [5] de toutes ses demandes,
— condamner la Société [5] en tous les dépens.
La Société, se référant à ses écritures qu’elle complète à l’audience, demande à la cour de :
— dire la Caisse primaire mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer le taux d’IPP à 0%.
en conséquence,
In limine litis, sur la péremption d’instance d’appel :
— dire et juger que la Caisse primaire n’a effectué aucune diligence de nature à faire avancer l’instance depuis le 11 mai 2022, conformément à la réforme de la procédure d’appel en matière de sécurité sociale,
— en conséquence, prononcer la péremption d’instance d’appel, sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile,
— fixer le taux à 0% ou lui déclarer le taux d’IPP inopposable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 octobre 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tendant à contester à la recevabilité du recours porté devant le tribunal judiciaire de Bobigny, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’infirmation du jugement entrepris sur ce point.
La cour relève, également, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties
La Société conclut à la péremption de l’instance sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile applicable depuis 1er janvier 2019 faute pour la Caisse d’avoir accompli une quelconque diligence de nature à faire avancer l’affaire depuis le
11 mai 2022, date de la déclaration d’appel.
La Caisse oppose que la péremption d’instance n’est pas acquise alors qu’en procédure orale, la direction de la procédure échappe aux parties qui n’ont d’autres diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées, de sorte qu’en l’absence de diligence particulière mise à leur charge il ne peut y avoir de péremption. Elle se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation les 9 janvier 2025 et
15 septembre 2025. Elle invoque, à titre superfétatoire, avoir sollicité la fixation de l’affaire le 3 mai 2024.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n°22-19.501 et dans le même sens : 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.491).
En l’espèce, la Caisse a interjeté appel le 11 mai 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée avant la date de première audience à savoir le 27 octobre 2025. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’inopposabilité à raison du défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles
Moyens des parties
La Société soutient que le taux d’IPP de 15% lui est inopposable alors que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil qu’elle désigné et au tribunal, ni en cause d’appel et ce en violation des articles L. 143-10 et R. 143-32 et
R. 143-33 du code de la sécurité sociale.
La Caisse oppose, à l’audience, qu’aucune irrecevabilité ne saurait être accueillie au seul motif de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au
31 décembre 2022, figurant dans la section 3 relative à la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Le deuxième alinéa du I de l’article 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle précise
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date [ndlc : 1er janvier 2019] et jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l’état aux cours d’appel territorialement compétentes spécialement désignées en vertu des articles L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Les dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime et du code de l’action sociale et des familles qui lui sont applicables demeurent en vigueur jusqu’à cette date.
L’article R. 143-32 du code de la sécurité social en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, figurant dans la section 4 relative aux dispositions communes aux tribunaux de l’incapacité et à la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du chapitre 3 « contentieux technique de la sécurité sociale » prévoyait
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d’une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l’article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception.
L’article R. 143-33 du même code également abrogé à compter du 1er janvier 2019 disposait:
L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
Ainsi, les dispositions visées par la Société sont celles qui étaient applicables au recours portés devant la CNITAAT et les tribunaux du contentieux de l’incapacité avant la réforme la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant donné compétence à compter du 1er janvier 2019 aux tribunaux de grande instance, devenus les tribunaux judiciaires et aux cours d’appel spécialement désignés pour statuer sur les recours contentieux relatifs au taux d’incapacité. En application de ces dispositions, lorsqu’une de ces juridictions désignait un médecin expert ou ordonnait une consultation, le praticien du service du contrôle médical devait transmettre le rapport d’évaluation des séquelles afin que celui-ci soit communiqué au médecin mandaté par la Société.
Il en résulte que la Société fait référence au soutien de son moyen à des dispositions qui n’étaient pas applicables à la juridiction de première instance, saisie postérieurement au 1er janvier 2019. En tout état de cause, les premiers juges n’ont ordonné aucune mesure d’instruction qui aurait nécessité la transmission du rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant désigné par la Société. Il en est de même pour la cour qui n’a à ce stade de la procèdure ordonné aucune mesure d’instruction. Son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
La Caisse soutient que le tribunal en décidant de l’inopposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’IPP de 15%, en se prévalant des décisions d’annulation de la date de consolidation et d’attribution de rente intervenues dans le cadre des rapports Caisse/ salarié, a statué en violation du principe d’indépendance des rapports, de sorte que le jugement encourt nécessairement l’infirmation. Elle fait valoir, par ailleurs, que le taux d’IPP retenu par le service médical est bien fondé et que la Société n’apporte aucun élément de nature établir une surévaluation de ce taux. Le service médical s’est fondé sur les barèmes d’invalidité accidents du travail et maladie professionnelle, et le taux retenu est inférieur au taux préconisé pour les accidents du travail mais compris dans la fourchette de 10 à 15% prévue par le barème relatif aux maladies professionnelles. La Caisse estime que si le jugement devait être confirmé, il conviendrait d’en tirer toutes les conséquences et de déclarer le nouveau taux retenu opposable à la salariée.
La Société soutient que le taux d’IPP de 15% n’est pas fondé et ne peut lui être déclaré opposable alors que l’expert désigné suite au recours de la salariée a déclaré qu’elle n’était pas consolidée en août 2019. Elle précise ne pas solliciter la modification de la date de consolidation mais de constater que le taux d’IPP de 15% ne correspond pas à des séquelles.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation. En conséquence, les situations postérieures ne peuvent être prises en considération (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-15.400, Bull. 2018, II, n° 55).
De même, aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. (2e Civ.,
22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232)
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 fait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Il ressort des conclusions médicales mentionnées dans la décision relative au taux d’IPP notifiée par courrier du 13 juin 2019 à la Société que dans son rapport d’évaluation le médecin-conseil a retenu des « séquelles indemnisables chez une caissière de 52 ans d’un accident du travail au 11 novembre 2017 ayant consisté en une agression, traitée médicalement mais pas d’hospitalisation, séquelle consistant en persistance d’anxiété, isolement sociale, méfiance avec rite de vérification, manque d’élan vital, reviviscence de la scène d’agression. »
Il résulte encore des pièces du dossier et des écritures des parties que la salariée a contesté la date de consolidation fixée initialement par la Caisse et qu’une expertise technique a été ordonnée et confiée au docteur [U]. Celui-ci a infirmé l’avis du médecin conseil considérant que la salariée n’était pas consolidée à la date du 3 juin 2019, ni à la date de ses opérations d’expertise. La Caisse a alors informé la salariée de l’annulation de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 juin 2019.
La Société indique, alors, ne pas solliciter la modification de la date de consolidation dans les rapports Caisse/ employeur mais fait valoir que le taux d’IPP a été fixé alors que l’état de santé de la salariée n’était pas consolidé, de sorte qu’il n’est pas fixé au regard de séquelles et qu’il n’est donc pas justifié.
Il convient de préciser que les conclusions de l’expert technique, désigné à l’occasion du litige entre l’assuré et la Caisse, consécutif à un accident du travail, ne sont pas opposables à l’employeur (cf notamment Soc, 20 juillet 1995, n°93-12.043, Bulletin 1995 V N° 260).
De même, si la procédure d’expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l’état de santé du malade ou à l’état de la victime, mise en 'uvre dans les seuls rapports de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’assuré, n’est pas opposable à l’employeur, cette inopposabilité n’entraîne pas celle de la décision de la caisse primaire prise à la suite de cette expertise. Il appartient à l’employeur qui soutient que l’incapacité de travail indemnisée au-delà de la date de consolidation initialement fixée n’avait pas pour origine l’accident survenu à son service d’en apporter la preuve. (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-16.484, Bull., 2004, II, n° 496).
Enfin, l’irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l’état du salarié victime d’un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l’incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l’incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante (2e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-17.472, Bull. 2007, II, n° 31 ; 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-17.662).
Ainsi, en vertu de l’indépendance des rapports, la procédure d’expertise technique mise en 'uvre dans les seuls rapports Caisse/ Salarié n’est pas opposable à l’employeur et l’irrégularité de la décision par laquelle la Caisse fixe la date de consolidation ainsi que le taux de taux de rente ne rend pas cette décision inopposable cette décision à l’employeur, lequel conserve la possibilité de contester le taux et la date de versement de la rente. S’il peut notamment contester le taux d’incapacité, il doit établir que les séquelles retenues ne sont pas fondées ou ne permettent pas de retenir le taux d’IPP retenu dans la décision qu’il conteste. Dans ces conditions, l’indépendance des rapports implique que la fixation dans une expertise technique diligentée dans les rapports Caisse/ salarié d’une date de consolidation différente de celle retenue pour la fixation du taux d’IPP et le versement de la rente dans les rapports Caisse/ Employeur ne peut à elle seule remettre en cause le taux d’IPP retenu dans les rapports Caisse/ Employeur.
Il ressort de l’avis du médecin conseil de la Caisse produit en première instance que le taux d’IPP retenu a été évalué par le service médical sur la base du barème des maladies professionnelles et accident du travail pour évaluer le taux d’IPP au plus juste alors que le barème des accidents du travail ne prévoit pas de taux d’IPP pour le syndrome dépressif sauf après un traumatisme suffisamment important.
Ainsi, le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail prévoit :
4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
Le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit quant à lui :
4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques
4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
La note du médecin conseil produit par la Caisse relève que le service médical estime qu’au moment de l’examen du médecin du 24 avril 2019 l’assurée présentait un syndrome anxiodépressif ayant un retentissement moyen avec des troubles du comportement à type isolement social, rite de vérification et un retentissement sur l’activité professionnelle. Il estime que le taux de 15% reconnaît justement les séquelles présentées par l’assurée à la date du 3 juin 2019, en considérant que ce taux est compris dans la fourchette prévue pour un syndrome dépressif d’intensité modérée avec asthénie persistante en maladie professionnelle dont la fourchette est comprise entre 10 et 20% dans le barème indicatif des maladies professionnelles. Il précise que si ce taux n’est plus en cause suite à l’infirmation de la date de la consolidation par le docteur [U], médecin désigné dans le cadre de l’expertise technique, le taux de 15% n’est pas du tout surestimé devant la lente évolution des séquelles psychiques présentées par l’assurée, le traitement psychotrope lourd et le suivi psychiatrique et ceci encore actuellement.
Pour remettre en cause le taux d’IPP de 15% la Société se fonde uniquement sur les conclusions de l’expertise technique ordonnée dans les rapports Caisse / salariée qui a estimé que l’état de santé de la salariée n’était pas consolidé au 3 juin 2019, ni au
28 août 2019. Toutefois, cette expertise ne lui est pas opposable et le service médical ne pouvait donc remettre en cause le taux d’IPP retenu dans les rapports
Caisse/ Employeur. La Société ne verse au débat aucun autre élément de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’IPP retenu le 13 juin 2019, ni leur lien avec l’accident pris en charge. De même, si son médecin consultant n’a pas eu communication du rapport d’évaluation des séquelles, celui-ci ne formule aucune discussion sur la note du service médical du service de la Caisse produite en première instance et son appréciation des séquelles de l’accident du 11 novembre 2017.
Dans ces conditions, la Société n’apporte pas d’élément justifiant que le taux d’IPP soit ramené à 0%. Elle n’est donc pas fondée à invoquer l’inopposabilité du taux d’IPP de 15% notifié par courrier 13 juin 2019.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision fixant le taux d’IPP à 15% notifiée le 13 juin 2019.
Sur les dépens
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la SAS [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu par la SAS [5] en ce qu’il a dit nul taux d’incapacité permanente partielle lui était opposable en date du 4 juin 2019, suite à l’accident du travail du 11 novembre 2017 dont a été victime Mme [X] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la décision notifiée le 13 juin 2019 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S], épouse [F] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 11 novembre 2017 est opposable à la SAS [5] ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Audit ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Métropole ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Rééchelonnement ·
- Désistement ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Créance ·
- Personne à charge
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Distribution ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Prétention ·
- Personnalité morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Sollicitation ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Profession libérale ·
- Activité ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Profession ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Témoin ·
- Mise à pied ·
- Attestation ·
- Sanction
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Voyage
- Employeur ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Associations ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Diffusion
- Associations ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Parents ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Election ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.