Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 23/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 septembre 2023, N° F22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/09/2025
ARRÊT N° 25/227
N° RG 23/03574
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYHF
CGG – SC
Décision déférée du 20 Septembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 22/00005
C. REGIMBEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12 SEPTEMBRE 2025
à
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CLINEA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [S] [L] a été embauché le 23 juillet 2012 par la [Adresse 5] [Localité 8] en qualité d’agent de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
La SAS Clinea vient aux droits de la [Adresse 5] [Localité 8]. Elle emploie plus de 10 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le poste de responsable entretien.
Par courrier du 4 juin 2021, la SAS Clinea a notifié à M. [L] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 juin 2021.
Par courrier du 12 juillet 2021, la SAS Clinea lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours en raison de graves dysfonctionnements constatés dans l’exercice de ses fonctions.
M. [L] a contesté cette sanction par courrier du 11 octobre 2021.
La SAS Clinea a maintenu sa décision.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 5 janvier 2022 pour contester sa mise à pied à titre disciplinaire et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 20 septembre 2023, a :
— jugé irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [L],
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens,
— débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mars 2025, M. [S] [L] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé ses demandes irrecevables ou injustifiées,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire à hauteur de 350 euros, outre les congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime mensuelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur le statut agent de maîtrise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 12 juillet 2021,
En conséquence,
— condamner la SAS Clinea à lui régler :
350 euros à parfaire au titre de rappel de salaire mise à pied disciplinaire, outre les congés payés afférents,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— condamner la SAS Clinea à lui régler un rappel de salaire au titre de la prime mensuelle à hauteur de 1 200 euros, outre les congés payés y afférents,
— condamner la SAS Clinea à lui régler un rappel de salaire au titre du statut agent de maîtrise à hauteur de 7 200 euros, outre 720 euros de congés payés y afférents,
— condamner la SAS Clinea à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAS Clinea de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 février 2025, la SAS Clinea demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [L],
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 mars 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/Sur la mise à pied disciplinaire
L’article L1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le conseil forme sa propre conviction, après avoir ordonné, si besoin est, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied disciplinaire constitue une sanction qui a pour objet d’interdire au salarié de venir travailler pendant une durée déterminée avec pour conséquence une perte de salaire.
Le courrier de mise à pied à titre disciplinaire adressé à M.[L] est rédigé dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à notre entretien en date du 14 juin dernier lors duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre nous amenant à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
En effet, nous avons constaté de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions de Responsable Maintenance au sein de la Clinique.
Nous déplorons d’une manière générale votre négligence quant à l’exécution des tâches qui vous incombent dans le cadre de vos fonctions de Responsable Maintenance. La bonne exécution de ces missions s’avère pourtant être nécessaire pour garantir le bon entretien des locaux et l’organisation du service de maintenance, et partant le bon fonctionnement de notre Clinique.
Le 03 mai 2021, nous avons eu le regret de constater que les extérieurs de la Clinique n’étaient pas correctement entretenus :
Déchets gisant au sol et présents depuis plusieurs semaines a fortiori aux alentours des bâtiments et sur le parking principal.
Des herbes « sauvages '' et déchets se trouvaient aux abords des cuisines côté Nord, étant en outre précisé que les cuisines se voient dès le passage du portail principal de la clinique.
Il en a été de même :
— aux abords du self, étant précisé qu’il s’agit du lieu principal où les patients prennent leurs repas,
— Le long du bâtiment Hospitalisation complète, côté Nord,
— Devant l’entrée du bâtiment Hôpital de [7] et tout autour
Quant à ce bâtiment, les mêmes constats ont été faits au niveau de sa cour intérieure.
Dans le couloir de cet hôpital de jour, une fuite était présente au plafond avec un seau d’eau positionné à son aplomb.
En continuant le tour du bâtiment principal, il est apparu que les extérieurs devant la salle d’activités des patients en hospitalisation complète étaient dans le même état, qu’un tas de fumier avait été créé aux abords de la PUI (Pharmacie à Usage interne), et que ce tas de fumier est visible de tous car se trouvant devant les fenêtres des chambres de l’Hospitalisation complète, côté Sud.
— Un autre tas de fumier et de branches avait été déposé contre le mur du portail principal d’entrée.
Le Sas d’entrée de ce portail principal n’étant lui-même pas non plus entretenu, bien au contraire..
— Quant au hangar dédié à la maintenance, il a été transformé en déchetterie ; étant précisé que ce lieu est situé de telle sorte qu’il s’agit du premier bâtiment que toute personne voit en entrant par le portail principal.
Nous avons retrouvé l’absence totale d’entretien sur le parking dit « Médecins '' qui se trouve en face de l’accueil de la Clinique.
La briquette qui encadre et compose la rampe pour personnes à mobilité réduite et qui donne accès à l’accueil avait été dégradée, cassée, de telle manière que les morceaux qui la composait étaient laissés sur l’enrobé.
Les panneaux directionnels qui sont sur fond blanc et qui permettent aux visiteurs de s’orienter au sein de l’établissement avaient une couche épaisse de saleté.
Le 31 mai 2021, nous avons constaté que les extérieurs et abords de la clinique n’étaient toujours pas entretenus, dans le même état en tous points, et ce malgré les constatations de la précédente visite.
Le 4 juin 2021, nous n’avons pu que constater que tous les lieux précisés plus haut étaient dans le même état que les jours précédents.
S’agissant du plan d’actions peinture, nous avons eu le regret d’apprendre le 4 juin dernier, que ce dernier n’était pas mis à jour et qu’aucune peinture n’avait été effectuée dans les chambres depuis plusieurs années, alors même que nombreuses chambres de la Clinique le nécessitent, comme par exemple la chambre 502.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé qu’un tel plan d’actions n’existait pas et qu’il n’y avait pas de suivi de la peinture à effectuer.
S’agissant de la supervision et l’organisation de l’activité des agents de maintenance, lesquels relèvent de votre compétence, nous avons constaté que vous n’y procédiez pas, laissant les demandes d’intervention arriver à vous.
Nous vous rappelons qu’il vous revient de manager l’équipe de maintenance et d’organiser les missions de chacun. Lors de l’entretien, vous avez confirmé ne pas le faire.
Un tel comportement n’est pas tolérable.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez, en qualité de Responsable maintenance, conformément à votre fiche de poste signée en date du 1er août 2017
— « S 'assurer de l’entretien des espaces extérieurs ;
— Prévoir, suivre et/ou effectuer les divers travaux d’aménagement de la Clinique en accord avec la [6] d’exploitation, le responsable maintenance, s’il existe sur la Clinique et la [6] des travaux groupe : peinture, papier peint, carrelage, lessivage, etc…
— Superviser et organiser l’activité des agents de maintenance ».
En agissant de la sorte, vous avez non seulement manqué à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, vous avez porté atteinte à l’image de notre établissement, ainsi qu’au bien-être et à la qualité de prise en charge des patients que nous nous efforçons de garantir au sein de notre établissement.
En n’encadrant pas les agents de maintenance et en n’organisant pas leurs missions, vous perturbez l’organisation du service, ce que nous ne pouvons accepter.
Force est de constater que vous n’avez pas assuré les règles les plus élémentaires liées à votre fonction.
Ces faits traduisent un manque de rigueur dans l’accomplissement de vos tâches.
Lors de notre entretien du 14 juin 2021, vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous ont été reprochés.
Par conséquent, après avoir recueilli vos explications et eu égard aux faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, une mise à pied disciplinaire non rémunérée de 3 jours.
Par conséquent, le reliquat de la période de mise à pied conservatoire prononcée en date du 4 juin 2021 vous sera intégralement rémunéré.
Vous reprendrez donc vos fonctions au sein de la Clinique le jeudi 15 juillet 2021, conformément à votre planning établi par la Direction.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de faire preuve de plus de professionnalisme dans l’exercice de vos fonctions et comptons sur une prompte réaction de votre part afin que de tels faits ne se reproduisent plus à l’avenir.'
Il est ainsi reproché au salarié :
— un défaut d’entretien des espaces extérieurs de la clinique,
— un défaut de rangement du local maintenance, transformé en déchetterie,
— une absence de programmation et de réalisation des travaux de peinture,
— une absence de management de l’équipe d’agents d’entretien.
Au soutien de sa demande d’annulation, M [L] invoque la durée anormalement longue de la mise à pied conservatoire qui a précédé sa mise à pied disciplinaire, justifiant de son annulation.
Il fait ensuite valoir que les faits ne sont pas établis et que si tel avait été le cas, ils seraient constitutifs non pas d’un comportement fautif mais d’une insuffisance, au demeurant inexistante dès l’instant où il supporte une charge de travail exagérée .
Il ajoute que le versement des primes sur objectifs démontre l’absence de manquement de sa part.
sur ce,
Sur la durée de la mise à pied conservatoire
Aux termes de l’article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reproché au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L 1332-2 ait été respectée.
Aucune disposition légale n’encadre la durée de la mise à pied conservatoire, qui constitue une mesure par nature provisoire.
Il n’en demeure pas moins qu’elle ne doit pas excéder une durée raisonnable qui correspond, de jurisprudence établie, à la durée de la procédure disciplinaire engagée concomitamment.
Au cas présent, il est constant que la procédure disciplinaire a été engagée concomitamment au prononcé de la mise à pied conservatoire le 4 juin 2021 ( pièce 7 employeur).
En effet, par courrier remis contre signature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2021, tout en se voyant notifier, compte tenu de la gravité des fautes reprochées, sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à venir.
Il a ensuite reçu notification de sa sanction le 12 juillet 2021, soit dans le délai légal d’un mois prévu à l’article L 1332-2 précité.
Au regard de cette chronologie, le grief tiré de ' la durée anormalement longue de la mise à pied conservatoire’ est inopérant.
Sur les griefs
M [L] a été engagé en qualité d’agent de maintenance suivant contrat à durée indéterminée qu’il a signé le 26 octobre 2012.
La fiche de poste annexée à ce contrat, qui porte également sa signature, prévoyait notamment au titre de ses missions, l’entretien des espaces extérieurs, regroupé sous les points 21, 22 et 23 et détaillé de la manière suivante :
21) Entretien des espaces verts: tonte, taille des haies, plantations diverses, arrosage, nettoyage des massifs…
22) Ramassage des détritus et des déchets verts, nettoyage des haies, des borures des parkings, des caniveaux et drainage des eaux pluviales,
23) entretenir les espaces extérieurs non plantés et le mobilier extérieur.
Par avenant du 16 février 2018, il a été promu ' responsable maintenance'.
La fiche de poste figurant en annexe mentionne notamment, au titre de ses activités principales, les travaux d’entretien et d’aménagement , détaillés comme suit:
1) organiser, participer et contrôler la maintenance préventive et curative des installations techniques , du bâtiment et des équipements,
2) s’assurer de l’entretien des espaces extérieurs en collaboration avec le(la) jardinier(ère) (s’il/elle existe sur la clinique),
3) prévoir, suivre et/ou effecteur les divers travaux d’aménagement de la clinique en accord avec la direction d’exploitation, le responsable maintenance , s’il existe sur la clinique et la direction des travaux groupe : peinture, papier peint, carrelage, lessivage, etc …
Par dernier avenant signé le 30 juin 2020, il était nommé ' responsable entretien’ et signait à nouveau le 1er septembre la fiche métier ' responsable maintenance'.
Sur l’entretien des espaces extérieurs de la clinique
L’employeur soutient avoir constaté le 3 mai 2020 que les extérieurs et abords de la clinique n’étaient pas entretenus, sans aucune amélioration lors des visites opérées les 31 mai et 4 juin 2020.
Il s’appuie sur diverses photos des lieux, pour justifier des griefs avancés (pièce 14).
M [L] oppose que ces photos de déchets verts et de mégots, non datées, dans un lieu aussi passant qu’une clinique, ne sont pas probantes.
Il argue que les constatations de l’état des extérieurs ont été faites à deux reprises (parmi les trois dates citées, des 3 mai, 31 mai et 4 juin) un lundi, soit après deux jours d’absence de l’équipe de maintenance.
Il ajoute qu’il ressort d’une réunion Staff du 13 janvier 2021 que des patients jettent des bouteilles d’alcool par les fenêtres et qu’une autre réunion staff du 15 septembre 2021 révèle que des patients jettent des déchets depuis leur fenêtre.
Il soutient que si les travaux étaient extériorisés, les manquements étaient imputables aux entreprises prestataires ou relevaient d’un appel tardif pour leurs interventions.
Il avance qu’il ne disposait pas du matériel adapté pour exercer ses missions, soulignant notamment que le véhicule Peugeot Partner qu’il utilisait ne disposait pas de crochet d’attelage pour tracter une remorque, alors que le véhicule Ford Transit était réservé aux matériaux propres et non aux résidus des espaces verts.
Sur ce,
En premier lieu, l’appelant ne peut se retrancher derrière une charge de travail jugée trop importante pour justifier ses carences alors qu’il est établi que la clinique a externalisé la majeure partie de la maintenance des espaces verts à compter de 2020, laissant seulement à sa charge et celle de son équipe le nettoyage des abords de l’établissement, le vidage des poubelles extérieures et des cendriers et la tonte d’un petit parc de 500 m² (sur une superficie de 8 hectares).
La réalité des interventions extérieures confiées à l’entreprise Durant ressort suffisamment des factures versées ( pièce 27 employeur).
Le salarié ne conteste pas que les photos produites se rapportent aux abords de la clinique et aux espaces dont il a la charge de l’entretien, se contentant de critiquer le jour des prises de vues qui ne seraient pas représentatives du travail d’entretien réalisé.
Pour autant, ces clichés illustrent un manque flagrant d’entretien régulier des espaces verts autour de l’établissement (haies non coupées, pelouses non tondues, feuilles mortes non ramassées accumulation de déchets verts en tas le long des murs de clôture, prolifération de mauvaises herbes, repousses dans les joints des dalles extérieures …).
L’amoncellement de divers déchets et détritus ne peut résulter de la seule absence de l’équipe de maintenance durant le week-end.
Si le jet de détritus ou de bouteilles depuis les fenêtres des patients n’est pas directement imputable à M [L], il lui appartient en revanche, alors que l’attention des équipes a été attirée sur ce point ans le cadre des réunions staff, d’ y apporter au plus vite une réponse adaptée.
Par ailleurs, M [L] ne peut soutenir avoir dû se soumettre à des demandes d’autorisations préalables chronophages pour utiliser du matériel spécifique alors que les échanges de mails versés (pièce 20 salarié) démontrent que l’autorisation d’utiliser le tracteur agricole et sa remorque lui a été donnée :
— le 19 mars 2020 à 10h30 en réponse à une demande formulée à 9h 41,
— le 21 octobre 2020 à 15h56 suite à une demande faite à 14h42,
en l’appelant à la plus extrême prudence et insistant sur le caractère exceptionnel d’une telle autorisation.
Surtout, par mail du 10 février 2020, le salarié a interpellé [U] [E], directrice, pour connaître ses directives quant à l’usage d’engins agricoles et de chantiers dans l’enceinte de la clinique, soumis réglementairement à l’autorisation de la direction de l’établissement et pour lesquels il n’a reçu aucune formation interne ou Caces.
Par mail du 16 février 2020, [U] [E] confirmait l’obligation d’une autorisation expresse de la direction pour leur utilisation et précisait que l’établissement n’avait plus vocation à utiliser ce type d’engins, lui demandant à cette occasion d’en réaliser un inventaire complet en vue de leur vente.
Il se déduit de ces échanges que l’intéressé a obtenu sans délai les autorisations exceptionnelles d’usage qu’il a présentées, dans l’attente de la cession des matériels.
Par ailleurs, la demande d’inventaire contemporaine de l’appel fait à une entreprise extérieure pour l’entretien de la majorité du parc ne peut s’analyser en la privation de matériels nécessaires aux missions du salarié et de son équipe.
Enfin, il n’est pas démontré que M [L] ne pouvait utiliser les deux véhicules (Peugeot Partner et Ford Transit) mis à sa disposition pour le transport de matériels ou de déchets verts,s’agissant précisément de véhicules de type utilitaire, dont l’arrière est spécialement aménagé pour accueillir toute sorte de matériaux.
Le grief tiré du défaut d’entretien durable des espaces verts à proximité du bâtiment de la clinique est donc établi.
Sur l’état du local maintenance
L’employeur déplore que le local destiné à la maintenance ait été transformé en dechêtterie, alors qu’il appartient aux équipes maintenance de jeter régulièrement les objets vieux, cassés et obsolètes, sans besoin d’un accord préalable de la direction, sauf doute exceptionnel.
L’appelant objecte qu’il devait nécessairement obtenir l’accord préalable de la direction pour jeter les objets entreposés dans le local technique, dont certains étaient destinés à être réutilisés.
Il prend l’exemple d’un vélo et de lits médicalisés.
Il ajoute s’être parfois heurté à l’inaction de la direction, n’ayant pu commander de bennes pour évacuer le matériel périmé, faute de règlement de précédentes factures.
Sur ce,
Les photographies produites confirment que de nombreux matériels usagés ont été stockés dans le local de maintenance, sans que ne soit établi qu’ils pouvaient être réutilisés et ne pouvaient être jetés que sur autorisation de la direction .
Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux photos 41 et 42 de la pièce 14, sur lesquelles figurent notamment des palettes, des planches et divers panneaux de bois , un pare-choc, des cartons, et des morceaux de meubles, entassés et enchevêtrés, ne militant pas en faveur d’un possible recyclage.
A cet égard, le mail de Mme [E] directrice, adressé le 19 mai 2021 à M [L], rédigé dans les termes suivants ' je vous remercie de sortir le vélo qui se situe sous l’abri', outre qu’il constitue un événement isolé, ne démontre pas que le matériel était soumis à un nécessaire stockage en attendant un accord de la direction pour l’éliminer.
Par ailleurs, l’appelant prétend que son travail a été entravé par l’inaction de l’employeur qui n’a pas payé la facture d’un prestataire.
Si par mail du 1er juin 2021, M [L] a informé Mme [E] du refus de l’entreprise Gallo de mettre à sa disposition une benne pour 'éliminer les déchets entreposés à la maintenance', il ressort néanmoins des messages suivants que la facture n’avait pas été envoyée par l’entreprise, de sorte que cet événement, au demeurant ponctuel, ne caractérise pas une inaction fautive de l’employeur .
Le grief est établi.
Sur l’absence de programmation et de réalisation des travaux de peinture
L’employeur prétend avoir découvert le 4 juin 2021 que le plan d’action peinture, visant à rénover les peintures du site, n’était toujours pas mis à jour et que de nombreuses chambres n’avaient pas été repeintes depuis plusieurs années.
Il souligne que l’attention du salarié avait pourtant été attirée sur ce point lors des entretiens trimestriels du 12 janvier et du 12 octobre 2021.
M [L] soutient que le plan d’action peinture n’a pu être mis en oeuvre du fait du taux d’occupation des chambres et fait valoir que les seules photographies de la chambre 502 fournies pour illustrer ses manquements de ce chef , révèlent que les désordres dont elle est affectée ne relèvent pas de la peinture mais de fissures causées par une corrosion de la charpente, qui ont d’ailleurs justifié sa fermeture.
Sur ce,
L’examen des grilles d’évaluation trimestrielles établies les 12 janvier et 12 octobre 2021, mentionnent pour le plan d’action peinture ' à revoir’ puis ' à réaliser', témoignant des carences réitérées de M [L] de ce chef, sur lesquelles il a été alerté
Le salarié se prévaut des fiches d’évaluation des 9 avril et 30 juillet 2021 pour contester le défaut d’action qui lui est reproché sur ce point.
Pourtant, il ressort de la fiche du 9 avril 2021, établie comme les deux premières par Mme [E], directrice, que le suivi du plan d’action peinture est toujours insuffisant, le salarié ne se voyant attribuer qu’un point sur les deux prévus par la rubrique.
Par ailleurs, si la fiche du 30 juillet 2021 ne fait pas de réserve quant au suivi du plan d’action peinture elle a été renseignée par C Pimentel , attachée de direction, dans des conditions contestées par le salarié qui y a porté, avant signature, le commentaire suivant ' remise effectuée ce jour sans avoir eu d’entretien avec la directrice, signature effectuée avec attachée direction sans aucune explication'.
Il s’en déduit que l’intéressée n’était pas nécessairement au fait de l’activité de M [L] de ce chef.
La cour observe également à la lecture du document intitulé 'ordre du jour de la réunion staff’ du 14 avril 2021 qu’il était prévu le ' blocage des chambres 116, 216 et 216 ( sic) à partir du 20 au soir pour rénovation sol/mur/plafond et création de salle de bain: durée de 4 à 6 semaines', sans que M [L] ne fasse état de l’avancement du chantier ainsi programmé, alors que les lieux étaient disponibles pour entreprendre les travaux (pièce 28 salarié).
Pour le surplus, le salarié ne démontre pas, en l’état des contestations adverses, que le taux d’occupation des chambres l’empêchait de procéder à des travaux de remise en peinture, ni que la chambre 502 ne pouvait être rénovée avant le mois de juin 2021, sa fermeture aux patients et personnels étant postérieure de plus de deux ans, ainsi qu’il ressort du mail de Mme [E] du 5 octobre 2023 ( pièce 30 salarié) et de la pièce 29 ( extrait document expertise).
Le rapport de consultation technique en date du 16 février 2025 n’est pas plus de nature à dédouaner le salarié, au regard de sa date d’établissement (pièce 33).
Le mail adressé à Mme [E] par M [L] le 30 juin 2022 pour l’informer d’un refus de livraison de peinture chez la société Seigneurie Gautier pour non paiement d’une facture datant du 30 avril 2022 est sans emport, s’agissant d’un événement postérieur aux faits reprochés (pièce 32).
Le mail du 1er février 2019 rédigé dans le même sens, n’est pas à lui seul significatif d’un problème de paiement récurrent des fournisseurs qui aurait entravé l’activité de M [L].
Enfin, les mails adressés par M [L] à la direction les 30 octobre 2019, 2 décembre 2019 et 11 décembre 2019 par lesquels il sollicite un entretien professionnel personnel, pour l’un et se plaint du manque de moyens et de la surcharge de travail pour les deux autres, ne démontrent pas, en l’absence d’éléments objectifs extérieurs, ce dont il se plaint (pièce 31).
De la même manière, s’il est fait état dans l’ordre du jour de la réunion staff du 31 mars 2021 de ce qu’à 'partir du 6 avril, maintenance va acheminer les chariots repas vers l’HJD du lundi au vendredi à 12 h', il ne peut pour autant se déduire de cette demande ponctuelle une surcharge de travail durable, qui entraverait les missions habituelles de M [L] et de son équipe.
Au regard des développements qui précèdent, le grief est donc fondé.
Sur l’absence de management de l’équipe d’agents d’entretien
L’employeur argue de ce que M [L] a reconnu lors de l’entretien préalble du 14 juin 2021 ne pas manager et organiser l’équipe de maintenance.
Toutefois, aucun compte-rendu contradictoire de l’entretien en date du 14 juin 2021 n’est versé aux débats et aucun élément ne vient documenter l’affirmation de l’employeur sur ce point.
Ce grief ne peut donc être pris en compte.
Il sera en définitive retenu que M [L] n’a pas assuré correctement et régulièrement:
— l’entretien des espaces verts dont il avait la charge,
— le rangement du local maintenance, en y accumulant des encombrants et détritus voués à être jetés,
— la mise en oeuvre des travaux de peinture dans l’établissement.
Le comportement du salarié qui tente d’expliquer ces propres manquements par ceux qu’il impute à l’employeur ne témoigne pas d’une insuffisance professionnelle mais de négligences fautives répétées.
Ces manquements justifient du prononcé de la mise à pied disciplinaire dont il a fait l’objet, dont la durée est proportionnée à la gravité des manquements identifiés.
M [L] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la mesure en cause et des demandes financières afférentes, par confirmation de la décision déférée.
II/Sur les rappels de salaire
M [L] prétend au paiement d’une part, d’un complément de primes sur objectifs et d’autre part d’un rappel de salaire au regard de sa fiche de poste depuis 2017.
* au titre de la prime mensuelle
M [L] sollicite le versement d’une somme de 1 200 € à ce titre prétendant ne pas avoir été rempli de ses droits dès lors que la prime trimestrielle sur objectifs était fixée à 600 € sans possibilité de modulation par l’avenant à son contrat signé le 30 juin 2020.
Il soutient que sa prime a été modulée à compter du 4ème trimestre 2021.
L’employeur conclut au débouté en objectant que le salarié n’a pas atteint le nombre de points suffisants pour en bénéficier au 2ème trimestre 2021 et que sa prime a été modulée sur le 4ème trimestre 2021 et les 1er et 2ème trimestre 2022 en fonction des résultats obtenus lors de ses évaluations trimestrielles.
Il ajoute que l’entretien du 4ème trimestre 2021 s’est déroulé en visioconférence et que l’intéressé ne peut contester le caractère contradictoire de celui du 2ème trimestre qui porte la mention manuscrite de sa contestation sur le montant de sa prime.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2 de l’avenant du 30 juin 2020, ' outre sa rémunération mensuelle brute de 2460.34 € (base temps plein); le salarié percevra à compter du 1er juillet une prime trimestrielle sur objectifs d’un montant de 600 € bruts ( base temps plein) , attribuée selon les modalités définies dans la 'Grilles d’évaluation trimestrielle : coordonnateur service maintenance’ annexée au présent avenant.
Si la totalité des critères tels que définis dans la 'Grilles d’évaluation trimestrielle : coordonnateur service maintenance’ est remplie au cours du trimestre, le salarié bénéficiera de la prime d’objectif qui sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant’ (pièce 6).
Il s’infère de ces dispositions, que, contrairement aux affirmations du salarié, le montant de la prime était susceptible de varier selon le degré d’atteinte des objectifs .
Les grilles susvisées précisent que les 'critères d’évaluation sont notés sur 40 points: il n’y a pas de points intermédiaires, le critère est rempli ou non.
de 31 à 33 points = 200 euros de la prime
de 34 à 37 points= 400 euros de la prime
de 37 à 40 points = 600 euros de la prime'.
Au regard des règles ainsi définies, l’examen des grilles dévaluation trimestrielles démontre que M [L] a été rempli de ses droits au titre des 2ème trimestre 2021,4ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2022.
En effet, pour le 2ème trimestre 2021, il a atteint le score de 26 points , sans atteindre le minimum requis de 31 points, de sorte qu’aucune prime ne pouvait lui être servie (pièce 12 employeur).
S’agissant du 4ème trimestre 2021, si M [L] a manifesté son désaccord en refusant de signer la fiche d’évaluation, le décompte des points attribués au salarié ne recèle pas d’erreur et s’établit à 34 , de sorte que le montant de sa prime était bien de 400 € sur cette période (pièce 14 salarié)
Pour le 2ème trimestre 2022, le nombre de points obtenus par le salarié s’élève à 36, lui permettant de bénéficier d’une prime de 400 €, sans que sa contestation de la minoration de ses primes depuis le début de l’année figurant au dessus de sa signature, ne permettent de remettre en cause l’appréciation portée sur son travail par l’employeur (pièce 16 salarié) .
Par contre, concernant le premier trimestre 2022, M [L] a perçu une somme de 400 € comme le confirme son bulletin de salaire du mois d’avril 2022.
L’employeur affirme que le salarié n’a pas obtenu un nombre de points suffisants pour prétendre au versement intégral de la prime concernée.
Toutefois, la grille d’évaluation correspondant à ce trimestre n’est pas produite au débats.
Si l’employeur avance que l’entretien correspondant a eu lieu en visioconférence, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’établissement du document s’y rapportant.
En l’absence de tout support permettant de vérifier le score réalisé par M [L], l’employeur ne permet pas à la cour d’apprécier le bien fondé de ce versement partiel.
Par voie de conséquence, la société Clinea sera condamnée à verser à M [L] la somme de 200 € à titre de rappel pour la prime sur objectifs du premier trimestre 2022, outre celle de 20 € au titre les congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée.
* au titre du statut d’agent de maîtrise
M [L] fait valoir qu’il a bénéficié d’une revalorisation salariale en devenant agent de maîtrise à partir de 2020 alors que sa fiche de poste est la même depuis 2017.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 7 200 €, représentant 400 € par mois sur 18 mois, en tenant compte de la prescription triennale.
L’employeur conclut au débouté en faisant observer que les fonctions de l’intéressé ont évolué au fil des avenants et que sa mission d’encadrement remonte au 30 juin 2020.
sur ce,
L’examen des documents contractuels signés par les parties démontrent que M [L], engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012 en qualité d’agent de maintenance, a ensuite signé divers avenants.
Par avenant du 31 juillet 2017, il était convenu qu’il occuperait la fonction de responsable maintenance à compter du 1er août 2017 et exercerait ses fonctions en conformité avec la fiche de poste annexée (pièce 3 employeur). Sa rémunération mensuelle brute était portée à 1570, 80 € à compter du 1er août 2017 et il devait percevoir une prime de coordination de 250 € bruts par mois pendant une durée probatoire.
L’avenant du 16 février 2018 se rapporte à la réintégration de la prime 'RAG’ au salaire de base (pièce 4).
L’avenant suivant du 30 avril 2018 porte modification de la rémunération en substituant une prime de 400 € bruts par mois à la prime sur objectifs de 150 €qu’il pouvait percevoir depuis la signature de l’avenant du '1er août 2017' (sic) (pièce 5 employeur).
Il est précisé qu’en application de la convention collective nationale applicable, le salarié aura, dans la catégorie technicien de la filière générale, le coefficient 220.
Enfin par avenant signé le 30 juin 2020, il a été convenu que M [L] occuperait le poste de responsable entretien et exercerait ses fonctions en conformité avec la fiche de poste annexée à l’avenant. Sa rémunération mensuelle brute était portée à 2460, 34 (base temps plein)et il était prévu qu’il percevrait à compter du 1er juillet une prime trimestrielle sur objectifs d’un montant de 600 € bruts ( base temps plein) .
Il est précisé qu’en application de la convention collective le salarié relèvera de la catégorie agent de maîtrise de la filière générale coefficient 270.
La cour constate que seule une fiche de poste 'responsable maintenance’ est versée aux débats et que celle-ci a été signée par le salarié le 1er août 2017 comme en témoigne l’exemplaire annexé à l’avenant du 31 juillet 2017 ( pièce 4 employeur) mais également le 1er septembre 2020 (pièce 20 employeur) sans que l’examen comparatif de ces deux documents ne révèle la moindre modification des missions dévolues au salarié.
L’employeur ne peut donc raisonnablement prétendre que le salarié ' a signé un avenant incluant ses nouvelles missions au mois de juin 2020" et ' a signé une nouvelle fiche de poste au mois de septembre 2020 '.
Il est ainsi démontré que le salarié qui exerce effectivement les mêmes missions depuis le 31 juillet 2017, pouvait prétendre dès cette date au statut d’agent de maîtrise, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas discutés par la partie adverse.
La société Clinéa sera donc condamnée à verser à M [L] la somme de 7 200 € bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 720 € au titree des congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée.
III/ sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à M [L] des bulletins de salaire rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant pour partie en ses prétentions, la société Clinea supportera la charge des dépens de d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande par contre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M [L] de ses demandes au titre de la prime trimestrielle sur objectifs afférente au 1er trimestre 2022 et au titre du rappel de salaire,
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Clinea à payer à M [L] les sommes suivantes:
-200 euros au titre de la prime trimestrielle sur objectifs afférente au 1er trimestre 2022 ,
— 20 euros au titre des congés payés afférents,
-7 200 euros à titre de rappel de salaire ,
-720 euros au titre des congés payés afférents ,
Invite la SAS Clinea à remettre à M [L] des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt et en tant que de besoin l’y condamne,
Condamne la SAS Clinea aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA
.
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