Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 23 janvier 2024, N° 2022005126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/457
N° RG 24/01580 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO3B
Jugement (N° 2022005126) rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Garage Burny,ayant son siège social, [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis Dejardin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
né le 29 novembre 1961 à [Localité 5] Pologne
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
M. [Z] exerce une activité de loueur de véhicules sous le statut d’auto-entrepreneur et a, à ce titre, loué le véhicule Peugeot 308 immatriculé EM-626-GI, le 28 mars 2020, par l’intermédiaire de la société Ouicar, à un tiers.
Le 21 avril 2020, le véhicule ne lui a pas été restitué et il a déposé plainte pour vol.
Le 26 avril 2020, le véhicule a été retrouvé sur le domaine public par la gendarmerie et confié à la société Garage Burny au titre d’une mesure conservatoire.
M. [Z] a appris le 4 mai 2020 que ce véhicule faisait l’objet d’une enquête judiciaire.
Le 22 juin 2020, la société Garage Burny l’a informé d’avoir à retirer son véhicule et à régler une facture de 2'085 euros pour les frais d’enlèvement et de gardiennage, ce que M. [Z] a contesté. La société Garage Burny a donc fait valoir un droit de rétention.
M. [Z] a assigné la société Garage Burny en référé aux fins de la voir condamnée à lui restituer son véhicule sous astreinte.
Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a dit la demande irrecevable en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance de référé, ordonné la restitution du véhicule par la société Garage Burny à M. [Z] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour commerçant à courir dans les 15 jours de la signification de 1'arrêt et ce pour une durée de trois mois, condamné la société Garage Burny à payer notamment à M. [Z] la somme de 1'500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, débouté la société de ses demandes.
Le véhicule a été restitué le 9 décembre 2021
Le 19 octobre 2022, M. [Z] a assigné la société Garage Burny devant le juge du fond pour obtenir une somme de 17'682 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a':
— «'rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Garage Burny'»;
— condamné la société Garage Burny à payer à M. [Z] la somme de 7'800,50'euros au titre de son préjudice ;
— condamné la société Garage Burny à payer à M. [Z] la somme de 1'200'euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Garage Burny aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société Garage Burny a interjeté appel des chefs de la décision la condamnant à payer à M. [Z] les sommes de 7'800, 50 euros et 1'200 euros.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société Garage Burny demande à la cour de':
— à titre principal':
— infirmer le jugement qualifiant l’absence de lien contractuel entre elle-même et M. [Z] de trouble manifestement illicite';
— juger que la société Garage Burny justifie du fondement réglementaire de son droit de rétention en son article R. 325-13 du code de la route';
— en conséquence,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires';
— à titre reconventionnel':
— condamner M. [Z] à la somme de 15'950 euros au titre des prestations d’enlèvement ' frais de gardiennages et autres prestations liées à l’immobilisation du véhicule';
— en tout état de cause':
— condamner M. [Z] aux dépens de l’instance';
— condamner M. [Z] à la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garage Burny estime que le tribunal a commis une erreur en se fondant sur le trouble manifestement illicite faute de lien contractuel, alors que la mise en fourrière ou l’immobilisation du véhicule au sens large ne sauraient être conditionnées par l’existence d’un lien contractuel.
Elle souligne n’avoir commis aucune faute pouvant justifier une condamnation, ayant exécuté un ordre de l’autorité publique.
Elle rappelle l’existence d’un droit de rétention.
Par conclusions signifiées le 19 août 2024, M. [Z] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— y ajoutant, condamner la société Garage Burny à lui payer la somme de 2'400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Z] précise que l’appelant n’a pas été demandé valablement l’infirmation de la décision entreprise dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel. La condamnation au paiement de la somme de 7'800,50 euros par le jugement entrepris est donc devenue définitive et la décision doit être confirmée.
M. [Z] fait valoir que la rétention était indue aux motifs que':
— aucun lien contractuel n’existe avec la société Garage Burny'; aucun accord n’existe sur le prix de la prestation';
— la rétention a constitué un trouble portant manifestement atteinte à son droit de propriété';
— le dépositaire, faute d’accord sur les tarifs, ne peut que demander le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires pour la conservation, aucune dépense n’étant justifiée en l’espèce.
Il précise que cette immobilisation indue et forcée est source de préjudices, dont il demande réparation. Il se prévaut également d’une dépréciation du véhicule et de la privation de jouissance.
Enfin, il souligne avoir exposé des frais notamment de déplacement dans les locaux du garage pour tenter d’obtenir la remise de son véhicule.
M. [Z] s’oppose aux demandes reconventionnelles du garage, soulignant qu’aucun accord sur la facturation n’existe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il doit être observé qu’il n’est pas tiré les conséquences qui s’imposeraient de l’allégation de M. [Z] selon laquelle le dispositif des premières écritures de l’appelant régularisées dans le délai de 3 mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile ne comportaient aucune demande d’infirmation, laquelle ne pourrait conduire qu’à une caducité de son appel, à supposer que ce moyen soit accueilli.
La cour relève que désormais, cette imprécision éventuelle du dispositif des écritures de l’appelant a été réparée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant et qu’ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, l’appel a dévolu à la cour la connaissance des chefs du jugement condamnant la société Garage Burny, sans que l’intimée puisse utilement invoquer leur caractère définitif.
Compte tenu de la déclaration d’appel de la société Garage Burny, du dispositif des écritures de chacune des parties et de l’absence d’appel incident formé par M. [Z], le chef du jugement «'rejet[ant] l’exception d’irrecevabilité'» n’est pas dévolu à la cour.
Par ailleurs, il doit être rappelé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Or, si, dans le corps de ses écritures, M. [Z] développe une argumentation visant à obtenir une indemnisation supérieure à celle qui lui a été octroyée par les premiers juges, à savoir une somme globale de 17'450 euros en lieu et place de la somme de 7 800,50 euros arrêtée par le jugement entrepris, il ne forme aucun appel incident et sollicite aux termes du dispositif de ses écritures que la confirmation de la décision querellée.
En conséquence, et dans les limites de la dévolution, la cour ne pourra qu’examiner le bien-fondé de l’octroi par les premiers juges de la somme de 7'800, 50 euros, sans pouvoir accorder des dommages et intérêts au-delà de cette limite.
C’est à l’aune de ces observations qu’il convient désormais d’examiner le bien-fondé de l’exercice par la société Garage Burny de son droit de rétention et la possibilité, tant pour la société Garage Burny que pour M. [Z], de solliciter réparation des conséquences résultant de l’usage de ce droit de rétention.
— Sur le droit de rétention invoqué par la société Garage Burny
Le dépôt, qui est un contrat essentiellement gratuit selon l’article 1917 du code civil, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1920 du code civil distingue le dépôt volontaire, lorsqu’il est formé par consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, suivant l’article 1921, du dépôt nécessaire. Ce dernier est, conformément aux dispositions de l’article 1949 du code civil, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un naufrage ou autre évènement imprévu.
Cependant, que le dépôt soit volontaire ou nécessaire, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, en application de l’article 1947 du code civil.
La notion de dépenses faites pour la conservation de la chose s’entend des dépenses indispensables effectuées par le dépositaire pour remplir correctement son obligation de garde puis de restitution de cette chose.
L’article 1948 du code civil prévoit en outre que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui est dû à raison du dépôt.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de M. [Z], objet d’une plainte pour vol le 21 avril 2020, a été retrouvé sur le domaine public et enlevé par la société Garage Burny à la demande des autorités de police, comme cela résulte de la fiche d’enlèvement versée aux débats.
Il s’ensuit que la prise en charge, l’enlèvement puis la conservation du véhicule par la société Garage Burny ne sont pas intervenus dans le cadre d’une mise en fourrière, régie par les dispositions de l’article L. 325-1 du code de la route, les autorités de polices n’ayant nullement agi dans le cadre de l’article R. 325-12 du code de la route, mais dans le cadre de la découverte d’un véhicule volé.
C’est dès lors sans fondement que, d’une part, M. [Z] prétend, dans ses écritures, que la société Garage Burny se fonderait sur les dispositions de l’article L. 325-1 du code de la route, d’autre part, que dans les mises en demeure qu’il a adressées à cette société, il se réfère aux tarifs maximaux des frais de fourrière pour automobiles fixés dans le cadre de l’arrêté du 14 novembre 2001, et plus particulièrement dans le cadre de son annexe II.
En l’espèce, le garagiste, requis à la suite de la découverte du véhicule volé par les forces de l’ordre, s’est vu remettre par ces dernières la chose d’autrui en vue de sa conservation avant restitution au légitime propriétaire.
Les forces de l’ordre, agissant dans l’intérêt et pour le compte de ce dernier, ont institué la société Garage Burny dépositaire de la chose dans l’attente qu’elle soit reprise par M. [Z], dûment informé de cet état de fait.
Cette situation oblige le propriétaire de la chose à rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et à l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionné, en application de l’article 1949 du code civil.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [Z], la société Garage Burny était fondée à solliciter le paiement des frais engagés pour l’enlèvement et la conservation du véhicule, quand bien même le dépôt aurait été effectué à titre non onéreux.
Par conséquent, cette société pouvait, en l’absence de paiement de ces frais, voire en cas de désaccord sur le montant de ces derniers et en l’absence de saisine de la juridiction compétente en vue d’arbitrer les sommes dues, retenir la chose déposée jusqu’à complet paiement, étant observé qu’ elle était en droit de réclamer les frais de conservation rendus nécessaires par l’exercice dudit droit de rétention.
Faute pour la société Burny de pouvoir se prévaloir d’un accord de M. [Z], conclu antérieurement à l’exécution de sa prestation, sur les tarifs qu’elle pratique, il lui appartient, en application des dispositions des articles 1947 et 1948 du code civil, de justifier des frais qu’elle a engagés en vue de procéder à la conservation de la chose déposée ainsi que des pertes qu’auraient pu lui occasionner le dépôt.
Les pièces du dossier établissent que':
— la société Garage Burny a été chargée de l’enlèvement d’un véhicule volé par les forces de l’ordre, nécessitant un remorquage du véhicule entre les lieux de la découverte jusqu’au garage, situé à plus de 30 km aller-retour du lieu de l’enlèvement';
— cette prestation a été réalisée en soirée, la découverte du véhicule ayant eu lieu à 19 h et la réquisition effectuée ensuite par les forces de l’ordre';
— le véhicule est entré dans le parc de l’établissement le 26 avril 2020 et n’en est sorti, à la suite de sa restitution, que le 9 décembre 2021, soit 576 jours d’entreposage chez le garagiste ';
— le 22 juin 2020, M. [Z] a sollicité la restitution de son véhicule et a, par courrier recommandé du 24 juin 2020, mis en demeure la société Garage Burny d’avoir à recalculer les frais réclamés en fonction de l’arrêté du 2 août 2019 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maximaux des frais de fourrière pour automobile.
L’enlèvement et le remorquage du véhicule volé sont établis, par la fiche d’enlèvement ainsi que la détention du véhicule sur le lieu de l’établissement, justifiant qu’il soit demandé remboursement de ces prestations par la société Garage Burny.
Par contre, cette dernière ne démontre par aucune pièce qu’elle ait mis en 'uvre des mesures particulières pour assurer un gardiennage du véhicule entreposé. Elle ne peut dès lors réclamer des frais de gardiennage.
Tout au plus la société Garage Burny a-t-elle dû, dans le cadre de la conservation du véhicule, entreposer ce dernier sur le parc automobile qu’elle détient, ce qui l’a privée d’un espace qu’elle aurait pu destiner à d’autres activités rémunératrices.
Aucun élément n’est versé aux débats par la société Garage Burny permettant de connaître la taille de son parc automobile, le taux de remplissage de ce dernier et la gêne engendrée par l’entreposage du véhicule en cause sur son activité habituelle. Cette occupation l’a privée cependant d’un espace qui justifie une indemnisation.
Il existait donc une créance certaine en son principe du garagiste dépositaire et exigible, pour la période de conservation du dépôt s’étendant du 26 avril 2020 au 22 juin 2020, justifiant la mise en 'uvre de son droit de rétention, quand bien même cette créance n’était pas liquide et définitive, compte tenu de son accroissement à raison de la prolongation de cette rétention jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’appréciation du coût des frais supportés par la société Garage Burny au titre du remorquage, de l’enlèvement et de l’entreposage, compte tenu de la nécessité de n’indemniser dans le cadre d’un dépôt que les frais engagés, cette société ne peut utilement opposer à M. [Z] les tarifs qu’elle pratique habituellement en matière de remorquage et gardiennage confiés par des clients, qui comprennent nécessairement sa marge bénéficiaire.
Ses tarifs sont cependant un élément d’appréciation des coûts et frais susceptibles d’être supportés par un garagiste, tout comme peuvent l’être les montants figurant à l’arrêté du 2 août 2019, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les frais exposés, d’une quelconque marge bénéficiaire.
Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la cour estime que les frais engendrés par l’enlèvement et le remorquage sont justifiés à hauteur de 300 euros, tandis que les coûts liés au seul entreposage du véhicule peuvent être évalués à la somme de 10 euros par jour, soit un montant de 580 euros pour la période du 26 avril 2020 au 22 juin 2020 (58 X 10 jusqu’au 22/06) outre un montant de 5 180 euros pour la période correspondant à la durée d’exercice du droit de rétention, soit du 23 juin 2020 au 9 décembre 2021, date de la restitution. (175 + 343) X 10 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] à payer à la société Garage Burny la somme globale de 6060 euros.
— Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il appartient dès lors à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
En premier lieu, comme il a d’ores et déjà été souligné, la cour ne peut statuer au-delà de la limite globale de 7'800, 50 euros précitée, faute d’appel incident de M. [Z] et de demande indemnitaire complémentaire, quand bien même l’intimé’ mentionne dans le corps de ses écritures un préjudice dépassant une somme de 17'000 euros.
En deuxième lieu, M. [Z] se contente d’invoquer une «'rétention indue'», au motif que «'la société Garage Burny n’a justifié d’aucune dépense et a commis un faute en ne refusant de restituer le véhicule dont elle doit réparation'», précisant que «''bien entendu, il ne lui est pas reproché d’avoir conservé le véhicule lorsqu’elle a été sollicitée mais d’avoir refusé de restituer celui-ci sur la demande de son propriétaire'».
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la société garage Burny disposait bien d’une créance, au moins certaine en son principe, liée à l’enlèvement et l’entreposage du véhicule, sur la période du 26 avril 2020 au 22 juin 2020, dont elle était en droit d’attendre le paiement, et qui lui permettait en cas de refus de paiement d’exercer un droit de rétention sur le véhicule en question.
Le seul fait que M. [Z] n’ait pas été en accord avec le montant de la créance réclamée n’est pas de nature à priver le dépositaire de tout droit de rétention. Il appartenait à M. [Z] de saisir la juridiction adéquate pour voir fixer la créance, voire de faire une offre de prix en bonne et due forme, ce que ne contiennent pas les mises en demeures qu’il a adressées à la société Garage Burny.
Ainsi, le refus de restituer le véhicule opposé par la société Garage Burny, le 22 juin 2020, à la demande de M. [Z], n’est pas constitutif d’une faute, cette dernière société disposant du droit de retenir la chose déposée.
Ce droit de rétention pouvait se poursuivre jusqu’au règlement de la créance, sous réserve cependant d’un abus.
Néanmoins, en l’espèce la cour ne peut que constater que M. [Z] n’allègue aucun fait de nature à caractériser l’existence d’un abus de la société Garage Burny dans l’exercice de son droit de rétention, dès lors qu’il se contente d’affirmer l’absence de tout droit de rétention de cette société, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi, aucune faute n’est établie.
En troisième lieu, il n’est ni soutenu ni démontré que, lors de cette immobilisation, la société Garage Burny aurait manqué à son obligation de conservation du véhicule de manière à affecter la valeur de ce véhicule, au-delà du simple effet du temps, facteur de vétusté. La dépréciation de valeur de ce véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable, en lien avec une quelconque faute née de l’exercice du droit de rétention.
Enfn, concernant les frais exposés, liés notamment au déplacement de M. [Z] dans les locaux de la société Garage Burny, aucun élément probant n’est versé au débat.
Quant à la demande subsidiaire d’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation journalière du véhicule, à hauteur de 20 euros HT par jour, ni le préjudice lié à l’immobilisation ni le quantum invoqué ne sont étayés par le moindre élément probatoire.
Le rejet de la demande indemnitaire formée par M. [Z] est donc justifié et l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande indemnitaire de M. [Z] doit être prononcée.
— Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] succombant en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Compte tenu de la solution du litige et de l’équité, les demandes d’indemnité procédurales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS':
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions dévolues';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Garage Burny la somme globale de 6 060 euros';
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes indemnitaires';
REJETTE les demandes respectives d’indemnités procédurales sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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