Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 22 mai 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/402
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00094 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ME
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/921 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [D] [F], préalablement rejetée par la commission de recours amiable ble de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la décision du 11 juin 2019 par laquelle cette caisse a refusé de reconnaître la caractère professionnel d’une surdité de perception bilatérale sévère déclarée le 11 mars précédent, au motif que la maladie relevait du tableau n° 42 des maladies professionnelles mais ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires d’imputation professionnelle faute d’un déficit auditif au moins égal à 35'dB pour la meilleure oreille, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 décembre 2022, a, après expertise':
''déclaré le recours recevable';
''dit que la maladie a un caractère professionnel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle';
''infirmé la décision de la commission de recours amiable';
''invité la caisse à régulariser la situation de l’intéressé';
''mis à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l’expert commis en application de l’article L.'141-2 du code de la sécurité sociale, dont l’avis technique s’impose à l’intéressé comme à la caisse, avait clairement conclu à un déficit auditif d’au moins 35'dB après avoir examiné M. [F] le 9 mars 2022, et que la caisse n’apportait d’élément contraire.
La caisse a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 5 juillet 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''déclarer le recours irrecevable';
''débouter M. [F] de ses demandes';
''le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
''subsidiairement confirmer la décision contestée et celle de la commission de recours amiable.
L’appelante soutient d’abord que le recours de M. [F] contre le refus de prise en charge était tardif comme exercé après expiration du délai de deux mois prévu aux articles L.'142-4 et R.'142-1 du code de la sécurité sociale, la décision ayant été notifiée le 11 juin 2019 et le recours exercé le 25 novembre suivant, et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
L’appelante critique ensuite le rapport d’expertise et fait valoir que la décision critiquée était fondée.
M. [F], par conclusions du 5 octobre 2023, demande à la cour de':
''confirmer le jugement';
''débouter la caisse de ses demandes';
''la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimé soutient d’abord qu’il a respecté les délais de recours et que la caisse ne produit pas l’accusé de réception de la notification de la décision contestée.
L’intimé soutient ensuite la confirmation du jugement.
À l’audience du 20 mars 2025, la caisse était dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.'142-10-4 du code de la sécurité sociale. M. [F] s’est référé à ses écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte des textes cités par la caisse que la contestation d’une décision prise par celle-ci doit être contestée devant la commission de recours amiable dans les deux mois de sa notification.
La décision de refus de prise en charge de la maladie, datée du 11 juin 2019, a été notifiée à M. [F] le 25 juin 2019, ainsi que le montre l’accusé de réception produit aux débats. Il a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 25 novembre 2019 parvenu à la commission à une date non établie, mais nécessairement postérieure.
Le recours apparaissant ainsi avoir été exercé plus de deux mois après la notification de la décision contestée, il est irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel et en a tiré les effets, et l’irrecevabilité du recours sera constatée.
En revanche la caisse ne présentant aucun moyen au soutien de l’infirmation du chef du jugement qui met à sa charge les frais d’expertise, celui-ci ne peut qu’être confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu’il a mis à la charge de la caisse les frais d’expertise, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le recours irrecevable';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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