Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 mars 2026, n° 24/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2024, N° 23/06540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB5Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/06540
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
INTIME
Monsieur, [K], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 12 avril 2024 par recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2006, la société GMF Assurances a donné à bail à Mme, [W], [N], un bail de huit ans à effet le 1er juillet 2006, portant sur un local à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 4].
Le dépôt de garantie a été fixé à la somme de 105,50 euros ..
Mme, [W], [N] est décédée le 13 février 2017.
M., [K], [N] son fils a alors sollicité, le bénéfice du transfert du bail d’habitation à son nom sur le fondement de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Considérant qu’il ne remplissait pas les conditions de vie commune , le bailleur a refusé ce transfert et a assigné M., [K], [N] en expulsion .
Par arrêt du 11 janvier 2019 la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 17 ème le 14 décembre 2017 qui a notamment dit que M,.[N], [K] bénéficie de plein droit du transfert du bail ;
— condamné M,.[N], [K] à payer à titre provisionnel à la société GMF Assurances, la somme de 7.712,08 euros correspondant aux loyers et charges dûs au 30 septembre 2018.
M., [K], [N] n’a pas régularisé l’avenant au bail proposé .
Au regard de la dette locative la société GMF Assurances, lui a fait délivrer par exploit d’huissier en date du 11 juin 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme en principal de 18.898,80 euros, correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 ème trimestre 2019 inclus.
La société GMF Assurances a ensuite assigné M., [K], [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris suivant acte du 28 octobre 2019 afin de solliciter son expulsion et sa condamnation aux arriérés locatifs.
Suivant ordonnance de référé en date du 22 mai 2020, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] anotamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et prononcé l’expulsion de M., [K], [N] ;
— Condamné par provision M., [K], [N] à payer à la société GMF Assurances la somme de 14.968,04 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— Condamné par provision M., [K], [N] à payer à la société GMF Assurances une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.296 euros ;
— Autorisé la société GMF Assurances à conserver le dépôt de garantie de 105,50 euros.
Ladite ordonnance a été signifiée M., [K], [N] le 9 juin 2020 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la même date.
Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d’appel de Paris a constaté le désistement d’appel de M., [K], [N].
M., [K], [N] a été expulsé le 1er septembre 2021.
Afin d’obtenir une décision au fond, la société GMF Assurances a suivant acte du 28 juin 2023, de nouveau assigné M., [K], [N] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] qui par jugementréputé contradictoire 30 janvier 2024 a :
— Rejeté la demande principale de la société GMF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur, [N] ;
— Rejeté la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Mis les dépens à la charge de la société GMF ASSURANCES ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 février 2024, la société GMF Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées électroniquement le 19 avril 2024auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de ses prétentions,
elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande principale de la société GMF ASSURANCES à l’encontre de Monsieur, [N] ;
— Rejeté la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC ;
— Mis les dépens à la charge de la société GMF ASSURANCES ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— CONDAMNER Monsieur, [K], [N] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 48.315,07€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 1er février 2023 pour l’occupation des locaux ci-avant plus amplement désignés, outre les intérêts au taux de base bancaire en vigueur au jour de l’arriéré, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement effectif,
— CONDAMNER Monsieur, [K], [N] à payer à la société GMF ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur, [K], [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à M., [K], [N] par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
Il n’a pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
La cour rappelle en liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur le solde locatif,
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une analyse erronnée des pièces produites en rejetant la demande au motif que 'le décompte versé aux débats ne justifie pas suffisamment de la dette sollicitée puisqu’il y figure un solde antérieur non justifié.'
Elle indique que le décompte locatif produit devant le premier juge et édité le 1 er février 2023 fait état au 4 janvier 2018 d’un solde débiteur néant et, qu’elle réclame en fait une somme de 25634, 95 euros en sus des condamnations précédentes .
Si effectivement le relevé de compte produit remonte à une absence de solde au 1er avril 2018 , ce relevé ne permet pas en l’absence de production des avis d’échéances de vérifier le détail des sommes réclamées, le montant des factures étant variable et ne correspondant même pas au montant de l’indemnité d’occupation fixé par l’ordonnance de référé du 22 mai 2020 et, dont il n’est pas demandé devant la cour, la fixation.
Au vu de ces constatations il convient de confirmer, par substitution de motifs le jugement déféré et de rejeter la demande en paiement de las société GMF Assurances.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt, les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La société GMF Assurances est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code deprocédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société GMF Assurances aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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