Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 oct. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1368
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 octobre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 18H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [H]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 octobre 2025 à 18h09,
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 15 h 49 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [H]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 octobre 2025 à 18h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [H] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 23 octobre 2025 et de celle de l’étranger du 24 octobre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 15h49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation de la nécessité de placer l’intéressé en rétention,
— défaut de pièces utiles,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir le défaut de pièces utiles en ce que la préfecture ne fournit pas de pièces utiles de la nécessité de lé réitération du placement en rétention.
Toutefois la production des éléments relatifs à des précédents placements en rétention ne sont pas en soit des pièces justificatives utiles en ce que pour apprécier le caractère disproportionné des placements successifs il convient d’étudier la situation administrative de l’intéressé qui a fait l’objet d’une condamnation pénale postérieurement aux précédents placements en rétention.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfecture ne motive pas la nécessité de réitérer le placement en rétention alors que c’est la troisième fois que l’intéressé est placé au centre de rétention sur la base de l’OQTF en date du 16 avril 2024.
Il ressort des éléments produits par le conseil de l’intéressé que celui-ci a été placé en rétention
Du 16 avril au 19 avril 2024,
Le 7 janvier 2025.
Toutefois depuis les deux précédents placements en rétention :
L’intéressé a été condamné le 22 mai 2025 en comparution immédiate à 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et récidive de se soumettre aux analyses en vue d’établir s’il conduisait sous stupéfiants outre la révocation des 2 mois de sursis avec ordre d’incarcération immédiat
Si la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a déclaré l’article 741-7 du CESEDA inconstitutionnel « faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution. ».
Le conseil a indiqué que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Compte tenu de la persistance dans la délinquance de l’intéressé qui n’a pas pris en compte l’avertissement judiciaire du 9 juillet 2024, un nouveau placement en rétention n’apparaît pas comme excédant la rigueur nécessaire.
En outre la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
A bénéficié d’un DCEM et a été titulaire d’un certificat de résidence algérien de 2007 à 2017,
A vu sa demande de renouvellement de titre, requalifiée en première demande refusée le 23 février 2021,
A été condamné à 3 mois d’emprisonnement, confirmé par la cour d’appel de Toulouse en date du 1er octobre 2025 pour conduite en état alcoolique et récidive de refus de se soumettre au dépistage de stupéfiants,
A un comportement qui constitue une menace à l’ordre public,
A fait l’objet d’un arrêté portant OQTF du 16 avril 2024, auquel il n’a pas déféré,
Ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
Ne présente pas un état de vulnérabilité ou handicap,
S’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander le renouvellement,
Ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 25 octobre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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