Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/07029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°192
N° RG 22/07029
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAJ
(Réf 1ère instance : 11-22-93)
(2)
S.A. CREATIS
C/
Mme [M] [T] épouse [H]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RIALLOT-LENGLART
— Me LE BERRE-BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [M] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie GREFF, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 21 août 2013, la société Créatis, a consenti à M. [Y] [H] et Mme [M] [H] née [T] une offre préalable de regroupement de crédit d’un montant de 95 200 euros remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 1 049,38 euros sans assurance au taux effectif global de 10,38% l’an.
M. [Y] [H] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Un plan de surendettement a été mis en place à la demande de Mme [H], le 30 juin 2019.
En cours de plan, Mme [H] a déposé une nouvelle demande et de nouvelles mesures sont entrées en application le 28 février 2021 qui prévoyaient le remboursement de la créance, après unmoratoire de deux mois, en une mensualités de 524,18 euros puis 65 mensualités de 907,64 euros, avec effacement de la somme de 9 989,23 euros en cas de strict respect des modalités du plan.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, la banque a assigné Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 9 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— Condamné Mme [M] [H] à payer à la société Créatis la somme de 29 913,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 4 octobre 2021 au titre du prêt,
— Rappelé que Mme [M] [H] bénéficie, pour le paiement de la présente condamnation, d’un plan de surendettement,
— Débouté la société Créatis de sa demande au titre de la clause pénale,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné Mme [M] [H] aux dépens.
Suivant déclaration du 1er décembre 2022, la société Créatis a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2025, la société Créatis demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par Mme [M] [H],
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au titre du contrat de crédit consenti par elle à Mme [M] [H],
— Limité le montant de la condamnation de Mme [M] [H] en la condamnant à lui payer la somme de 29 913,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 octobre 2021 au titre du prêt,
— L’a débouté de sa demande au titre de la clause pénale,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
En conséquence,
— Condamner Mme [M] [H] à lui payer, suivant compte arrêté au 7 janvier 2025, la somme de 62 367,99 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 8,36% l’an sur la somme de 57 147,80 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement, sous déduction des sommes réglées à compter du 7 janvier 2025 en application du plan de surendettement dont bénéficie la débitrice,
— Condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] [H] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit,
— Débouter Mme [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2025, Mme [M] [H], demande à la cour :
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuer à nouveau,
— Condamner la société Créatis aux dépens de première instance,
— Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
— Débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a Déclaré la société Créatis recevable en ses demandes,
Statuer à nouveau,
— Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas acquise,
— Déclarer irrecevable l’action de la société Créatis,
— Juger que la créance de la société Créatis s’élève à la somme de 58 434,19 euros au 7 avril 2023,
— Rappeler qu’elle bénéficie, pour le paiement de la créance de la société Créatis d’une somme de 58 434,19 euros, d’un plan de surendettement,
— Débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— Condamner à titre reconventionnel la société Créatis à lui régler la somme de 68 291,73 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde au titre du contrat de prêt,
— Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des deux parties,
— Débouter la société Créatis de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner la société Créatis à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La société Creatis fait grief au jugement d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt au motif qu’il n’était pas justifié de la remise d’un bordereau de rétractation, et que, le prêteur ne prouve pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat.
S’agissant de l’absence de bordereau de rétractation, il sera observé qu’en acceptant l’offre de prêt, les époux [H] ont expressément reconnu rester en possession d’un exemplaire de cette offre de crédit doté d’un formulaire détachable de bordereau de rétractation.
Si le prêteur fait valoir à juste titre que la l’obligation de remise du bordereau de rétractation ne s’applique qu’à l’exemplaire emprunteur, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En cause d’appel, la société Creatis verse aux débats des exemplaires des contrats qu’elle a adressés et qui font apparaître que les liasses adressés aux emprunteurs comportent un 'exemplaire à renvoyer’ dépourvu de formulaire de rétractation et un exemplaire 'à conserver’ qui en est doté.
La société Creatis produit ainsi des éléments de preuve complémentaires de sa pratique qui ne sont pas utilement contredits et qui corroborent la déclaration des emprunteurs attestant que l’offre de prêt émise à leur intention était dotée de formulaires détachables de rétractation conformes à la réglementation applicable et. La déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 341-4 du code de la consommation n’est pas encourue de ce chef.
Le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 311-9 du code de la consommation, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
La société Creatis produit au cas d’espèce un document qui atteste de manière suffisante de sa consultation du fichier à la date du 30 août 2013, comme comportant la date et l’heure de consultation, le nom des emprunteurs, leur clef de consultation par leur date de naissance et les quatre premières lettres de leur nom. L’objet de la consultation est suffisamment précisé par l’indication du montant du prêt sollicité et son résultat d’absence d’incidents par la coche de validation 'V'.
En cause d’appel, Mme [H] conteste également la remise préalablement à la conclusion du prêt de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ainsi que de la notice d’assurance.
Selon l’article L. 311-19 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’offre de prêt comporte une clause type par laquelle M. et Mme [H] ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’assurance.
Par application des dispositions de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne susvisé, la clause de l’offre de prêt par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales de l’assurance, ne peut constituer qu’un indice de sa remise qui doit être corroborée par d’autres éléments.
La notice d’information produite devant la cour porte bien sur un contrat d’assurance de groupe n° 41.33.84 souscrit par la banque auprès de la société Serenis auquel fait référence l’offre de prêt.
Ce document indépendant de l’offre de prêt n’est ni paraphé ni signé par les emprunteurs de sorte qu’il doit être considéré que la clause de l’offre par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant des extraits des conditions générales des assurances n’est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve, quand une reconnaissance formelle aurait été nécessaire, et que la remise effective de la notice n’est pas prouvée. Il sera constaté que les exemplaires d’autres contrats ne comportent pas de notice et ne sont pas davantages probants que le contrat signé par les époux [H] dans la démonstration d’une remise effective de la notice d’assurance.
Dès lors le prêteur n’établissant pas avoir saisi les emprunteurs d’une offre préalable respectant les dispositions de l’article L. 311-19 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable et qui dispose que lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est plus tenu qu’au remboursement du seul capital.
Par ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des contestations, il apparaît justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Creatis ne peut en conséquence prétendre qu’au règlement des sommes restant dues après imputations des paiements réalisés par les époux [H] sur la somme de 95 200 euros correspondant au capital emprunté.
Il ressort de l’historique du compte qu’à la date de la mise en demeure du 4 octobre 2021, les emprunteurs avaient versé une somme totale de 63 129,66 euros en exécution du contrat de prêt du 21 août 2013.
Le prêteur est en conséquence fondé à obtenir le règlement d’une somme résiduelle de 32 070,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2021.
S’agissant des intérêts de retard, la CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation issues d’une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s’oppose à l’application, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, d’intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
C’est dès lors à bon droit et aux fins d’assurer la prééminence du droit de l’Union afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts que le premier juge a statué en écartant l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que les intérêts légaux ne seraient pas majorés.
Mme [H] sera condamnée au paiement de ces sommes en deniers ou quittances valables étant constaté qu’elle produit aux débats, un relevé d’opérations établi par sa banque qui fait apparaître qu’elle a réalisé des virements au profit du prêteur à compter du 8 octobre 2021 pour un total de 25 707,64 euros suivant décompte arrêté au 11 décembre 2024.
C’est également par de justes motifs que le premier juge a rappelé que par application de l’article L. 341-48 du code de la consommation lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, il ne peut prétendre qu’au paiement du capital restant du de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de défaillance.
Sur les demandes reconventionnelles :
En cause d’appel, Mme [H] sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 68 291,73 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et mise en garde au titre du contrat de prêt.
S’il n’est pas discuté que Mme [H] n’avait pas formé de telles demandes devant le premier juge, c’est vainement que la société Creatis soutient leur caractère irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles pouvant être formées pour la première fois en cause d’appel par application des dispositions de l’article 567 du même code étant relevé que fondée sur la critique des conditions de formation du contrat de prêt, ces demandes ont un lien suffisant avec l’action engagée par le prêteur.
A l’appui de ses demandes, Mme [H] fait grief au prêteur d’avoir manqué à son devoir de mise en garde et d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’assurance du prêt.
S’agissant de l’obligation de mise en garde, le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur en cas de risque d’endettement excessif.
Il convient sur ce point de relever que le prêt consenti par la société Creatis aux époux était un prêt de restructuration d’un endettement existant de sorte que par lui même le prêt consenti n’était pas de nature à aggraver l’endettement des emprunteurs et qu’aucun manquement au devoir de mise en garde ne saurait en conséquence être reproché au prêteur.
Il est également de principe que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’ assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’ adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, il est également de principe qu’il appartient au prêteur d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle et, d’être en mesure de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, les emprunteurs n’ont souscrit aucune assurance pour garantir le remboursement de l’emprunt et notamment en cas de décès de l’un des emprunteurs.
Il a été vu plus avant que la banque n’est pas en mesure de justifier avoir remis aux emprunteurs la notice correspondant aux garanties proposées. Il n’est pas davantage établi que les emprunteurs aient été destinataires de la FIPEN nonobstant la déclaration effectuée lors de l’acceptation de l’offre par laquelle ils ont reconnu par leur signature, au moyen d’une mention préimprimée, avoir pris connaissance de cette fiche. Cette reconnaissance ne peut valoir qu’à titre d’indice de la remise qui n’est en l’espèce pas utilement corroborée par la fiche produite aux débats par le prêteur s’agissant d’un document établi sur 4 pages et qui n’est ni signé ni paraphé. Les exemplaires de contrats établis au profit de tiers et produits aux débats par le prêteur sont inopérants dans la démonstration de la remise de cette fiche aux emprunteurs s’agissant d’un document indépendant de l’offre de prêt.
Il apparaît dès lors que le prêteur qui ne justifie pas avoir éclairé les emprunteurs sur les risques résultant d’un défaut d’assurance a manqué à ses obligations. Mme [H] est en conséquence fondée à demander réparation au titre de la chance perdue d’une éventualité favorable à savoir que le remboursement du prêt aurait pu être couvert par une assurance à la suite du décès de M. [H].
Il sera sur ce point relevé que M. [H] était âgé de 62 ans et Mme [H] âgée de 61 ans à la date de conclusion du contrat de prêt. Ce dernier était souscrit pour une restructuration des engagements des époux sur une durée de 12 années.
Au regard de l’âge des emprunteurs et de la durée des remboursements prévus, la possibilité de la survenance du décès de l’un des emprunteurs en cours de remboursement du prêt ne pouvait être considérée comme marginale. Il convient cependant de tenir compte de ce que le prêt était destiné à regrouper les crédits antérieurs dans une logique de réduction du montant des charges de remboursement et que l’absence de souscription d’une assurance facultative participait de l’allégement des charges en évitant d’alourdir les charges mensuelles de remboursement.
L’assurance proposée prévoyait en cas de décès avant le 85 ème anniversaire, le remboursement du montant du prêt restant dû au jour du décès. A la date du décès de M. [H] le prêt était à jour et le capital restant dû s’élevait à la somme de 67 718,12 euros.
En considération de ces éléments, la cour dispose des éléments, pour évaluer l’indemnisation de la chance perdue de souscrire une assurance permettant la prise en charge du capital restant du à la suite du décès de M. [H] à la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Creatis succombant pour l’essentiel en cause d’appel conservera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Réforme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper le 9 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [M] [H] à payer à la société Créatis la somme de 29 913,32 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 4 octobre 2021 au titre du prêt,
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
Condamne Mme [M] [H] à payer à la société Créatis, en deniers ou quittances valables, la somme de 32 070,34 euros, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 4 octobre 2021
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne la société Creatis à payer à Mme [M] [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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