Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 26 janvier 2016, n° 2014/10931
TGI Paris 17 décembre 2009
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TGI Paris 25 novembre 2010
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CA Paris 21 septembre 2012
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CASS
Cassation 8 avril 2014
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CASS
Rejet 9 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 26 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Ressemblances entre les modèles

    La cour a jugé que les différences notables entre les modèles ne permettent pas de conclure à un risque de confusion ou d'association, et que les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour établir la concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Association des modèles à des scènes violentes

    La cour a estimé que les véhicules Turismo ne constituent pas une contrefaçon et ne génèrent pas de risque de confusion, rejetant ainsi la demande d'atteinte à l'image.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de débouter FERRARI de ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 janvier 2016, a statué sur le litige opposant la société Ferrari à Take-Two Interactive et d'autres sociétés concernant l'utilisation présumée de modèles de voitures Ferrari dans les jeux vidéo GTA4 et GTA SA. La juridiction de première instance avait reconnu une atteinte à l'image des produits Ferrari et condamné les défendeurs pour parasitisme. La Cour de cassation avait partiellement cassé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée pour réexaminer les griefs de concurrence déloyale et d'atteinte à l'image.

La Cour d'appel a rejeté les demandes de Ferrari, jugeant que les éléments invoqués ne constituaient ni contrefaçon, ni concurrence déloyale, ni parasitisme, ni atteinte à l'image des produits Ferrari. Les véhicules Turismo dans les jeux n'engendraient pas de risque de confusion ou d'association avec les modèles Ferrari, et l'utilisation de ces véhicules dans les jeux ne caractérisait pas une usurpation de la notoriété de Ferrari. En conséquence, la Cour a infirmé le jugement de première instance, débouté Ferrari de toutes ses demandes et condamné cette dernière aux dépens et au paiement de frais irrépétibles aux sociétés Take-Two et FNAC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 26 janv. 2016, n° 14/10931
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2014/10931
Sur renvoi de : Cour de cassation, 8 avril 2014, N° 09/05530
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2010, 2009/05530
  • Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012, 2011/00654
  • Cour de cassation, 8 avril 2014, N/2013/10689
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/043107 ; DM/043108 ; 876977
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-08 ; CL12-16 ; CL21-01
Référence INPI : D20160006
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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