Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM c/ S.A.S. CEME-GUERIN, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. DUMONT-LECUYER, S.A.R.L. D.L. ISOLATION, S.A.R.L. |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. HEXAOM
C/
[I]
[D] épouse [I]
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.R.L. [M]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. CEME-GUERIN
S.A.R.L. D.L. ISOLATION
S.A.R.L. DUMONT-LECUYER
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00605 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UA
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. HEXAOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Thomas TETART substituant Me Gilles GRARDEL de L’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [I]
né le 23 Novembre 1974 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu KARM de la SCP MERY-RENDA-KARM, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [Y] [D] épouse [I]
née le 15 Août 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu KARM de la SCP MERY-RENDA-KARM, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.M. C.V. SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. [M] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Assignée à étude de commissaire de justice le 01/03/2024.
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Perle KRÜGER substituant Me Sandra MOUSSAFIR du Cabinet Sandra MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. CEME-GUERIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 29/02/2024.
S.A.R.L. D.L. ISOLATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Assignée à étude de commissaire de justice le 27/02/2024.
S.A.R.L. DUMONT-LECUYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 28/02/2024.
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra GRASLIN-LATOUR de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme [Y] BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I] ont conclu, le 5 décembre 2018, un contrat avec la société Hexaom pour la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9], pour un montant total de 230 889,80 euros. Pour la construction de ladite maison, la société Hexaom a fait appel à différents sous-traitants.
Les travaux ont été réceptionnés le 2 juillet 2021 avec des réserves.
Compte tenu des désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage, la société Axa, assureur de la société Hexaom, a émis une proposition d’indemnisation d’un montant total de 23 000 euros, que M. et Mme [I] ont refusée.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner la société Hexaom devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, afin de voir notamment désigner un expert judiciaire et condamner la société Hexaom à leur payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice en raison des désordres affectant l’immeuble.
En parallèle, la société Hexaom a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 23 octobre 2023, les sociétés DL isolation, [M], SMABTP, Allianz Iard, MIC insurance company, MAAF assurances, Dumont-Lecuyer et Ceme-Guerin devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, obtenir la jonction des procédures ainsi que le rejet de la demande de provision formée par M. et Mme [I] ou, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Dumont-Lecuyer, SMABTP, [M] et MIC insurance company à garantir la somme de 28 924,56 euros et la somme provisionnelle de 1 185,07 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé a notamment :
— Ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n°23/00213 et n°23/00136 ;
— Condamné la société Hexaom à verser à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de leur préjudice matériel inhérent aux désordres de l’immeuble litigieux ;
— Ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [R] [T] ;
— Fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise à consigner par M.et Mme [I] pour le 15 janvier 2024 au plus tard ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Dit que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [I] ;
— Rappelé que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Hexaom a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 22 février 2024.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le premier président de la cour d’appel d’Amiens statuant en référé a :
— Déclaré la société Hexaom recevable mais mal fondée en sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 15 décembre 2023 ;
— Débouté la société Hexaom de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Hexaom à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Hexaom aux dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, la société Hexaom demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’elle a :
— Condamné la société Hexaom à verser à M.et Mme [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de leur préjudice matériel inhérent aux désordres de l’immeuble litigieux ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter les époux [I] de leur demande de provision à valoir de 30 000 euros ;
— Débouter les époux [I] et toutes autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés Dumont, SMABTP, [M] et MIC insurance company à la garantir et relever indemne de la somme de 28 924,56 euros sollicitée par les époux [I] ;
— Condamner in solidum les sociétés DL isolation et MAAF assurances à la garantir et relever indemne de la somme de 1 185,07 euros sollicitée à titre provisionnel par les époux [I] ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de leurs plus amples demandes ou en sens contraire ;
— Condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [I] aux entiers frais et dépens, dont ceux d’appel ; – Ecarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel limité de la société Hexaom mal fondé pour les motifs qui précèdent ; l’en débouter entièrement ;
— Confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise de référé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Hexaom en deniers ou quittance concernant la somme provisionnelle de 30 000 euros ;
— Condamner la société Hexaom à leur verser la somme de 4 000 euros pour frais non répétibles en application des articles 559 et 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hexaom aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société MIC insurance company demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 15 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Débouter la société Hexaom de ses demandes tendant à ce que M. [M] et la société MIC insurance company soient condamnées in solidum avec la société Dumont-Lécuyer et la SMABTP à la relever et garantir à hauteur de 28 924,56 euros ;
— Débouter toute partie formulant des demandes à l’encontre de M. [M] et de la société MIC insurance company ;
— Condamner la société Hexaom à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Hexaom aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— Lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande de réformation de l’ordonnance de référé formée par la société Hexoam ;
— Condamner la société Hexaom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Hexaom aux entiers dépens.
Les conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 11 juillet 2024.
Les conclusions de la société MAAF assurances, notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 septembre 2024.
La société Ceme-Guerin n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 29 février 2024.
La société Dumont-Lecuyer n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne morale le 28 février 2024.
La société DL isolation n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 27 février 2024.
La société [M] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à l’étude de l’huissier instrumentaire le 1er mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de provision
La société Hexaom soutient que la demande de provision s’inscrit en parfaite contradiction avec la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [I], puisque par définition, l’expert judiciaire désigné a pour mission de dire si les désordres allégués existent ou non, à qui ils sont imputables et dans quelles proportions.
Elle fait valoir que M. et Mme [I] allèguent d’un préjudice, sans toutefois être en mesure d’établir la faute qu’ils lui reprochent d’une part, un lien de causalité avec leur préjudice d’autre part.
Elle ajoute que sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle fait peser un risque évident de disparition du motif même de l’expertise, s’agissant du constat contradictoire des désordres allégués . Elle explique que si M. et Mme [I] devaient faire usage de la somme de 30 000 euros pour réaliser les travaux de réparation dans les conditions qu’ils estiment justifiées et détaillées dans leur assignation, ils feraient alors disparaître les désordres allégués, rendant l’exercice de la mission de l’expert judiciaire manifestement impossible.
Elle soutient que sa condamnation à titre provisionnel s’inscrit au désavantage évident de ses intérêts, et indique qu’elle a le plus grand intérêt à ce que les opérations d’expertise, et surtout les constats des désordres, soient réalisés au contradictoire de ses sous-traitants et de leurs assureurs. Elle rappelle que les travaux litigieux ont été réalisés par ses sous-traitants, dont la responsabilité sera recherchée en définitif.
Elle considère que ces éléments constituent des contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En réponse à M. et Mme [I], elle indique que ces derniers ont procédé à la consignation simplement pour éviter la caducité de l’ordonnance. Elle précise que l’expertise judiciaire a été ordonnée il y a plus d’un an, que l’expert judiciaire n’a pas encore convoqué les parties et que M. et Mme [I] ne se sont pas manifestés auprès de celui-ci pour qu’il débute ses opérations d’expertise, alors même que la mesure d’instruction a été sollicitée devant le juge des référés dans le cadre d’une procédure d’urgence.
M. et Mme [I] font valoir en réponse que le contrat de construction prévoit que le constructeur fera réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu et qu’ainsi il pèse sur la société Hexaom une obligation de résultat. Ils expliquent que la société Hexaom a admis, notamment en pièce n°45, les désordres affectant leur maison, de sorte que les dommages sont existants, certains et reconnus. Ils indiquent qu’ils n’entendent nullement s’opposer à la mission d’expertise ordonnée en première instance, qu’ils ne sont en rien responsables du retard pris dans les opérations et qu’ils n’ont aucune intention d’apporter une modification aux lieux tant que l’expert judiciaire ne sera pas intervenu. Ils ajoutent que la somme de 30 000 euros est incontestablement inférieure à leur préjudice selon les chiffrages apportés. Ils précisent par ailleurs qu’ils seront indiscutablement en mesure de reverser la somme de 30 000 euros si par impossible ils devaient le faire et que l’appel de la société Hexaom est dilatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835, alinéa second, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, le contrat de construction régularisé entre M. et Mme [I] d’une part, la société Hexaom d’autre part, prévoit que le constructeur fera réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu.
Il ressort des pièces communiquées que la société Hexaom a reconnu l’existence de désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée, le non fonctionnement de la VMC des toilettes, l’absence d’un télérupteur, des rayures sur les vitrages du rez-de-chaussée et à l’étage, ainsi que la nécessité de mettre en place deux butées sur les baies vitrées du rez-de-chaussée.
Par ailleurs, l’assureur de la société Hexaom, la société Axa, a proposé une indemnisation sur la base d’une expertise dommages-ouvrage, laquelle a confirmé notamment les réserves émises lors de la réception intervenue en juillet 2021 concernant le carrelage du rez-de-chaussée qui se décolle, un délitement généralisé des joints de carrelage ayant été constaté justifiant sa reprise intégrale.
Ainsi, la demande de provision n’est pas en contradiction avec l’expertise judiciaire qui a été ordonnée.
M. et Mme [I] ont produit des pièces justifiant du montant de la provision sollicitée, s’agissant d’un devis de reprise du carrelage (19 089,35 euros), d’un devis pour les frais de démontage et de remontage de la cuisine (3 077,21 euros), d’un devis pour l’enlèvement et le stockage puis la remise en place du mobilier du rez-de-chaussée (2 796 euros), d’un devis pour le remplacement des vitrages du rez-de-chaussée et de l’étage (1 185,07 euros) et pour leur hébergement pendant les travaux (4 022 euros), soit un total de 30 169,63 euros.
Le principe et le montant de la provision allouée par l’ordonnance querellée sont dès lors justifiés.
Enfin, la société Hexaom échoue à démontrer un quelconque risque de disparition des désordres allégués, alors que M. et Mme [I] sont dans l’attente du début des opérations d’expertise et n’ont nullement manifesté leur intention de procéder d’ores et déjà à la reprise des désordres.
Il n’est pas plus démontré l’existence d’un risque d’insolvabilité de M. et Mme [I] s’ils devaient ultérieurement restituer la somme de 30 000 euros.
Les autres moyens des parties sont inopérants.
Ainsi, l’obligation de la société Hexaom au paiement d’une provision de 30 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société Hexaom à verser à M. et Mme [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre de leur préjudice matériel inhérent aux désordres de l’immeuble litigieux.
Y ajoutant, la demande aux fins de prononcer cette condamnation 'en deniers ou quittance’ compte tenu du versement opéré par la société Hexaom en octobre 2024 sera rejetée alors que la nature provisionnelle de l’indemnité accordée à M. et Mme [I] rend cette mention inutile.
2. Sur les demandes en garantie
La société Hexaom fait valoir que chaque sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordres dans les liens contractuels qui les unissent. Elle considère que le juge des référés aurait dû appliquer le même raisonnement entre les demandes de M. et Mme [I] et celles qu’elle a formées, fondées sur une cause identique.
La société MIC insurance company répond que la société Hexaom ayant sous-traité les travaux auprès de diverses entreprises, la responsabilité d’une ou de plusieurs d’entre elles est éventuellement susceptible d’être engagée, sans qu’il soit possible à ce stade de le déterminer avec précision. Elle indique qu’une condamnation in solidum est impossible du simple fait que la solidarité n’est pas démontrée. Elle soutient que la société Hexaom ne démontre pas l’existence d’une action conjuguée et indissociable entre les différents intervenants à la construction.
La société Allianz IARD indique qu’aucune demande de condamnation pécuniaire n’a été formée, en première instance ou en cause d’appel à son encontre ou à celui de son assurée, la société Ceme-Guerin. Elle soutient que c’est de manière abusive que la société Hexaom l’a intimée et l’a contrainte à exposer des sommes pour assurer sa représentation devant la cour d’appel.
Sur ce,
Les sous-traitants dont la garantie est sollicitée par la société Hexaom n’ont pas reconnu leur responsabilité dans la survenue des désordres, de sorte qu’il appartiendra à l’expertise judiciaire de déterminer le cas échéant le degré d’imputabilité de ces désordres à chacun des sous-traitants concernés.
Ainsi, l’obligation des sociétés Dumont, SMABTP, [M], MIC insurance company, DL isolation et MAAF assurances à garantir la société Hexaom est sérieusement contestable.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté toutes les autres demandes des parties.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hexaom aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Hexaom sera par ailleurs condamnée à payer à M. et Mme [I], la société MIC insurance company et la société Allianz IARD la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Aucun motif ne le justifiant, il y a lieu de débouter la société Hexaom de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance susvisée et de confirmer cette disposition querellée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I] de leur demande aux fins de préciser que la condamnation de la société Hexaom à leur payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros l’est 'en deniers ou quittance’ ;
Condamne la société Hexaom aux dépens d’appel ;
Condamne la société Hexaom à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [O] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I], la somme de 1 000 euros à la société MIC insurance company et la somme de 1 000 euros à la société Allianz IARD ;
Déboute la société Hexaom de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hexaom de sa demande aux fins d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Compiègne statuant en référé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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