Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 janv. 2023, n° 22/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 janvier 2022, N° F21/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 25/01/2023
N° RG 22/00480
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 janvier 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00106)
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS et par la SELEURL E3A AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION TRANSITIONS PRO GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS BRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Madame [W] [L], employée depuis le 1er novembre 1991 par le fonds de gestion du congé individuel de formation dit FONGECIF ALSACE, devenu successivement FONGECIF GRAND EST, puis ASSOCIATION TRANSITIONS PRO GRAND EST, a adhéré en décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif.
Le 29 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de REIMS de demandes tendant à :
— faire dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’ASSOCIATIONTRANSITION PRO GRAND EST, venant aux droits de FONGECIF GRAND EST à lui payer, avec intérêts au taux légal à capitaliser, les sommes suivantes :
. 238 000,00 euros nets et subsidiairement 161 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
. 25 496,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 549,67 euros de congés payés afférents,
. 1 500,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association employeur a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée, qu’il a condamnée aux dépens, en rejetant les demandes de remboursement des frais irrépétibles des deux parties.
Le 24 février 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, la salariée appelante a demandé à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de faire droit à ses demandes initiales et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste le motif économique du licenciement en arguant de ce que l’interruption de l’activité conseil en évolution professionnelle a été programmée avant la loi du 5 septembre 2018, et que volontairement, aucune action correctrice, qu’elle a été empêchée de mettre en oeuvre, n’a été entreprise pour éviter les licenciements. Elle prétend que le motif de la sauvegarde de la compétitivité ne peut être allégué s’agissant d’un marché non-concurrentiel.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation légale de reclassement en confondant recrutement et reclassement et en n’individualisant pas les propositions de reclassement. Elle soutient également que l’employeur a manqué à son obligation conventionnelle de reclassement dans la mesure où l’accord national interprofessionnel impose à l’employeur l’obligation de saisir les organisations professionnelles patronales qui, en l’occurrence siègent au conseil d’administration, ce que l’employeur a omis de faire.
Elle ajoute que l’employeur a violé le dispositif d’ordre public en matière de transfert des contrats de travail.
Elle soutient que le plafond d’indemnisation est concrètement contraire aux exigences de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne puisqu’il ne permet pas dans son cas une indemnisation adéquate, et sollicite des dommages et intérêts de nature à obtenir une réparation adéquate de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions du 23 août 2022, l’employeur intimé demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, conclut au débouté de la salariée appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que le jugement respecte les dispositions légales en terme de motivation. Il expose qu’à compter du 1er janvier 2020, par l’effet de la loi du 5 septembre 2018 d’ouverture à la concurrence des activités de conseil en évolution professionnelle, il a perdu son activité de conseil en évolution professionnelle l’obligeant à se réorganiser et à réduire son effectif pour sauvegarder la compétitivité. Il soutient que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables dans la mesure où l’activité de conseil en évolution professionnelle n’est pas une entité économique autonome, laquelle activité n’a d’ailleurs pas été transférée, comme l’ont affirmé les pouvoirs publics.
Il prétend avoir respecté son obligation de reclassement au travers du plan de sauvegarde de l’emploi qui a retenu la diffusion d’une liste de postes disponibles. Il rappelle que la saisine des organisations syndicales d’employeurs est une faculté laissée par l’accord national interprofessionnel et non une obligation imposée à peine de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient que le barème d’indemnisation doit être appliqué conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022.
Motifs de la décision :
Par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a pu décider qu’il n’y avait pas eu de transfert d’activité, mais une décision des pouvoirs publics de retirer à l’employeur une partie de son activité pour la confier à la concurrence au moyen de marchés publics, de sorte qu’il n’y a pas eu modification de la situation juridique de l’employeur, mais modification de l’activité de l’employeur, qui reste le FONGECIF GRAND EST devenu ATPRO.
En effet, à elle seule, l’exécution d’un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d’une entité économique en l’absence de reprise d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l’identité serait maintenue, au sens de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le moyen ne peut donc aboutir.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que le projet de réorganisation, qui a conduit à la suppression du poste concerné, trouvait nécessairement sa cause dans la baisse des financements consécutive à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et à son décret d’application. A cet égard, il est vain d’alléguer une destruction volontaire et anticipée de l’activité dès lors que la suppression d’une part de l’activité et la réduction de ses dotations sont indépendantes de la volonté de l’employeur qui subit la décision légale.
Par ailleurs, c’est à raison que le conseil de prud’hommes, répondant pertinemment au moyen lié à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, a pu considérer que la réorganisation était motivée par la sauvegarde de l’activité même de l’association employeur, menacée par la réduction importante de ses financements. En ce sens, la menace sur la compétitivité est caractérisée, quand bien même l’association employeur ne se situe pas dans un secteur d’activité marchand et concurrentiel.
En effet, la réorganisation peut être curative ou préventive. Dans le premier cas, elle sert à pallier des difficultés économiques avérées. Dans le second, elle sert à prévenir des difficultés à venir. Au cas d’espèce, dans la lettre par laquelle l’employeur propose une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, il est indiqué que la suppression du poste fait suite à un recentrage des activités sur un seul site, pour sauvegarder sa compétitivité.
En effet, la suppression des postes résulte directement de la réduction de l’activité pour pallier les difficultés économiques qui ne manqueront pas d’advenir si l’effectif était maintenu, en l’état du déséquilibre budgétaire important de la structure employeur, généré par le double effet du retrait concomitant de son activité et de la baisse des financements des activités subsistantes. Il apparaît donc que l’employeur a procédé à une réorganisation comprenant des suppressions de postes, pour pallier une menace réelle sur son équilibre budgétaire à venir. Il en ressort que la réorganisation était nécessaire à la survie de la structure, et donc à sa compétitivité.
La salariée ne saurait davantage reprocher au jugement de considérer que la liste de postes proposée aux salariés était une démarche de reclassement en son principe sérieuse et loyale, dans la mesure où ce procédé était conforme à l’accord collecif validé par la DIRECCTE. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause le contenu de cet accord validé par l’autorité administrative, mais il est tenu de vérifier le respect de la mise en oeuvre de cet accord.
A cet égard, comme l’a justement fait observer l’employeur, le procédé de diffusion d’une liste de postes disponibles est conforme aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 22 septembre 2017.
Cependant, c’est à tort que l’employeur prétend avoir respecté les dispositions des articles L 1233-4 et D 1233-2-1 du code du travail. En effet, le premier de ces textes autorise la diffusion d’une liste dans les conditions définies par décret. Ces conditions sont fixées par l’article D 1233-2-1 précité. Or la liste dont la diffusion n’est pas discutée, n’est produite ni par la salariée, ni par l’employeur.
Par conséquent, l’employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation de reclassement ne justifie pas de la diffusion d’une liste de postes disponibles, conforme aux dispositions précitées et à l’accord collectif validé par l’autorité administrative.
En l’absence de preuve de recherche loyale de reclassement interne, le licenciement doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, au quantum non discuté, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, la salariée peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail. Le moyen tendant à écarter le barème légal d’indemnisation, fondés sur une appréciation in concreto des dispositions de l’article 24 de la charte européenne des droits sociaux, ne peut aboutir en l’absence d’applicabilité directe du texte invoqué. Le moyen tiré de la violation de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne peut davantage aboutir dès lors qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et de l’effectif de l’entreprise employeur, la salariée peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire.
Considérant l’ancienneté, le niveau de rémunération (8 561,22 euros brut en moyenne en novembre 2019), l’âge de la salariée, sa situation d’emploi après la rupture du contrat de travail, l’indemnité supra conventionnelle la somme de 30 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Les condamnations de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020, date de l’audience de conciliation, à défaut de justificatif de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur à cette audience, en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du même code, la condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code précité.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du code du travail.
Succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, l’employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
Débouté de ses demandes à ce titre, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 800,00 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne l’ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST venant aux droits du FONGECIF GRAND EST à payer à Madame [G] [L] les sommes suivantes :
— 25 496,82 euros (vingt cinq mille quatre cent quatre vingt seize euros et quatre vingt deux centimes) d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 549,67 euros (deux mille cinq cent quarante neuf euros et soixante sept centimes) de congés payés afférents,
— 30 000,00 euros (trente mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 800,00 euros (huit cents euros) d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,
Dit que les condamnations de nature salariales (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020,
Dit que la condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement, par l’ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST venant aux droits du FONGECIF GRAND EST à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités sous déduction de la contribution versée au titre de l’article L.1233-69 du code du travail,
Déboute l’ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST venant aux droits du FONGECIF GRAND EST de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST venant aux droits du FONGECIF GRAND EST à payer à Madame [G] [L] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’ASSOCIATION TRANSITION PRO GRAND EST venant aux droits du FONGECIF GRAND EST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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