Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 25/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FSDZ
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANT :
Maître Christine COUVREUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence [N]
INTIMÉE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de [I] [B] , il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, Premier Président et de Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [T] a sollicité le concours de Me [V] [N], avocate exerçant au sein de la SCP A.C.A, dans le cadre d’une procédure de divorce. Un litige étant survenu sur le paiement des honoraires de Me [V] [N], Mme [Y] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 3 décembre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a':
Fixé à 0 euro TTC la somme due au titre des honoraires dus à Me [V] [N] pour la période du 29 avril 2025 au 15 juillet 2025.
Ordonné la compensation entre la restitution de la somme de 4'630 euros et les sommes non contestées au titre de la procédure de première instance, soit 1'748, 40 euros.
Ordonné la restitution de la différence, soit 2'881,60 euros TTC.
Dans sa décision, le bâtonnier relève le court délai entre le moment de la signature de la convention d’honoraire et la demande de suspension des diligences adressée par Mme [Y] [T] à Me [V] [N] et l’absence de justification de la réalité de diligences accomplies par le conseil durant cette période.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2025, Me [V] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d’honoraires.
Le 3 janvier 2026, Mme [Y] [T] a formé à son tour un recours contre la décision de taxation.
Mme [Y] [T] et Me [V] [N] ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle elles ont toutes deux comparues, Me [V] [N] étant représentée par son conseil.
Me [V] [N] demande l’infirmation de la décision de taxation. Elle explique que la facture contestée (A 25/0628 pour un montant de 1 156, 20 euros TTC) ne correspond pas à des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d’appel mais au temps passé pour les dernières diligences en lien avec la procédure de divorce initiale. Elle expose qu’après apurement des factures impayées concernant la procédure de première instance, les sommes versées au titre de la procédure d’appel ont été restituées à Mme [Y] [T].
Mme [Y] [T] sollicite, s’agissant de la procédure de première instance, de déclarer non justifiée la facture n°25.0185 du 12 mars 2025 d’un montant de 1'847,10 euros TTC ou, à titre subsidiaire, de réduire celle-ci de 50% pour un montant de 923, 55 euros TTC. Concernant la procédure d’appel, elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier taxant les diligences de Me [V] [N] à 0 euros.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de Me [V] [N] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Sur la jonction des instances'
La jonction du recours initié par Me [V] [N] le 9 décembre 2025 et celui formé par Mme [Y] [T] le 3 janvier 2026 a été assurée à l’audience du 10 mars 2026 avec l’assentiment des parties.
Une procédure unique sera en conséquence désormais identifiée sous le numéro 25/2079.
Sur la demande en fixation des honoraires':
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il entre néanmoins dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, dans les pouvoirs du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par Mme [Y] [T], le 8 juillet 2024 pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce relevant du tribunal judiciaire d’Angers.
A l’appui de sa demande de taxation, Me [V] [N] produit 4 factures avec le détail des prestations réalisées et du temps consacré.':
Facture n° A 24.0847 du 11 juillet 2024 d’un montant de 1'410 euros,
Facture n° A 24.1169 du 22 octobre 2024 d’un montant de 1'579 euros,
Facture n°A 25.0185 du 12 mars 2025 d’un montant de 1'847,10 euros,
Facture n° A 25.628 du 15 juillet 2025 d’un montant de 1'156,20 euros.
Il doit être observé qu’il n’est pas contesté que Mme [Y] [T] s’est acquittée intégralement de la facture n°24.0847 du 11 juillet 2024 d’un montant de 1 410 euros et partiellement de la facture n°24.1169 du 22 octobre 2024 d’un montant de 1 579 euros.
Il est au surplus constant que Mme [Y] [T] a signé une convention d’honoraires, le 15 mai 2025, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure d’appel, prévoyant un honoraire forfaitaire d’un montant de 4'230 euros TTC, et qu’elle s’est acquittée de la facture n°A-25/0421 émise pour ladite procédure d’appel.
Mme [Y] [T] s’étant rétractée de son souhait de faire appel le 19 mai 2025, la facture n°A-25/0421 a fait l’objet d’un avoir et Me [V] [N] a restitué à Mme [Y] [T] la somme de 1'057,50 euros TTC, après déduction des honoraires non réglés à la suite de la procédure de divorce, ainsi que la somme de 631,85 euros au titre de la facture n°A-25/0631 d’avoir sur frais.
La réalité des diligences accomplies par Me [V] [N] ne sont pas contestées pas Mme [Y] [T] et correspondent à la mission qu’elle avait confiée à Me [V] [N] pour l’assister dans le cadre d’une procédure de divorce.
Me [V] [N] justifie en effet des diligences accomplies, en produisant notamment une assignation en divorce en date du 29 août 2024, des conclusions au fond en vue de l’audience d’orientation devant le juge aux affaires familiales ainsi que l’ordonnance d’orientation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en date du 31 mars 2025.
Si Mme [Y] [T] ne conteste pas les factures n° A 24/847 et n° A 24/1169, elle s’oppose au paiement de la facture A 25/185 en indiquant que les premiers paiements réalisés sont suffisants pour rémunérer les diligences de Me [V] [N] alors que celle-ci ne l’a pas suffisamment accompagnée dans son rôle de conseil.
Mme [Y] [T] dénonce ainsi des manquements qu’aurait commis Me [V] [N] pour la défense de ses intérêts.
Toutefois la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n’appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l’avocat et sur une demande d’indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
Me [V] [N] reconnaît avoir reçu de Mme [Y] [T] la somme de 4 630 euros pour ses honoraires dans le cadre de l’appel qu’a souhaité voir engager Mme [Y] [T] à la suite de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales d'[Localité 1]. Elle indique toutefois qu’en raison du renoncement de Mme [Y] [T] au recours envisagé, elle a restitué le solde de cette somme après déduction des diligences restant dues au titre de la procédure de divorce engagée devant le tribunal judiciaire d’Angers.
Me [V] [N] conteste la décision de taxation du bâtonnier en ce qu’il a ramené à zéro le montant des diligences visé dans la facture A 25/628 pour un montant de 1 156, 20 euros.
Il apparaît que cette facture vise des interventions concernant la procédure de divorce initiée devant le tribunal judiciaire d’Angers ainsi que les premières diligences en lien avec le souhait de Mme [Y] [T] d’interjeter appel de la décision du juge aux affaires familiales ainsi que celles ayant suivies sa décision de ne pas confier la formalisation de ce recours à Me [V] [N].
Dès lors, la facture A 25/628 pour un montant de 1 156, 20 euros correspond à des diligences utiles ayant accompagné le souhait puis le refus de Mme [Y] [T] d’interjeter appel, lesdites diligences devant donner lieu à rémunération pour Me [V] [N].
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 3 décembre 2025 et de fixer à la somme de 5 992, 30 euros le montant des honoraires correspondant aux diligences de Me [V] [N], ce qui après déduction des sommes déjà versées au titre des factures n° A 24/847 et n° A 24/1169, laisse subsister la somme de 3 132, 30 euros, laquelle doit intervenir en déduction de la somme de 4 230 euros à reverser à Mme [Y] [T] en raison de sa décision de ne plus confier à Me [V] [N] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui conduit Me [V] [N] à devoir restituer à Mme [Y] [T] la somme de 1 097, 70 euros.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rappelle la jonction de la procédure 26/37 avec la procédure 25/2079,
Reçoit les recours de Me [V] [N] et de Mme [Y] [T],
Infirme la décision déférée';
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme 5 992, 30 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [Y] [T] à Me [V] [N] au titre de ses diligences accomplies devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers,
Ordonne, après déduction des sommes déjà versées par Mme [Y] [T], la compensation entre la somme de 3 132,30 euros dû par Mme [Y] [T] au titre du paiement des diligences de son conseil, et la créance de restitution d’une somme de 4 230 euros à la charge de Me [V] [N] en faveur de sa cliente,'
Condamne en conséquence Me [V] [N] à restituer à Mme [Y] [T] la somme de 1 097, 70 euros TTC,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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