Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 22/10974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 172
Rôle N° RG 22/10974 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ22A
[I] [Z] épouse [E]
C/
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
S.A.R.L. 2R CYCLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 25 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-924.
APPELANTE
Madame [I] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. SCP BR ASSOCIES Prise en la personne de Maître [N] [U], ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL « 2R CYCLES » désigné selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de TOULON le 22 octobre 2020, demeurant [Adresse 3] – TOULON / FRANCE
Assignée à personne habilitée le 24/10/2023
Défaillante
S.A.R.L. 2R CYCLES Prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Maître [N] [U], mandataire judiciaire dont l’étude est située [Adresse 4], désigné par le Tribunal de commerce de Toulon en cette qualité par jugement rendu le 22 octobre 2020, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Assignée PVR le 24/10/2023
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2018, Madame [Z] épouse [E] a acquis auprès de la SARL 2R CYCLES, exerçant sous l’enseigne VELO 83, un vélo électrique de marque [Localité 5] FX N3 au prix de 1.599 euros, cette vente faisant suite à une précédente acquisition par celle -ci d’une bicyclette en date du 17 février 2018, au prix de 1.049 euros, reprise lors du dernier achat.
Se plaignant de multiples dysfonctionnements, Madame [E] a sollicité par courrier adressé le 12 septembre 2018 à la SARL 2R CYCLES la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2019, Madame [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la SARL 2R CYCLES aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.000 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 2R CYCLES et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [U], comme liquidateur judiciaire.
Le 1er juillet 2021, Madame [E] a assigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte signifié le 12 octobre 2021, la SARL 2R CYCLES a assigné la SAS MGF avec dénonce de procédure et aux fins d’appel en cause pour la voir condamnée à la relever et garantir de toutes fixations de créances prononcées au passif de sa procédure collective.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2022.
Madame [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et d’inscrire au passif de la SARL 2R CYCLES les sommes à laquelle elle serait condamnée.
La SARL 2R CYCLES concluait au débouté des demandes de Madame [E] et à titre subsidiaire demandait au tribunal de condamner la SAS MGF à la relever et garantir de toutes fixations de créances prononcées au passif de sa procédure collective.
La SAS MGF n’était ni présente, ni représentée
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
*rappelé la jonction des procédures ;
*débouté Madame [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
*rejeté les demandes de la SARL 2R CYCLES ;
*débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
*dit que chacune des parties supportera les dépens ;
*dit n’y avoir lieu à exécutoire provisoire.
Suivant déclaration en date du 28 juillet 2022, Madame [E] relevait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute Madame [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
— déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
— que chacune des parties supportera les dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [E] demande à la cour de :
*déclarer son appel recevable,
Statuant à nouveau,
*infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
*prononcer la résolution de la vente conclue le 24 mars 2018 ;
*fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la somme de 1.599 euros correspondant à la restitution à Madame [E] du prix de vente ;
*fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la créance de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance subi par Madame [E] ;
*fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la créance de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [E] par suite de la résistance abusive dont a fait preuve la SARL 2R CYCLES ;
En tout état de cause,
*fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la créance de Madame [E] d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*fixer au passif de la SARL 2R CYCLES les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [E] développe un historique des évènements estimant que celui-ci démontre, sans contestation possible, l’existence d’un défaut de conformité empêchant le fonctionnement normal du vélo électrique et nécessitant le remplacement de deux pièces essentielles, à savoir la roue avant et le moteur.
Elle maintient qu’aucun remplacement, ni réparation effective ne sont intervenus dans le délai d’un mois suivant sa première réclamation en date du 26 mars 2018, soit deux jours après l’achat du vélo.
Elle expose que son préjudice de jouissance résulte des innombrables déplacements au local de la SARL 2R CYCLES qu’elle a été contrainte de réaliser afin que le vélo soit remis en conformité et du défaut de jouissance du vélo [Localité 5] FX N3 durant plusieurs semaines.
Elle ajoute avoir subi également un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la SARL 2R CYCLES.
******
Madame [E] a signifié à la SCP BR ASSOCIES suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023 la déclaration d’appel et les conclusions.
Madame [E] a signifié à la SARL 2R CYCLES suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2023 la déclaration d’appel et les conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
La SCP BR ASSOCIES et la SARL 2R CYCLES n’ont pas constitué avocat.
******
La SCP BR ASSOCIES n’ayant pas constitué avocat, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
La SARL 2R CYCLES n’ayant pas constitué avocat, cette dernière est réputée s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile.
1°) Sur la résolution de la vente du vélo électrique [Localité 5] FX N3
Attendu qu’il résulte de l’article L.217-7 du code de la consommation dans sa version applicable au cas d’espèce que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Que l’article L217-9 dudit code, dans sa version applicable au cas d’espèce énonce qu’ « en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »
Et l’article L217-10 dudit code, dans sa version applicable au cas d’espèce que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. »
Attendu que l’appelante indique avoir acheté un vélo électrique pliable de marque [Localité 5] le 24 mars 2018 auprès de la SARL 2R CYCLES.
Que le 26 mars 2018, soit deux jours après cet achat, elle ramenait le vélo électrique pour dysfonctionnement ayant un caractère dangereux pour l’utilisateur lequel lui était restitué qu’à la fin du mois de juin 2018.
Qu’elle ramenait à nouveau son vélo à la SARL 2R CYCLES à la suite de deux crevaisons successives sur la roue avant qui avaient lieu le 9 juillet et 4 août 2018.
Qu’elle récupérait son vélo le 8 août 2018 et le ramener le jour même constatant une perte de pression sur le pneu avant et un bruit de frottement sur la roue avant au niveau du moteur.
Que le 20 août 2018, la SARL 2R CYCLES envoyait la roue avant et le moteur à son fournisseur lequel livrait le 15 novembre 2018 une nouvelle roue avant et un nouveau moteur
Que Madame [E] soutient qu’il est ainsi démontré qu’un défaut a bien été détecté ajoutant que la société MGF EASY BIKE, conscient du défaut de conformité du vélo électrique, avait indiqué à la SARL 2R CYCLES le 5 décembre 2018 qu’elle acceptait le remplacement du vélo électrique, offre qui ne lui avait jamais été transmise.
Attendu qu’il est indéniable qu’un défaut a affecté le vélo électrique de Madame [E], défaut reconnu par la SARL 2R CYCLES qui, dans un courrier adressé au conseil de cette dernière le 10 octobre 2018 indiquait qu’ « un problème était survenu et traité en retour en garantie. »
Qu’il était mentionné dans ce même courrier que « par la suite un vélo a été prêté et une crevaison (indépendant de notre volonté) a été réparée chez un confrère.
Immédiatement un bruit est apparu et une autre crevaison.
Nous ne pouvons être responsable du travail d’autrui.
Malgré tout, nous traitons, en geste commercial le problème sous garantie »
Que dans un courrier en date du 3 janvier 2019 adressé au conseil de l’appelante, la SARL 2R CYCLES confirmait qu’ « un défaut avait été constaté et pris en garantie par la société [Localité 5] et Shimano »
Qu’était jointe au premier courrier la conformité du vélo acquis , la SARL 2R CYCLES rappelant dans le second que « le vélo est en conformité : Norme EN 15194 »
Qu’il s’en suit que Madame [E] ne démontre pas que le vélo acquis présentait un défaut de conformité.
Qu’elle affirme que le moteur de ce dernier se mettait en route sans que le mode piéton ne soit activé et ce même lorsqu’elle était installée sur le vélo électrique.
Que cependant il convient de constater que ce dysfonctionnement n’est établi par aucune constatation, ni pièce technique et que cette dernière a accepté de récupérer le vélo fin juin 2018 et par la même la réparation.
Que ce n’est que le 12 septembre 2018, soit plus de deux mois et demi après avoir récupéré le vélo, que Madame [E] dénonçait la non-conformité du vélo.
Qu’il résulte des courriers de l’intimée que le défaut affectant le vélo a été pris en charge par le vendeur, Madame [E] n’ayant opté à aucun moment pour la résolution du contrat.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de résolution du contrat.
Attendu qu’il est par ailleurs acquis aux débats que Madame [E] a été victime de deux crevaisons de la roue avant du vélo, l’une le 9 juillet 2018 réparée par la société BOUTICYCLE, l’autre le 4 août 2018 réparée par la SARL 2R CYCLES.
Qu’il convient d’observer que cette dernière a procédé au remplacement de la roue voilée et du moteur fixé à cet endroit, précisant toutefois dans son courrier du 10 octobre 2018, avoir agi ainsi sous couvert d’un geste commercial rappelant qu’elle n’était pas responsable du travail d’autrui.
Qu’il convient par ailleurs d’observer que la SARL 2R CYCLES dans son courrier du 3 janvier 2019 rappelait que les crevaisons ne pouvaient être de sa responsabilité mais faisaient preuve de l’utilisation intensive de Madame [E] , ajoutant « nous vous informons que les pneus sont renforcés et non increvables, encore une preuve d’utilisation intense ou d’une mauvaise utilisation. »
Qu’il s’ensuit que Madame [E] ne démontre pas que la crevaison serait due à une défaillance technique du vélo et ce d’autant plus qu’une précédente réparation est intervenue un mois auparavant.
Que de plus cette réparation n’entre pas dans le champ d’application des articles susvisés de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [E] de sa demande de résolution du contrat et de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la somme de 1.599 ' correspondant la restitution à l’appelante du prix de vente.
2°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Madame [E] demande à la Cour de fixer au passif de la SARL 2R CYCLES la créance de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice de jouissance outre la créance de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par suite de la résistance abusive dont a fait preuve la SARL 2R CYCLES.
Attendu qu’il résulte des pièces produites au débat d’une part que l’intimée n’a commis aucune faute et d’autre part que cette dernière a mis a dispositions de Madame [E] des véhicules de courtoisie pendant les périodes où elle n’a pas eu la jouissance de son vélo.
Que par ailleurs il ne saurait être reproché à la SARL 2R CYCLES une quelconque résistance abusive aux demandes formées à son encontre dans la mesure où celles-ci n’étaient pas fondées.
Qu’il convient par conséquent de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [E] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Madame [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Madame [E] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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