Confirmation 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 4 janv. 2024, n° 23/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 23/1593 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MCDS
N° Minute : 01/2024
Notification le :
04 janvier 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
Appel d’une ordonnance 23/1593 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 26 décembre 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [C] [H] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 6]
né le 05 Novembre 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [D] [B]
née le 13 Avril 1970 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Bernard SIMIER, Avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28/12/2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 04 janvier 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 27 novembre 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 04 janvier 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yves DE FRANÇA et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision en date du 14 décembre 2023 monsieur [C] [H] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en l’espèce sa mère alors qu’il était en rupture de soins en application des dispositions des articles L3211-2-2 et suivants du code de la santé publique.
Par décision en date du 21 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette hospitalisation complète aux motifs que le patient qui est en rupture de traitement présente un délire de persécution, que les certificats médicaux de 24 et 72 heures confirment ces éléments délirants et que celui ci n’est pas en état de consentir aux soins.
L’avis motivé en date du 20 décembre 2023 constate que le patient adhère complètement à ses idées délirantes et se montre ambivalent par rapport aux soins, l’hospitalisation complète sans son consentement devant se poursuivre.
Par courrier en date du 26 décembre 2023 monsieur [C] [H] a interjeté appel de cette décision.
Le parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Monsieur [H] fait valoir qu’il vit mal cette hospitalisation qui selon lui, a été ordonnée pour lui imposer le silence dans le cadre d’informations qu’il a été amené à donner à la suite du décès de l’un de ses cousins, que le traitement ne l’aide pas à se soigner et qu’il souhaite reprendre une activité de mécanicien et regagner son domicile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’avis médical circonstancié en date du 29 décembre 2023 confirme les éléments médicaux initiaux puisqu’il précise qu’étant donné la symptomatologie psychiatrique active, les troubles du comportement à l’extérieur qui en découlent, l’absence totale de critique par le patient de ces éléments, accompagnée d’une tension grandissante et de la volonté de plus en plus présente de ne plus s’auto médiquer, les soins psychiatriques en hospitalisation complète doivent se poursuivre.
Ces éléments médicaux soumis à l’appréciation de la juridiction, qui semblent confirmés par l’audition du patient lors de l’audience caractérisent le fait à la date de la présente décision, que l’état de santé de monsieur [H] nécessite toujours des soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation complète et que la restriction qui est apportée à ses libertés individuelles par cette hospitalisation reste nécessaire aux soins qui doivent lui être apportés mais également adaptée et proportionnée à son état de santé mental.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 décembre 2023 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 décembre 2023
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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