Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/04418 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBG
[R] [V]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 22 septembre 2023 par le de [Localité 1] (chambre : 1, RG : 23/02715) suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023
APPELANT :
[R] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Tatiana PACTEAU, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL,
Madame Bénédicte LAMARQUE,
Mme Tatiana PACTEAU,
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par jugement en date du 3 avril 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [R] [V] qui exerçait la profession d’agent commercial.
Le 7 mai 2009, le même tribunal a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d’activité de M. [R] [V] avec obligation de payer 100% du passif en dix annuités progressives. Il a désigné la SCP [S] [Y], prise en la personne de Maître [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire et la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l’encontre de M. [R] [V]. Maître [S] de la SCP [S] [Y] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
2 – Le 13 septembre 2016, M. [V] et son épouse, Mme [E] [N], ont souscrit un prêt personnel – regroupement de crédits de 83 100 euros, au taux débiteur fixe de 6,651%, remboursable en 120 mensualités de 951,68 euros chacune.
À la suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée le 19 juillet 2017.
3 – Par actes des 29 mars 2019 et 1er avril 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner les époux [V] et la SCP [X], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 91 980,66 euros.
4 – Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer France la somme de 91 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus ;
— déclaré le contrat de prêt souscrit le 13 septembre 2016 inopposable à Mme [V] ;
— débouté en conséquence la société CA Consumer France des demandes formées à l’encontre de Mme [V] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] aux dépens d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
5 – Les époux [V], ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/00438.
6 – Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a notamment constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [X] en qualité de mandataire judiciaire de M. [V], pour absence de signification de la déclaration d’appel dans les délais requis à l’intimé alors non constitué, et déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [V].
7 – La société [X], en qualité de mandataire de M. [V], a alors formé appel du jugement précité par déclaration du 20 juin 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer France la somme de 91 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651 % sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance et ordonné l’exécution provisoire, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 23/02922.
8 – Par arrêt du 22 septembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société [X] en qualité de mandataire judiciaire de M. [V] et en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [V]. Elle a en outre déclaré l’appel de M. [V] recevable. Cet appel nouvellement déclaré recevable a été enrôlé sous le numéro 23/04418.
9 – Par jugement en date du 2 février 2924, le tribunal judiciaire de Bordeaux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [V] pour insuffisance d’actif.
Dans le dossier 23/02922 :
10 – Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2023, la société [X], en qualité de mandataire de M. [V], demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [X] en qualité de mandataire liquidateur de M. [V].
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer France la somme de 94 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] aux dépens d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la nullité pour insanité d’esprit du contrat de regroupement de crédit souscrit par M. [V] auprès de la société CA Consumer Finance ;
— constater que la CA Consumer Finance n’a respecté aucune des obligations légales imposées par le code de consommation aux prêteurs professionnels ;
— constater le caractère excessif de l’endettement de M. [V] ;
— déclarer la société CA Consumer Finance responsable du préjudice de M. [V] d’un montant de 83 100 euros.
Et en conséquence :
— ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts du contrat de regroupement de crédit;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à la société [X] en qualité de liquidateur de M. [V] la somme de 83 100 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à la société [X] en qualités de liquidateur de M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
11 – Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer France la somme de 94 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] aux dépens d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la nullité pour insanité d’esprit du contrat de regroupement de crédit souscrit par M. [V] auprès de la société CA Consumer Finance ;
— constater que la CA Consumer Finance n’a respecté aucune des obligations légales imposées par le code de consommation aux prêteurs professionnels ;
— constater le caractère excessif de l’endettement de M. [V] ;
— déclarer la société CA Consumer Finance responsable du préjudice de M. [V] d’un montant de 83 100 euros.
Et en conséquence :
— ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts du contrat de regroupement de crédit;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à la société [X] en qualités de liquidateur de M. [V] la somme de 83 100 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12 – Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— ordonner la jonction de la procédure avec la procédure enrôlée sous le n°23/04418 ;
— débouter la société [X] et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il condamne M. [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 91 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus.
Subsidiairement, si la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit :
— ordonner la remise des choses en l’état ;
— condamner M. [V] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 83 100 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de lui restituer la somme de 1 903,36 euros correspondant aux deux mensualités réglées ;
— ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties.
Au besoin :
— surseoir à statuer sur les demandes en condamnation de M. [V] jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire ;
— juger qu’il appartiendra à la partie diligente de notifier des conclusions de réinscription au rôle à compter de la clôture de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13 – Par conclusions signifiées le 21 octobre 2025, le conseil de la société [X] a demandé la jonction de l’instance avec l’affaire RG 23/4418.
Dans le dossier 23/04418 :
14 – Par dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— constater que l’instance pendante devant ce tribunal présente un lien de connexité avec celle pendant devant la même cour enregistrée sous le n° RG 23/02922 ;
— juger que, dans ces circonstances, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire et juger ensemble les affaires pendantes enregistrées sous les n°RG 23/02922 et 23/04418 ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 94 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82.265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [V] aux dépens d’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouter la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la nullité pour insanité d’esprit du contrat de regroupement de crédit souscrit par M. [V] auprès de la société CA Consumer Finance ;
— constater que la CA Consumer Finance n’a respecté aucune des obligations légales imposées par le code de consommation aux prêteurs professionnels ;
— constater le caractère excessif de l’endettement de M. [V] ;
— déclarer la société CA Consumer Finance responsable du préjudice de M. [V] d’un montant de 83 100 euros.
Et en conséquence :
— ordonner la déchéance de l’ensemble des intérêts du contrat de regroupement de crédit;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à M. [V] la somme de 83 100 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation des créances en cause ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
15 – Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 91 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,651 % sur la somme de 82 265,91 euros à compter du 19 juillet 2017 et au taux légal pour le surplus.
Subsidiairement, si la Cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit :
— ordonner la remise des choses en l’état ;
— condamner M. [V] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 83 100 euros correspondant au capital emprunté, à charge pour cette dernière de lui restituer la somme de 1 903,36 euros correspondant aux deux mensualités réglées ;
— ordonner compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties.
Au besoin :
— surseoir à statuer sur les demandes en condamnation de M. [V] jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire ;
— juger qu’il appartiendra à la partie diligente de notifier des conclusions de réinscription au rôle à compter de la clôture de la liquidation judiciaire.
En tout état de cause :
— condamner M. [V] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
16 – Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 6 novembre 2025.
Leur instruction a été clôturée par deux ordonnances du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures
17 – L’identité les parties, des objets et des causes des procédures concernées commandent, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/04418 à la procédure enrôlée sous le numéro 23/02922.
Il sera donc tenu compte des dernières écritures signifiées par M. [V] et la SA CA Consumer Finance.
18 – La cour relève par ailleurs que la liquidation judiciaire de M. [V] est clôturée, de sorte que la SCP [S] [Y] n’a plus qualité à agir en tant que mandataire liquidateur. Elle sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la validité du contrat de prêt
19 – M. [V] demande la nullité du contrat de prêt sur la base duquel la SA CA Consumer Finance a engagé son action en paiement, à savoir le contrat signé le 13 septembre 2016, invoquant son insanité d’esprit à l’époque compte tenu de son trouble bipolaire qui altérait gravement sa lucidité durant cette période. Il soutient que les éléments médicaux qu’il produit attestent de cette situation, de même que la clôture de son compte courant par sa banque historique concomitamment à la signature du prêt litigieux.
Il affirme que la SA CA Consumer Finance avait connaissance de son état de santé puisqu’il avait mentionné ses troubles mentaux dans le questionnaire médical qui lui avait été soumis.
20 – La SA CA Consumer Finance oppose à M. [V] qu’il ne bénéficiait pas d’une mesure de protection lors de la souscription du contrat, de sorte qu’il ne bénéficie pas des présomptions prévues à l’article 464 du code civil et qu’il lui appartient de prouver qu’il souffrait d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux, ce qui fait ici défaut. L’établissement de crédit précise que le prêt signé le 13 septembre 2016 a été conclu, non pour des dépenses inconsidérées, mais pour regrouper des emprunts précédents afin de réduire le montant des échéances mensuelles et le coût des intérêts.
Il fait valoir enfin qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis le questionnaire de santé rempli par M. [V] pour l’adhésion à l’assurance facultative puisque le prêteur transmet ce document à l’assureur sans pouvoir en conserver une copie.
Sur ce,
21 – L’article 1129 du code civil dispose, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Selon cet article 414-1, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
22 – En l’espèce, il appartient à M. [V], qui n’était pas sous mesure de protection au moment de la signature du contrat de prêt du 13 septembre 2016, ni même sous sauvegarde de justice, de prouver qu’il souffrait alors d’un trouble mental l’empêchant de contracter valablement.
23 – La cour relève tout d’abord que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper les contrats existants et non de souscrire un nouvel engagement aggravant la situation financière de l’emprunteur.
24 – Ensuite, M. [V] produit les éléments médicaux suivants :
— des courriers de la société d’assurances Generali de juin, juillet et septembre 2013 relatif à la prise en charge des arrêts de travail de M. [V] au titre de la garantie incapacité de travail.
— un certificat médical du Dr [I] [Z], psychiatre, en date du 15 juillet 2013, qui indique que M. [V] présentait alors 'un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère qui nécessite un arrêt de travail et un traitement adapté'.
— un certificat de ce même praticien en date du 19 décembre 2016 qui atteste que M. [V] 'est suivi pour un trouble bipolaire de type 1 qui se manifeste par des épisodes dépressifs alternant avec des épisodes hypomaniaques et maniaques. Ces derniers se traduisent par une élévation de l’humeur pouvant se manifester par des conduites à risque notamment au niveau financier et justifient actuellement un renforcement du traitement thymorégulateur'.
— un certificat du Dr [Z] en date du 4 juillet 2020 qui indique que M. [V] 'est régulièrement suivi depuis 2013 pour un trouble bipolaire de l’humeur de type 1".
— un courrier du Dr [Z] au médecin généraliste de M. [V] en date du 27 février 2023 qui rappelle notamment qu’il suit ce dernier 'pour un trouble bipolaire de l’humeur se manifestant par des épisodes dépressifs caractérisés pouvant alterner avec des épisodes d’hypomanie associé à un trouble d’anxiété généralisée. Les épisodes thymiques notamment dépressifs s’accompagnent parfois d’idées de suicide'. Le courrier poursuit sur la situation de M. [V] au moment de sa rédaction, plus de six ans après la signature du contrat litigieux.
— des ordonnances datées du 15 juillet 2013 au 29 juin 2017 prescrivant un traitement de Xeroquel (ou quetiapine), auquel a été ajouté du lithium, puis un anxiolytique.
25 – Il en ressort qu’au moment de la signature du contrat de prêt, le 13 septembre 2016, M. [V] souffrait d’un trouble bipolaire de type 1 pour lequel il était soigné par un traitement prescrit depuis plusieurs mois.
Ces éléments médicaux ne permettent toutefois pas d’établir qu’il était, à la date de la souscription du crédit, dans un épisode ayant altéré son discernement alors qu’il avait vu le psychiatre le 20 septembre 2016, soit une semaine après la signature de l’acte, lequel avait alors maintenu le dosage de son traitement et ne l’a augmenté que lors de la visite suivante du 13 décembre 2016.
26 – Par ailleurs, les pièces produites au sujet de sa situation matérielle contemporaine de la souscription du contrat sont insuffisantes pour considérer que M. [V] était dans une phase de dépenses inconsidérées.
Ainsi, l’ordonnance du juge commissaire en date du 3 mai 2016 autorisant la vente de son immeuble d’habitation notamment à sa fille évoque certes ses problèmes de santé mais a pour objet de préserver ses intérêts et ceux de ses créanciers.
Quant à son relevé de compte LCL du 2 au 30 septembre 2016, il fait certes état de mouvements financiers importants mais la cour n’est pas en capacité de savoir ce qu’ils étaient censés financer. De plus, il doit être constaté que le solde du compte à la fin de l’exercice était créditeur de près de 30 000 euros, de sorte que le courrier de cette banque en date du 5 octobre 2016 faisant état d’une utilisation anormale de l’autorisation de découvert sur le même compte est incompréhensible. La clôture de ce compte à effet au 15 octobre 2016 ne peut donc être considérée comme illustrant une phase maniaque de dépenses inconsidérées parmi lesquelles il faudrait inclure le contrat de prêt litigieux.
27 – En conséquence, force est de constater que M. [V] ne fait pas la preuve de ce qu’il présentait une insanité d’esprit lors de la signature du prêt auprès de la SA CA Consumer Finance le 13 septembre 2016.
Sa demande de nullité du contrat de prêt doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements du prêteur
28 – M. [V] fait valoir que la SA CA Consumer Finance a manqué à ses devoirs d’établissement financier en lui octroyant cinq prêts, qui ont fait l’objet du regroupement de crédits suivant le contrat du 13 septembre 2016, en violation, d’une part, de l’article L.614-9 du code de commerce et, d’autre part, de l’article L.312-16 du code de la consommation et du devoir de mise en garde contre un endettement excessif.
Il reproche ainsi au prêteur de ne pas avoir procédé à des vérifications quant à sa situation de liquidation judiciaire et à la signature de son épouse, mais également de lui avoir octroyé le prêt alors qu’il impliquait un taux d’endettement excessif.
29 – La société CA Consumer Finance conteste tout manquement : elle expose avoir octroyé le prêt au regard des éléments fournis par les emprunteurs et oppose à M. [V] l’adage 'nemo auditur propriam turpidinem allegans’ et sa déloyauté alors que lui-même a imité la signature de son épouse, a dissimulé une partie de son endettement et a tu la liquidation judiciaire ouverte à son endroit.
Sur ce,
30 – Il ressort de l’article L.312-16 du code de la consommation que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.
31 – La cour relève qu’aucun élément n’est produit au sujet des cinq prêts évoqués par M. [V] comme étant ceux qui ont fait l’objet du regroupement par le crédit contracté le 13 septembre 2016, objet du présent litige.
Il appert de constater que ce prêt ne constituait pas un endettement supplémentaire du couple mais un rééchelonnement de leur dette vis-à-vis de la société CA Consumer Finance, dénommée alors Sofinco.
Dès lors, la SA CA Consumer Finance n’était plus tenue à un devoir de mise en garde contre un endettement excessif.
32 – De plus, il résulte des éléments du dossier que le crédit litigieux a été octroyé sur la base des éléments produits par M. [V], en particulier des relevés de compte de son épouse et de lui-même des mois précédant la souscription du prêt. Ces derniers montraient des comptes courants créditeurs, de plusieurs milliers d’euros en ce qui concerne M. [V].
Il avait en outre déclaré des revenus personnels globaux de 5674 euros nets d’impôts et des revenus mensuels de 1060 euros pour son épouse.
Il a ainsi tu sa réelle situation financière et notamment son état de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il a impliqué son épouse dans des conditions qui ont conduit les premiers juges à déclarer ledit prêt inopposable à celle-ci.
33 – Dans ces conditions, force est de constater qu’il n’est démontré aucun manquement de l’établissement de crédit lors de la proposition de ce regroupement de crédit que M. [V] a sciemment acceptée, de sorte que celui-ci est redevable des sommes réclamées, à savoir la somme de 91 980,66 euros arrêtée au 19 septembre 2017, assortie des intérêts aux taux contractuel de 6,651% sur la somme de 82 265,81 euros à compter de cette date et au taux légal pour le surplus.
34 – Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires
35 – M. [V], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel.
En revanche, il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CA Consumer Finance qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 23/04418 à la procédure enrôlée sous le numéro 23/02922 ;
MET hors de cause la SCP [S] [Y] ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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