Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juillet 2022, N° 19/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L., L' |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°165
N° RG 22/04980 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TATR
E.U.R.L., [1]
C/
— M., [E], [H]
— Association, [2]
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de, [Localité 1] du 05/07/2022
RG : 19/01074
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril DUBREIL,
— Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN,
— Me Benoït BOMMELAER,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mesdames, [O], [L] et, [F], [B], médiatrices judiciaires,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
L’E.U.R.L., [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Amaury EMERIAU substituant à l’audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur, [E], [H]
né le 27 Juillet 1964 à, [Localité 3] (49)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Céline MOREAU-DUCHESNE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
L’Association, [2] (SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [E], [H] a été engagé par l’EURL, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de plâtrier, niveau III, échelon 2, coefficient 230.
L’EURL, [1] emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
A compter du 7 décembre 2015, M., [E], [H] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2018.
Le 31 janvier 2018, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle.
Le 22 octobre 2018, M., [E], [H] a été déclaré inapte à son poste.
Le 7 novembre 2018, l’EURL, [1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 20 novembre 2018, l’EURL, [1] a notifié à M., [E], [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 14 novembre 2019, M., [E], [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— constater la nullité du licenciement pour inaptitude physique ;
— dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 28 635,00 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ;
— exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
— intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre l’anatocisme.
L’association, [2] (service de santé au travail du bâtiment) est intervenue volontairement à l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a, par jugement avant dire droit, décidé d’une mesure d’instruction consistant en l’audition de Mme, [C], [R], médecin du travail salariée de l,'[2], le 20 janvier 2022 à 10h00.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— reçu l’intervention volontaire de l,'[2] ;
— condamné l’entreprise EURL, [1] à verser à M., [E], [H] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces condamnations prononcées portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté l,'[2] de sa demande de missionner un expert ;
— débouté M., [E], [H] de sa demande d’exécution provisoire de la totalité du jugement et fixé le salaire de référence pour l’exécution provisoire de droit à la somme de 2 386 euros bruts ;
— débouté l’entreprise EURL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’entreprise EURL, [1] aux dépens.
L’EURL Emmanuel, [X] a interjeté appel le 3 août 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022, la société appelante sollicite de :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’elle a :
— Condamné l’E.U.R.L., [1] à verser à M., [E], [H] la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— Condamné l’E.U.R.L., [1] à verser à M., [E], [H] la somme de 1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l,'[2] de sa demande de missionner un expert ;
— Débouté l’E.U.R.L., [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’E.U.R.L., [1] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger les demandes, fins et conclusions de M., [E], [H] irrecevables et mal fondées ;
— débouter M., [E], [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Au besoin :
— ordonner une mesure d’expertise et pour se faire ;
— désigner tel médecin-expert qu’il plaira à la cour de désigner et qui aura pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., [H] qui pourrait être communiqué par le Dr, [R] à la demande du médecin expert,
— Dire si figure au dossier un courrier du médecin prescripteur établi suite à la réception du courrier de la CPAM par M., [H],
— Dire si M., [H] était bien à l’origine de cette visite de reprise et avait donc bien connaissance de l’objet de la visite médicale du 22 octobre 2018.
En tout état de cause
— condamner M., [E], [H] à verser à l’EURL, [1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [E], [H] aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, M., [E], [H], l’intimé, sollicite de :
— dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M., [E], [H] recevables et bien fondées ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
'- condamné l’EURL, [1] à verser à M., [E], [H] :
— 16 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnations prononcées portant intérêt au taux légal à compter de la date du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté l’EURL, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL, [1] aux dépens ;
— débouté l,'[2] de sa demande de missionner un expert,'
— dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’EURL, [1] irrecevables et mal fondées ;
— en conséquence, débouter l’EURL, [1] de son appel à l’encontre du jugement de départage la Section Industrie du conseil des prud’hommes de Nantes du 05 juillet 2022 (RG F 19/01074) et de ses demandes de :
voir infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nantes ;
voir ordonner une mesure d’expertise et voir en conséquence désigner tel médecin-expert
dire et juger les demandes, fins et conclusion de M., [E], [H] irrecevables et mal fondées ;
débouter M., [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
condamner M., [E], [H] :
— à verser à l’EURL, [1] 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens de l’instance ;
— dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’association, [2] irrecevables et mal fondées ;
— en conséquence, débouter l’association, [2] de son appel incident à l’encontre du jugement de départage la Section Industrie du conseil des prud’hommes de Nantes du 05 juillet 2022 (RG F 19/01074) et de sa demande de voir désigner un médecin expert ;
— condamner l’EURL, [1] à payer à M., [E], [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente cour,
et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société EURL, [1].
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2023, l’intimée, l’association, [2], sollicite de :
— infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau ;
— désigner un médecin expert dont la mission serait la suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M., [H] qui pourrait être communiqué par le Docteur, [R] à la demande du médecin expert,
— dire si M., [H] était bien à l’origine de cette visite de reprise et avait donc bien connaissance de l’objet de la visite médicale du 22 octobre 2018,
— dire et juger ce que de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la visite dite de 'reprise’ du 22 octobre 2018
Le salarié intimé fait valoir qu’étant en arrêt de travail à la date de la notification de son licenciement, celui-ci est nul. Il expose que le contrat de travail est suspendu pendant l’arrêt maladie et cela tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu. En cas de licenciement durant cette période, il fait valoir que celui-ci est nul. Il indique que la date de consolidation fixée par la CPAM n’a pas d’incidence sur la protection du salarié contre le licenciement. Il ajoute que la visite de reprise ne peut être organisée que lorsque le salarié a repris son travail et maximum dans un délai de 8 jours suivant cette date, ou lorsque le salarié le sollicite auprès de son employeur en manifestant sa volonté de manière expresse. Dans le cas contraire, la visite organisée auprès du médecin du travail ne saurait être qualifiée de visite de reprise. S’il reconnaît avoir bien sollicité de rencontrer le médecin du travail le 22 octobre 2018, il précise qu’il s’agissait d’un rendez-vous informel, ne constituant nullement une visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, car la société ne démontre pas en quoi le salarié a exprimé de manière expresse son intention d’organiser une telle visite de reprise. Il conclut que la société ne démontre pas plus l’existence de l’appel téléphonique au cours duquel le salarié a informé la société de sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat de travail. Il précise qu’aucun document de convocation mentionnant le terme de 'visite de reprise’ ne lui a été envoyé pour qu’il se présente à ce rendez-vous avec le médecin du travail, ce qui, pour le salarié, prouve que sa venue a été organisée de manière informelle.
La société appelante fait valoir que le contrat de travail n’était plus suspendu à la date du licenciement en ce qu’une décision de consolidation a été prise par la CPAM de Loire-Atlantique le 25 septembre 2018 et qu’à la date du 19 octobre 2018 l’arrêt de travail a donc pris fin. Elle ajoute que le salarié est de mauvaise foi en ce qu’il a dissimulé le fait d’avoir fait un recours à l’encontre de l’avis de consolidation. Concernant la volonté expresse du salarié d’organiser une visite de reprise, la société indique avoir reçu un appel téléphonique de M., [H] lui demandant d’organiser la visite de reprise. Pour démontrer l’intention du salarié la société produit un document dactylographié du médecin du travail, le docteur, [R], indiquant ' (M., [H]) a choisi de mettre un terme à son arrêt de travail à cette même date ; élément dont il a fait part à l’employeur et que j’ai également confirmé à l’entreprise avec l’accord du salarié,'. La société fait valoir que par ailleurs M., [H] ne justifie pas avoir transmis à son employeur la prolongation de son arrêt de travail en date du 1er novembre 2018, qu’il s’agit donc d’une visite de reprise donnant droit à la société de procéder au licenciement.
L’association, [2], intimée, considère que l’inaptitude du salarié a été régulièrement constatée sans qu’il ne conteste l’avis du médecin du travail. L’avis doit donc s’imposer aux parties.
Selon l’article R. 4624-31 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par le médecin du travail après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise.
Selon l’article R. 4624-32 du code du travail, l’examen de reprise a notamment pour objet d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l’envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.
Lorsque le salarié est déclaré inapte, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
Constitue une visite de reprise un rendez-vous auprès du médecin du travail sollicité par le salarié afin que soit déterminée son aptitude au poste de travail suivi d’une convocation par l’employeur à une visite médicale, organisée par la suite, à laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude mentionnant qu’il s’agissait d’une visite médicale de reprise.
La visite de reprise anticipée peut être régulière sous réserve de respecter les conditions suivantes :
— la visite a été sollicitée par le salarié auprès de l’employeur ou du médecin du travail ;
— la visite est qualifiée de visite de reprise par le médecin du travail qui se prononce sur la capacité du salarié à reprendre le travail ou sur son inaptitude ;
— l’employeur a été informé de cette visite préalablement à sa réalisation.
Lorsque le salarié est déclaré inapte, la période de suspension du contrat de travail prend fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant.
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose que :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.'.
En l’espèce, l’employeur et l’association, [2] font une exacte application de ces textes en soutenant que la procédure d’inaptitude conduite par la médecine du travail est régulière.
En effet, il ressort des déclarations du docteur, [R], médecin du travail, que l’employeur a été préalablement avisé que la visite du 22 octobre 2018 constituait une visite de reprise à la demande du salarié. Cette déclaration est corroborée par l’employeur qui confirme que le médecin du travail et le salarié l’en ont informé préalablement.
Ainsi, le docteur, [R], médecin du travail au Service de Santé au Travail de l,'[2], ayant en charge l’entreprise, [1], déclare :
'- que Monsieur, [H], [E] ancien salarié de cette entreprise a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 07.12.2015,
— que Monsieur, [H] [lui a] indiqué avoir été consolidé par le médecin conseil de la CPAM le 19.10.2018, ce qui le privait de la poursuite du versement des indemnités journalières dans le cadre de la maladie professionnelle, et que du fait de cette situation, Monsieur, [H] :
— a choisi de mettre un terme à. son arrêt de travail à cette même date ; élément dont il a fait part à l’employeur et que [elle a] également confirmé à l’entreprise avec l’accord du salarié,
— a été dûment informé par [elle]-même de la notion de visite de reprise qui découlait de la fin de son arrêt de travail,
— que l’emp1oyeur a pris acte de cette fin d’arrêt de travail souhaité par M., [H] en date du 19.10.2018, et a, conformément à la réglementation et à ses obligations, demandé une visite de reprise auprès du service de santé au travail,
— que Monsieur, [H] s’est présenté le 22.10.2018 à cette visite de reprise qui a été organisée par l,'[2], conformément à ses missions et obligations légales,
— qu’une inaptitude médicale à son poste de travail, en raison de son état de santé, a été prononcée le 22.10.2018 à l’égard de M., [H], et à la suite d’une étude de poste et des conditions de travail, d’échanges avec l’employeur et de la réalisation de la fiche d’entreprise, conformément à la réglementation et comme indiqué sur sa fiche d’aptitude,
— que Monsieur, [H] a été dûment informé des suites réglementaires à donner à l’issue de son inaptitude médicale à son poste de travail.'
C’est ce même jour que l’avis d’inaptitude a été rendu en ces termes : 'Inapte au poste de plâtrier (inapte au port répété de charges lourdes au-delà de 15 kg, aux tâches exigeant une posture répétée et/ou prolongée les bras en élévation, aux gestes forcés et/ou répétés des membres supérieurs, à l’emploi répété d’outils manuels). (') Capacités restantes = apte à un poste de type administratif respectant les restrictions ci-dessus'.
C’est l’avis d’inaptitude qui a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que M., [H] ait par ailleurs contesté la décision de consolidation, dont il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier qu’il en ait informé le médecin du travail et son employeur.
En tout état de cause, le salarié n’a pas contesté l’avis d’inaptitude devant le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, alors que cette possibilité était mentionnée sur ledit avis d’inaptitude conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45 du code du travail.
La visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié continue à bénéficier d’un arrêt de travail de la part de son médecin traitant ou qu’il ait, sans en avertir son employeur, contesté la décision de consolidation émise par la CPAM, et finalement fixée au 31 octobre 2019.
La période de suspension du contrat de travail de M., [H] a ainsi pris fin le 22 octobre 2018.
Il est donc inexact pour le salarié d’indiquer que la société appelante savait que la décision de consolidation au 19 octobre 2018 ne mettait pas fin à la suspension du contrat de travail de M., [H].
N’ayant fait l’objet d’aucun recours dans les formes et délais requis par le code du travail, cet avis d’inaptitude s’impose à l’employeur et au salarié mais également au juge prud’homal.
La cour considère donc que l’inaptitude de M., [H], n’étant pas entachée d’irrégularité, c’est à bon droit que l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude, laquelle ne saurait encourir de nullité de ce chef.
En conséquence, la cour juge la procédure d’inaptitude régulière par infirmation du jugement déféré, lequel sera également infirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement pour inaptitude nul et en sa condamnation à indemniser le préjudice né du licenciement nul.
Sur la mesure d’instruction
L’association, [2] sollicite une mesure d’expertise afin de consulter le dossier médical de M., [H] et dire s’il était bien à l’origine de cette visite de reprise et avait donc bien connaissance de l’objet de la visite médicale du 22 octobre 2018.
L’article L. 1110-4 I du code de la santé publique dispose que 'Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.'
Est disposé à l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, reprenant l’article 4 du code de déontologie médicale, : 'Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s 'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.'.
Aussi, et ainsi que l’ont justement déclaré les premiers juges, le secret médical s’oppose en l’espèce à la demande de permettre à un expert de rechercher et de donner connaissance d’éléments du dossier médical du salarié, en dehors des dispositions de l’article L. 4624-7 du code du travail, en ce que cette production n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l,'[2], partie intervenante accessoire, ni de ce fait proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il n’est donc pas fait droit à la mesure d’instruction, laquelle n’est par ailleurs nullement nécessaire au vu du sens du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à la mesure d’instruction ;
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare régulière la visite de reprise du 22 octobre 2018 ;
Déclare le licenciement pour inaptitude régulier ;
Déboute M., [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute M., [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Eurl, [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l,'[2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [H] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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