Confirmation 29 octobre 2021
Cassation 27 mars 2024
Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 24/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/601
Rôle N° RG 24/04332 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2UD
[B] [D]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00739 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 Mars 2024 ayant cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 29 Octobre 2021.
APPELANT
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PIQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [D] a été engagé par la société Manpower France et mis à disposition des sociétés Arcelormittal Méditerranée et Ateliers de [Localité 3] selon plusieurs contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2013 et le 31 janvier 2017, avec des interruptions entre février et mai 2014, entre août et le 4 octobre 2015 et entre le 16 octobre 2015 et juin 2016.
Le 6 janvier 2017, M. [D] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2017.
Le 18 septembre 2017, M. [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2018, ce conseil a :
— dit que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites ;
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 21 décembre 2018, M. [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par arrêt du 29 octobre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement, débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer une somme de 200 euros à la société Manpower sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2024, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sauf en ce qu’il dit que les demandes antérieures au 18 septembre 2015 sont prescrites et en ce qu’il déboute M. [D] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef et pour maintien abusif dans la précarité, et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
M. [D] a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe reçue le 5 avril 2024.
Il a notifié au conseil de la société Manpower cette déclaration de saisine par message RPVA du 22 mai 2024, dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à bref délai effectuée le 16 mai 2024, et les parties ont conclu dans les délais de l’article 1037-1 du code de procédure civil dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Vu les conclusions de M. [D] remises au greffe et notifiées le 18 octobre 2024;
Vu les conclusions de la société Manpower remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur l’exécution des contrats de mission :
M. [D] demande à la cour de condamner la société Manpower à lui régler des rappels de salaires au titre des heures contractuellement prévues mais non effectuées pour les périodes du 1er octobre 2014 au 30 juillet 2015 et du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017 au cours desquelles il a été engagé à temps complet durant l’intégralité du mois.
Il résulte des contrats de mission produits que M. [D] a été mis à la disposition de la société Arcelormittal par la société Manpower pour une 'durée collective moyenne de travail’ de 145,60h correspondant à un 'temps de travail effectif’ hebdomadaire de 33,60h.
Dès lors que la société Manpower reconnaît en page 33 de ses écritures que cette durée hebdomadaire de travail correspondait à un temps complet et non à temps partiel, M. [D] ne pouvait pas être rémunéré en deçà du salaire dû pour 151,67h mensuelles même s’il devait accomplir 145,60h au maximum.
En outre, les bulletins de paie produits montrent que M. [D], qui s’est tenu à la disposition permanente de l’entreprise utilisatrice durant les périodes précitées (à l’exception des mois de février 2015, juin 2015 et septembre 2016 pour lesquels il n’a pas travaillé l’intégralité du mois ainsi que le fait valoir justement la société Manpower et ces mois ne seront pas pris en compte), n’a presque jamais accompli les 145,60h garanties sur ses contrats de mission et n’a été rémunéré qu’à due concurrence des heures 'normales’ effectivement accomplies lesquelles variaient entre 115h et 136h chaque mois.
L’entreprise de travail temporaire devant garantir au salarié intérimaire, engagé à temps complet durant l’intégralité d’un mois, le paiement du salaire correspondant à ce temps complet, la société Manpower sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2.857,05 euros brut correspondant à la différence entre le salaire de base perçu au titre des heures 'normales’ effectivement accomplies (hors repos compensateur et heures supplémentaires) et le salaire à temps complet qu’il aurait dû percevoir sur la base de 151,67h par mois (pour les mois d’octobre 2014 à janvier 2015, de mars 2015 à mai 2015, de juillet 2015, de juillet 2016 à août 2016 et d’octobre 2016 à décembre 2016) outre la somme de 285,70 euros brut au titre des congés payés y afférents et celle de 285,70 euros brut au titre de l’indemnité de fin de mission.
Sur la requalification des contrats de mission :
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Pour fonder sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, M. [D] invoque, en premier lieu, un manquement de la société Manpower aux dispositions de l’article L.1251-36 du code du travail concernant les contrats non atteints par la prescription et conclus du 5 au 10 octobre 2015 puis du 12 au 15 octobre 2015 et, en second lieu, les défauts de transmission et de signature des contrats.
Il résulte des articles du code du travail L.1251-36, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.1251-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
En ne respectant pas le délai de carence entre les contrats de mission, l’entreprise de travail temporaire manque aux obligations qui lui sont propres en sorte que le salarié peut faire valoir à son égard les droits se rapportant à un contrat à durée indéterminée et lui faire supporter les conséquences de la requalification, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice reste seule débitrice
La mission de M. [D] auprès de la société Ateliers de [Localité 3] fondée sur un accroissement temporaire d’activité ayant duré 5 jours entre le lundi 5 et le vendredi 9 octobre 2015 inclus (et non le samedi 10 octobre 2015, ainsi que cela résulte des indications figurant sur la reconstitution de carrière de l’appelant qu’il produit aux débats en pièce 1 et dont il ne conteste pas l’exactitude), la société Manpower, qui devait respecter un délai de carence de 2,5 jours minimum (correspondant à 50% de la durée de la mission, renouvellement compris, les jours de carence s’entendant des jours d’ouverture de l’entreprise utilisatrice), ne pouvait pas proposer au salarié une nouvelle mission fondée sur un accroissement temporaire d’activité avant le mardi 13 octobre 2015 à partir de 14h, l’entreprise les Ateliers de [Localité 3] étant fermée le dimanche ce qui n’est discuté.
Or, la société Manpower a proposé à M. [D] une nouvelle mission auprès de la société Ateliers de [Localité 3] fondée sur un surcroît temporaire d’activité dès le lundi 12 octobre 2015 à compter de 7h30.
Ce faisant, elle a méconnu ses obligations concernant le respect du délai de carence.
Les contrats de mission de M. [D] doivent par conséquent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015, date du premier contrat irrégulier, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen tiré des défauts de transmission et de signature des contrats.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification :
1) Sur le licenciement nul :
Selon les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
La rupture du contrat requalifié de M. [D] est intervenue le 31 janvier 2017 (terme du dernier contrat de mission), pendant la période de suspension de son contrat de travail pour un accident du travail survenu le 6 janvier 2017.
Cette rupture doit donc s’analyser en un licenciement nul en application des dispositions précitées, contrairement à ce que fait valoir la société Manpower.
2) Sur la transaction conclue entre M. [D] et l’entreprise utilisatrice :
En application des l’article 2044 et 2049 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; elle ne règle que les différends qui s’y trouvent compris.
L’article 2048 du même code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Enfin, selon l’article 2051 du même code, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux. Si les tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit qui y est contenu, cette renonciation s’entend nécessairement au regard du litige auquel la transaction met fin.
Le salarié intérimaire étant lié avec l’entreprise utilisatrice d’une part, et l’entreprise de travail temporaire d’autre part, par des contrats distincts faisant naître à la charge de chacune d’entre elles des obligations propres et différenciées, la transaction conclue le 29 mai 2018 par M. [D] avec l’entreprise utilisatrice Arcelormittal France n’affecte pas, du fait de l’effet relatif des conventions et des articles précités, le droit d’agir dont il dispose à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
Par ailleurs, même si les parties sont convenues que la transaction ne portait que sur les conséquences de la requalification des contrats de mission de M. [D] (page 4 de la transaction in fine), force est de constater que le versement de l’indemnité transactionnelle par l’entreprise utilisatrice n’a pas entraîné reconnaissance par cette dernière du bien fondé des prétentions du salarié intérimaire et n’a été consenti qu’en contrepartie du désistement d’instance et d’action de M. [D] ainsi que cela résulte de l’article 1 de la transaction.
En outre, les caractères global et forfaitaire de cette indemnité ne permettent pas de la rattacher à des créances salariales ou indemnitaires identifiées.
Il s’ensuit que le versement de cette indemnité transactionnelle ne peut avoir pour effet de priver M. [D] de son droit d’obtenir de la part de la société Manpower l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien causal avec les manquements propres de l’entreprise de travail temporaire à l’origine de la requalification des contrats de mission, contrairement à ce qui est soutenu.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
3) Sur les demandes pécuniaires de M. [D] :
a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [D] ayant la qualité de salarié permanent de la société Manpower par l’effet de la requalification de son contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté de moins de deux ans à la date de la rupture (15 mois et 19 jours au 31 janvier 2017), il a droit à un prévis d’un mois en application de l’article 7-1 de la convention collective applicable.
S’agissant du calcul de l’indemnité, l’article L.1234-5 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.'
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond donc aux salaires et avantages, incluant les heures supplémentaires, qui auraient été dus, sur cette période, si le salarié avait continué à travailler et ne peut être calculé par référence au salaire moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois utilisé pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la société Manpower sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2.172,74 euros brut en incluant les rappels de salaire accordés précédemment outre la somme de 217,27 euros brut au titre des congés payés y afférents.
b) Sur l’indemnité de licenciement :
M. [D] justifiant d’une ancienneté ininterrompue supérieure à 8 mois à la date de la rupture, il a droit à une indemnité de licenciement.
Celle-ci doit être calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail du 6 janvier 2017 (en incluant les rappels de salaire accordés dans les motifs qui précèdent) d’un montant de 2.892,93 euros brut.
Le fait que M. [D] ait modifié le calcul de son salaire de référence dans ses dernières conclusions afin de rectifier des erreurs précédemment commises et qu’il ait abouti à un salaire moyen plus élevé que celui visé dans ses précédentes écritures ne se heurte pas au principe de l’estoppel contrairement à ce qui est soutenu.
L’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’entend de celle incluant la durée du préavis soit 16 mois et 19 jours pour M. [D].
Ce dernier a donc droit, en application de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, à une somme de 801,55 euros (1/5ème x 2.982,93 x 16 mois et 19 jours) à titre d’indemnité de licenciement.
c) Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul :
Les dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail visées par M. [D] pour obtenir des dommages-intérêts d’un montant supérieur ou égal à 12 mois de salaires ne sont pas applicables en l’espèce, ainsi que le fait valoir justement la société Manpower.
En effet, ces dispositions ne concernent que les cas de refus de réintégration, opposés par l’une ou l’autre des parties, consécutifs à un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, ou à un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, ce qui n’est pas le cas de M. [D].
Les dispositions applicables pour évaluer le montant du préjudice de perte d’emploi subi par M. [D] consécutivement à son licenciement nul sont celles prévues par les articles L.1235-3 et suivants du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.892,93 euros brut), de l’âge de l’intéressé (32 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (15 mois et 19 jours), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (allocations de retour à l’emploi entre le 1er mai 2017 et le 30 mai 2018 pour 14.685,27 euros sur 13 mois), la société Manpower sera condamnée à lui verser la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Sur la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure de licenciement:
Contrairement à ce que soutient à tort la société Manpower, le cumul des indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul est possible, par application des dispositions combinées des articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-5-1° du code du travail, lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ce qui est le cas de M. [D].
Si le licenciement de M. [D] n’est pas intervenu conformément aux dispositions des articles L.1232-2 à L. 1232-4 et L. 1232-11 du code du travail, dans leur version alors applicable, ainsi qu’il le soutient justement, il ne démontre pas pour autant le préjudice subi en lien avec l’irrégularité dénoncée et il sera débouté de cette prétention, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux rectifiés, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La société Manpower qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans la limite de celle-ci :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Requalifie les contrats de mission de M. [D] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015 ;
Dit que la rupture intervenue le 31 janvier 2017 au terme du dernier contrat de mission et durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail s’analyse en un licenciement nul ;
Condamne la société Manpower à payer à M. [D] les sommes suivantes :
> 2.857,05 euros brut à titre de rappel de salaire à temps complet,
> 285,70 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 285,70 euros brut au titre de l’indemnité de fin de mission y afférente,
> 2.172,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 217,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 801,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [D] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société Manpower devra transmettre à M. [D] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la société Manpower aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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