Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°194
N° RG 25/02382 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMC6
S.A.S. 3MJ
C/
[M]
[M]
[R]
Association LA GRANGE DE [Localité 1] E
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02382 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMC6
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 septembre 2025 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. 3MJ
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Association LA GRANGE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Cécile ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société 3MJ exploite depuis le 1er juin 2020 l’hôtel '[Etablissement 1]' situé [Adresse 1].
[F] et [W] [M] sont nus-propriétaires d’un ensemble immobilier contigu, situé [Adresse 2]. Leur mère, [Z] [M], en a l’usufruit. Sur cette propriété ont été édifiées une maison de 450 m² et, non attenante, une grange.
Un permis de construire un restaurant associatif sur ce terrain a été délivré le 27 mars 2024 à [F] [M].
Par acte du 10 juin 2025, la société 3 MJ a fait assigner [F] [M], [W] [M], [Z] [R] épouse [M] et l’association La Grange de [Localité 1] (l’association) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes.
Soutenant que l’activité du restaurant associatif était à l’origine d’un tapage diurne et nocturne régulier et de nuisances sonores répétées, elle a demandé à titre principal :
— d’ordonner sous astreinte la cessation de toutes activités festives, musicales ou non, et de tout événement tant en intérieur qu’en extérieur, de jour comme de nuit, dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1],
— de condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 5.331 € correspondant aux frais de mesures acoustiques, de constats de commissaire de justice et aux frais du service de la publicité foncière ;
— de les condamner in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 2.313 € à valoir sur l’indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires ;
— d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les pertes de chiffre d’affaires, les charges supplémentaires supportées et la perte de valeur du fonds de commerce exploité.
Les défendeurs ont conclu :
— à l’incompétence du juge des référés, le litige relevant selon eux de la compétence du juge du fond ;
— au rejet des demandes formées à leur encontre, la demanderesse ne caractérisant pas avec évidence la répétition et la gravité des nuisances imputées.
Ils ont reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte la société 3MJ à modifier l’orientation de la caméra dirigée vers le restaurant associatif et leur propriété.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'SE DECLARE compétent ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SASU 3 MJ, de l’association LA GRANGE DE [Localité 1], de madame [Z] [R] épouse [M], de monsieur [F] [M] et de monsieur [W] [M] ;
DESIGNE pour y procéder, monsieur [X] [E], expert près la cour d’appel de BORDEAUX, [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]/Mèl : [Courriel 1]), avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils;
— Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] et [Adresse 2],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport de mesures acoustiques du 27 mai 2025, les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si, par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité du voisinage, à celle des occupants de l’hôtel « [Etablissement 1] » ou à leur santé ;
— Dire que, pour la réalisation des mesures, l’expert pourra, si nécessaire, se faire assister par tel sapiteur de son choix, chacun en sa spécialité ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi.
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) que la société 3 MJ devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat, à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de larticle 271 du code de procédure civile ;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/963), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;
CONDAMNE la SASU 3 MJ à modifier l’orientation de la caméra installée depuis le patio de l’hôtel, de telle sorte qu’elle ne puisse filmer la propriété de l’indivision [M], ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour pendant quatre mois passé ce délai ;
DEBOUTE la société 3 MJ de ses autres demandes ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SASU 3MJ ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Il a estimé que n’était pas établie la réalité objective des troubles anormaux de voisinage de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Il a ordonné une mesure d’instruction ayant pour objet les nuisances sonores alléguées.
Il a rejeté la demande de provision en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser une perte de chiffre d’affaires.
Il a fait droit à la demande de modification de l’orientation de la caméra installée sur le mur de l’hôtel, susceptible de filmer la cour privée des défendeurs.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2025 et enrôlée sous le numéro 25/2382, la société 3MJ a interjeté appel de cette ordonnance, n’intimant que l’association.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2025 et enrôlée sous le numéro 25/2474, la société 3MJ a interjeté appel de cette ordonnance, intimant [F], [W] et [Z] [M].
Par ordonnance du 23 octobre 2025, les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le président de chambre a statué en ces termes :
'DISONS que M. [W] [M], M. [F] [M] et Mme [Z] [R] divorcée [M] n’ont pas été valablement intimés par la déclaration d’appel de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 formée par la SAS 3 MJ le 1er octobre 2025
DÉCLARONS irrecevable l’appel de cette même ordonnance formé le 10 octobre 2025 par la SAS 3 MJ à l’égard de l’association La Grange de [Localité 1], M. [W] [M], M. [F] [M] et Mme [Z] [R] divorcée [M]
DISONS que M. [W] [M], M. [F] [M] et Mme [Z] [R] divorcée [M] ne sont donc pas partie à l’instance d’appel dont la cour reste saisie entre la société 3 MJ et l’association La Grange de [Localité 1] sur l’appel formé le 1er octobre 2025
CONDAMNONS la SAS 3 MJ aux dépens de l’incident et aux dépens de la procédure d’appel ouverte sur sa déclaration d’appel du 10 octobre 2025
CONDAMNONS la société 3 MJ à verser la somme de 1.000 € à M. [W] [M], M. [F] [M] et Mme [Z] [R], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS la demandes formulées sur le fondement de ce texte par l’association La Grange de [Localité 1]'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société 3MJ a demandé de :
'infirmer l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de SAINTES du 16 septembre 2025 en ce qu’elle
CONDAMNE la SASU 3 MJ à modifier l’orientation de la caméra installée depuis le patio de l’hôtel, de telle sorte qu’elle ne puisse filmer la propriété de l’indivision [M], ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour pendant quatre mois passé ce délai;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à ordonner la cessation de toutes activité festive, musicale ou non, et de tout évènement tant en intérieur qu’en extérieur, de jour comme de nuit, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à payer à la société 3MJ une somme provisionnelle totale de 5 331 € au titre de ses frais de mesures acoustiques (pour 4500 €), de constats de Commissaire de Justice (pour respectivement 420 et 384 €) et frais du Service de la publicité foncière (pour 27 €) ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son président Monsieur [W] [M], l’usfruitière de l’ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] et [W] [M] à payer à la société 3MJ une somme provisionnelle de 2 313 € à valoir sur sa perte de chiffre d’affaires ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à ordonner une expertise judiciaire et à la confier à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer avec pour mission de déterminer les pertes de chiffres d’affaires passées présentes et à venir, les charges supplémentaires, l’éventuel coût social, de fournir tous éléments sur la perte de valeur du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] à raison de la proximité immédiate de l’ERP exploité [Adresse 2] section [Cadastre 1], enfin de donner son avis sur les préjudices annexes ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] aux entiers dépens et accorder à la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND le droit de recouvrement direct de ceux de ses frais qui n’auraient pas été couverts par une provision préalable ;
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à payer à la société 3MJ la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société 3 MJ de sa demande tendant à ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
REJETTE toutes autres demandes.
LAISSE provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SASU 3MJ.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET,
STATUANT A NOUVEAU :
Ecarter des débats la pièce adverse n° 20 (PV de constat de Maître MORIN RENARD du 21/06/2025).
Ordonner la cessation, et subsidiairement la suspension, de toutes activité festive, musicale ou non, et de tout évènement tant en intérieur qu’en extérieur, de jour comme de nuit, dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et subsidiairement pendant telle durée et sous telles conditions qu’il plaira à la Cour de déterminer ;
Ordonner subsidiairement toute autre mesure que la Cour jugera appropriée;
Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Juger que l’arrêt à intervenir sera exécutoire sur minute ;
Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à payer à la société 3MJ une somme provisionnelle totale de 5 331 € au titre de ses frais de mesures acoustiques (pour 4500 €), de constats de Commissaire de Justice (pour respectivement 420 et 384 €) et frais du Service de la publicité foncière (pour 27 €) ;
Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son président Monsieur [W] [M], l’usfruitière de l’ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 1] Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] et [W] [M] à payer à la société 3MJ une somme provisionnelle de 2 313 € à valoir sur sa perte de chiffre d’affaires;
Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer avec pour mission de déterminer les pertes de chiffres d’affaires passées présentes et à venir, les charges supplémentaires, l’éventuel coût social, de fournir tous éléments sur la perte de valeur du fonds de commerce de l’Hôtel [Etablissement 1] à raison de la proximité immédiate de l’ERP exploité [Adresse 2] section [Cadastre 1], enfin de donner son avis sur les préjudices annexes ;
Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] aux entiers dépens et accorder à la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND le droit de recouvrement direct de ceux de ses frais qui n’auraient pas été couverts par une provision préalable ;
Condamner in solidum l’association LA GRANGE DE [Localité 1], son Président Monsieur [W] [M], Madame [Z] [M] née [R] et l’indivision [F] [M] ' [W] [M] à payer à la société 3MJ la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a exposé à l’appui de ses demandes que :
— l’établissement géré par l’association organisait toute l’année des événements festifs bruyants, à l’origine de nuisances sonores pour sa clientèle s’en plaignant ;
— l’étude acoustique qu’elle avait fait réaliser, les procès-verbaux de constat dressés, les attestations produites et les commentaires de sa clientèle établissaient ces nuisances, excédant les niveaux autorisés par la réglementation (décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et sons amplifié, arrêté du 17 avril 2023, arrêté municipal du 6 juillet 2015).
Elle a ajouté que l’établissement était exploité :
— sans justifier du respect des règles relatives aux établissements recevant du public ;
— sans licence de vente de boissons alcoolisées ;
— sans qu’ait été réalisée d’étude d’impact acoustique préalable (article R 571-27 du code de l’environnement) ;
— en manquement au permis de construire qui avait été délivré, qui n’avait pour objet que la réalisation d’un restaurant associatif et non d’un débit de boissons ;
— sans que les aménagements réalisés avec des matériaux sans qualification acoustique ne respectent les normes incendie.
Elle a maintenu que ces nuisances constituaient un trouble anormal de voisinage, manifestement illicite et qu’il convenait dès lors d’interdire toute activité festive bruyante jusqu’à dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, l’association La grange de [Localité 1], [W] [M], [Z] [M] et [F] [M] ont demandé de :
'CONSTATER que Monsieur [W] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [M] [R] ne sont parties à l’instance d’appel dont la Cour est saisie conformément à l’ordonnance rendue par le Président de la Première Chambre de la Cour d’appel de POITIERS le 16 janvier 2026;
En conséquence,
JUGER irrecevables toutes demandes formulées à leur encontre ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025 en ce qu’elle a jugé que :
SE DECLARE compétent;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SASU 3 MJ, de l’association LA GRANGE DE [Localité 1], de madame [Z] [R] épouse [M], de monsieur [F] [M] et de monsieur [W] [M];
DESIGNE pour y procéder, monsieur [X] [E], expert près la cour d’appel de BORDEAUX, [Adresse 3] avec pour mission de:
— Convoquer les parties et leurs conseils;
— Se rendre sur les lieux: [Adresse 1] et [Adresse 2],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport de mesures acoustiques du 27 mai 2025, les décrire;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites;
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance;
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art;
Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si, par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter ou non atteinte à la tranquillité du voisinage, à celle des occupants de l’hôtel « [Etablissement 1] » ou à leur santé;
— Dire que, pour la réalisation des mesures, l’expert pourra, si nécessaire, se faire assister par tel sapiteur de son choix, chacun en sa spécialité;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute natûre, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi.
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) que la société 3 MJ devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de DEUX MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat, à peine de caducité de la désignation de l’expert conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 25/963), le service ordonnateur (juge des reférés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à regie.tj- [Courriel 3] ;
CONDAMNE la SASU 3 MJ à modifier l’orientation de la caméra installée depuis le patio de l’hôtel, de telle sorte qu’elle ne puisse filmer la propriété de l’indivision [M], ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour pendant quatre mois passé ce délai;
DEBOUTE la société 3 MJ de ses autres demandes;
REJETTE toute autre demande;
LAISSE provisoirement les dépens de l’instance à la charge de la SASU 3MJ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
REJETER l’intégralité des demandes présentées par la Société 3 MJ ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société 3 MJ à payer à l’ASSOCIATION LA GRANGE DE [Localité 1] la somme respective de 6 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer.
CONDAMNER la Société 3 MJ à payer à l’ASSOCIATION LA GRANGE DE [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer.
CONDAMNER la Société 3 MJ à payer respectivement à Monsieur [W] [M], Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [M] [R] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer ;
CONDAMNER la société 3 MJ aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [T] du 27 juin 2025".
L’association a soutenu que l’activité était exercée dans le respect de la réglementation et que l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère illicite ne permettait pas au juge des référés d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Elle a indiqué que l’appelante la dénigrait sur les réseaux sociaux.
Elle a contesté tout trouble de voisinage aux motifs que :
— la licence 3 qu’elle détenait permettait la vente de boissons alcoolisées à consommer pendant le repas ;
— aucun bruit excessif ne provenait de l’établissement, aucune condamnation pour tapage n’ayant été prononcée à son encontre ;
— l’isolation acoustique de l’hôtel était insuffisante ;
— l’environnement de l’hôtel et du restaurant associatif était bruyant en été du fait des diverses activités de la station balnéaire.
Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise comptable, aucun document comptable récent n’ayant été produit, accréditant la perte de chiffre d’affaires alléguée et son imputabilité à ses activités.
Elle a maintenu sa demande relative à l’orientation de la caméra qui n’avait selon elle et contrairement à l’affirmation de l’appelante, pas été déposée.
L’ordonnance de clôture est du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES FORMEES A L’ENCONTRE DE [W] [M], [F] [M] ET [Z] [R]
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le président de chambre a déclaré irrecevable l’appel de la société 3MJ dirigé à l’encontre de [W] [M], [F] [M] et [Z] [R] divorcée [M], qui ne sont plus parties à la procédure d’appel.
Les demandes formées à leur encontre par l’appelante dans ses dernières écritures sont dès lors irrecevables.
SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’appelante fonde ses prétentions sur un trouble selon elle manifestement illicite, qu’elle impute à l’association.
La demande de l’appelante de faire cesser ce trouble relève de la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
SUR LES PIECES PRODUITES AUX DEBATS
L’appelante demande d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 27 (et non le 21) juin 2025 dressé sur la requête de l’association et des consorts [M] par Maître [O] [T], commissaire de justice associé à [Localité 2], constituant la pièce n° 20 de l’intimée.
Ce procès-verbal, dressé par un commissaire de justice, a été régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction. Il n’y a dès lors pas de motif d’écarter cette pièce.
Cette demande sera rejetée.
Sa force probante sera à apprécier au vu des autres documents produits.
SUR UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
La société 3MJ soutient que l’association exercerait des activités bruyantes, diurnes et nocturnes, en contravention avec :
— le permis de construire un 'restaurant associatif’ qui avait été délivré ;
— la réglementation relative aux activités sonores ;
— celle relative aux établissements recevant du public ;
— celle relative aux débits de boissons ;
— les normes incendie.
L’article 2 des statuts de l’association stipule qu’elle : 'a pour objet la gestion et l’animation d’un lieu de rencontre et de convivialité sous la forme de « café associatif»'. Le répertoire Sirene tenu par l’Insee mentionne pour activité principale exercée celle de 'débits de boissons'. Le permis de construire du 26 mars 2024 vise un 'restaurant associatif'.
Ces activités, peu important leur qualification, exercées dans une station balnéaire n’excluent pas par nature des prestations musicales.
L’association détient une licence permettant la vente de certaines baissons alcoolisées.
L’appelante ne justifie pas avec l’évidence nécessaire en référé que l’établissement exploité par l’association ne respecterait pas la réglementation relative aux établissements recevant du public dès lors que :
— le permis de construire du 26 mars 2024, non contesté, visait un établissement recevant du public ('ERP'), de même que l’arrêté du 6 août 2025 autorisant divers travaux, avec prescriptions ;
— le maire n’a pas formé opposition à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux reçue en mairie le 8 juillet 2024 ;
— l’association a produit une 'attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées’ en date du 17 juin 2024 établie par la société Augry ;
— l’association ou ses dirigeants n’ont pas fait à ce titre l’objet de procédures administratives ou pénales.
L’article R 1336-7 du code de la santé publique dispose que :
'L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures'.
L’étude acoustique qu’a fait réaliser unilatéralement l’appelante est insuffisante à établir à elle seule la preuve du dépassement des valeurs limites de l’émergence. Elle a fondé l’expertise ordonnée par le premier juge, non contestée.
L’arrêté municipal du 6 juillet 2015 ayant pour objet la 'réglementation permanente de la lutte contre le bruit’ dispose notamment que :
'Article 4 ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
4-1 BRUITS EMANANT DES LOCAUX
Les propriétaires, directeurs. exploitants ou gérants d’ établissements recevant du public (bars pubs, cafés, restaurants, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacles, salles de jeux, casinos. bowlings etc.) doivent prendre toutes disposerions utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et de leurs dépendances ainsi que ceux résultant de leur exploitation comme de la sortie de la clientèle, ne puissent en aucun cas être une gêne pour les riverains de ces établissements. Ces dispositions visent égaiement le bruit de la musique
[…]
4-2 BRUITS EMANANT DES TERRASSES
La diffusion d’animations musicales ou vocales de toute nature sur les terrasses publiques ou privées est interdite dès lors que les bruits engendrés sont gênants au delà des limites de la terrasse ou dans les propriétés riveraines.
Les diffusions sonores et enceintes seront installées uniquement à l’intérieur des établissements et ne devront pas être tournées vers l’extérieur.
La présence des musiciens, chanteurs ou animateurs est libre à l’intérieur de l’établissement privé et soumise à autorisation municipale dés lors qu’il empiète sur le domaine public communal.
L’intensité sonore de ces animations musicales devra être sensiblement baissée à partir de 22h00, et complètement arrêtée avant 24h00".
Les articles 7 et 8 de cet arrêté prévoient des dérogations ponctuelles ou permanentes, notamment en juillet et août.
La société 3MJ a produit de multiples courriels (6), attestations (10), message 'sms’ (1) de clients, des attestations d’employés (2) et de voisins (4) établissant que les activités sonores de l’établissement géré par l’association ne diminuent pas en intensité à partir de 22 heures, se poursuivent généralement jusque vers 1 h/1 h 30, voire plus tardivement et empêchent notamment les clients de l’hôtel de profiter d’une nuit paisible.
Ce faisant, l’association ne respecte pas les dispositions de l’arrêté municipal en poursuivant ses activités sonores et musicales après minuit.
Le procès-verbal de constat du 27 juin 2025 a été dressé entre 21 h 30 et 22 h 25 par Maître [O] [T] sur la requête notamment de l’association. Il a rapporté en page 10 de son procès-verbal que des policiers municipaux rencontrés : 'M’exposent que je viens de tomber le jour d’une fête de la ville, mais que de toute manière des animations musicales sont présentes tous les weeks ends et bientôt tous les soirs et dès le matin en haute saison'. Ce procès-verbal n’établit toutefois pas que les bruits, musiques et sons entendus à l’occasion de la 'fête de la ville’ perduraient après minuit et troublaient la tranquillité publique.
Maître [J] [G], commissaire de justice associé à [Localité 3], a constaté le 27 mai 2025 sur la requête de l’appelante en consultant le site Facebook de l’association qu’elle avait organisé le mois précédent notamment :
— un concert en intérieur le 18 avril ;
— un 'concert de SAVE malheureusement interrompu au bout de 2 chansons à 20h17", probablement du 27 avril ( photographie postée le 28 avril à 12 h 55) ;
— une 'soirée DJ Set’ un jeudi ;
— une 'soirée DJ’ le vendredi 2 mai à partir de 19 heures, en extérieur ;
— un concert (1 chanteuse, un guitariste) le 4 mai (photographie postée à 22 h 20 du concert en cours) ;
— 'un concert intense et un public conquis’ le 5 mai, semble-t-il achevé à 21 h 53 ;
— une soirée karaoké le vendredi 16 mai à partir de 19 heures ;
— une soirée 'stand up’ le samedi 17 mai ;
— une 'Soirée DJ Set avec LULU !' le jeudi 29 mai dès 18 h ;
Les captures d’écran de la rubrique 'événements’ du site font apparaître des programmations régulières de soirée des soignants certains vendredis soirs, de concerts et de soirée karaoke.
En page 24 de ce constat, une annonce indique que :
'Lun, 10 févr.
A la Grange, on vous accueille tous les jours, de 18 h à 2 h, sauf le mercredi'.
L’association a produit des attestations établissant selon elle l’absence de trouble lui étant imputable. Seules peuvent être retenues les 4 attestations de professionnels exerçant dans la [Adresse 4], voisine de la [Adresse 2], ou y habitant. L’attestation d’un habitant de la [Adresse 1] est très insuffisamment circonstanciée pour être retenue à titre de preuve.
[D] [P], [Y] [L], [V] [I] et [A] [Q] ont ainsi attesté l’absence de toute nuisance notamment sonore en provenance de l’établissement géré par l’association.
Ces attestations sont toutefois insuffisantes à contredire les multiples attestations produites par l’appelante, décrivant les nuisances sonores subies.
Les commentaires de clients extraits par l’intimée du site de l’hôtel sont pour certains antérieurs à l’ouverture de l’établissement voisin. D’autres font mention d’une isolation acoustique intérieure insuffisante. Aucun ne fait mention de l’établissement voisin.
La poursuite par l’association d’activités sonores après 24 heures contrevient à l’arrêté municipal précité et trouble la tranquillité des occupants de l’hôtel.
Ce trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et contrevenant à la réglementation est ainsi constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, fondant qu’il soit sous astreinte enjoint à l’association de cesser ses activités bruyantes après 24 heures, sauf dérogation de l’autorité municipale, jusqu’à réalisation des opérations d’expertise ordonnées par le premier juge, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Si l’appelante justifie de quelques annulations de réservations par des clients dérangés par les bruits en provenance de l’établissement voisin, elle n’a produit aucun document comptable quantifiant une perte de chiffre d’affaires et donc de marge en lien avec les activités de l’association.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société 3MJ.
SUR L’ORIENTATION DE LA CAMERA
L’article 9 du code civil dispose que :
'Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé'
Maître [O] [T] précité a fait en pages 14 et 15 du procès-verbal du 27 juin 2025 le constat suivant :
'je remarque… dans la cour … une caméra dôme qui peut observer chez mes requérants.
CAMERA
Là étant, j’observe cette caméra, il m’est indiqué qu’une plainte a été déposée, y compris à titre personnel, car la caméra donne aussi sur la partie privative et dans le domicile personnel de la famille.
Je constate l’absence de tous cache concernant la partie haute de cette caméra dôme.
Je me rends dans la cour privée de la famille [M].
Là étant, je constate que compte tenu de la hauteur la caméra est en mesure de filmer la cour privée'.
L’appelante a produit un courriel en date du 30 juin 2025 d'[B] [N], gérante de la société 3MJ, ayant transmis à son conseil une capture d’écran de la vue offerte par la caméra. Cette capture d’écran n’est pas datée. Un parasol ouvert masque en grande partie le champ de vision de la caméra. Une employée de l’hôtel a indiqué dans une attestation en date du 21 janvier 2026 que la caméra de surveillance située dans le patio avait été retirée depuis plusieurs mois. Une cliente a dans une attestation en date du 20 janvier précédent indiqué ne pas avoir vu de caméra, notamment dans le patio de l’hôtel.
Il résulte de ces développement que la caméra :
— telle qu’installée était susceptible de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des consorts [M] ;
— a été déposée.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné de modifier l’orientation de la caméra. Il y sera ajouté en ce que l’appelante déclare l’avoir retirée.
SUR LES DEPENS
L’ordonnance sera confirmée en ce que les dépens de première instance incombent provisoirement à la société 3MJ.
La charge des dépens d’appel incombe pour les motifs qui précèdent à l’association. Ils seront recouvrés par la scp Gombaud Combeau Coutand conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de l’appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société 3MJ dirigées à l’encontre de [W] [M], [F] [M] et [Z] [R] divorcée [M], qui ne sont plus parties à la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de société 3MJ d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 27 juin 2025 dressé sur la requête de l’association La Grange de [Localité 1] et des consorts [M] par Maître [O] [T], commissaire de justice associé à [Localité 2], constituant la pièce n° 20 de l’intimée ;
CONFIRME l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu’elle :
'DEBOUTE la société 3 MJ de ses autres demandes'
et statuant à nouveau de ce chefs d’infirmation,
ORDONNE à l’association La Grange de [Localité 1], sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de cesser toute activité bruyante après minuit dans l’établissement exploité au [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1], sauf dérogation de l’autorité municipale, jusqu’à dépôt de son rapport par l’expert commis par ordonnance du 16 septembre 2025 ;
et y ajoutant
CONSTATE que la société 3MJ déclare avoir retiré la caméra de vidéosurveillance permettant une vue sur le fonds situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 1] ;
CONDAMNE l’association La Grange de [Localité 1] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la scp Gombaud Combeau Coutand conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association La Grange de [Localité 1] à payer en cause d’appel à la société 3MJ la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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