Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 avr. 2026, n° 25/04182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES, son Président en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/04182 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVH
Ordonnance n° 2026/M
S.A.S. ODALYS RESIDENCES représenté par son Président en exercice
représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra BONFIGLIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [N] [E] [V] Veuve [Y]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Francois MORABITO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 4 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence entre Mme [N] [V] veuve [Y] et la SAS Odalys résidences ;
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2025 par la société Odalys résidences ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 25 septembre 2025 par Mme [V] veuve [Y] aux fins d’entendre, vu les articles R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire et 913-5 du code de procédure civile :
— déclarer au regard du taux du ressort, l’appel inscrit par la SAS Odalys résidences irrecevable,
— condamner la SAS Odalys résidences à payer à l’intimée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 janvier 2026 par la société Odalys résidences aux fins d’entendre, vu les articles 122, 536, 543, 561, 569 du code de procédure civile :
— à titre principal, juger que Mme [V] veuve [Y] a commis des faits caractérisant un estoppel, en conséquence, déclarer Mme [V] veuve [Y] irrecevable en sa demande incidente et l’en débouter,
— à titre subsidiaire, juger que l’incident soulevé tendant à déclarer l’appel irrecevable contre un jugement de première instance qualifié de jugement rendu en premier ressort ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en conséquence, débouter Mme [V] veuve [Y] de sa demande incidente car irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— à titre très subsidiaire, juger que si l’appel principal est déclaré irrecevable que l’appel incident de Mme [V] veuve [Y] est également irrecevable pour ces mêmes motifs, donner la juste qualification au jugement de première instance dont appel, juger qu’un nouveau délai de recours s’ouvrira au bénéfice de la société Odalys résidences à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir conformément à l’article 536 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, débouter Mme [V] veuve [Y] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, dire qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile, dispenser la société Odalys résidences de la charge des dépens.
MOTIFS
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La société Odalys résidences souligne que le jugement dont appel mentionne expressément qu’il est rendu en premier ressort.
Elle prétend qu’en sollicitant, par courrier de son conseil, l’exécution du jugement sans contester le fait qu’il soit rendu en premier ressort, puis en formant un appel incident, considérant ainsi le jugement comme rendu en premier ressort, tout en soutenant devant le conseiller de la mise en état que le jugement serait rendu en dernier ressort, Mme [V] a adopté un comportement procédural relevant de l’estoppel.
Le jugement dont appel est exécutoire, qu’il soit rendu en premier ou en dernier ressort, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion sur les intentions procédurales de Mme [V], du seul fait qu’elle sollicite l’exécution des dispositions prononcées en sa faveur.
Il n’y a aucune contradiction pour l’intimée à, d’une part, saisir le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel et d’autre part, déposer devant la cour des conclusions au fond portant appel incident, pour le cas où le conseiller de la mise en état ne ferait pas droit à l’incident d’irrecevabilité de l’appel.
En effet l’irrecevabilité de l’appel et l’examen du fond relevant de deux formations de jugement différentes, l’intimée n’avait pas la possibilité de hiérarchiser ses demandes dans un même jeu de conclusions.
Ses diligences procédurales ne traduisent aucune intention d’induire son adversaire en erreur, puisque ses conclusions au fond déposées devant la cour précisent bien en préambule de la partie discussion que l’intimée a en parallèle, par conclusions d’incident, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel interjeté par la société Odalys résidences irrecevable, en raison du taux du ressort.
L’article 913-5 2° du code de procédure civile donne compétence au seul conseiller de la mise en état pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Contrairement à ce qu’affirme la société Odalys résidences, la mention portée sur le jugement relative à la qualification en premier ou en dernier ressort, qui ne tranche aucune contestation, ne constitue pas un chef de la décision et n’est assortie d’aucune autorité de chose jugée.
La constatation du caractère erroné de cette mention ne constitue pas une réformation du jugement, et relève du pouvoir du conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 913-5 2° précité.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
Il résulte de la lecture du jugement et des conclusions de première instance que le montant total des prétentions de Mme [V] soumises au premier juge s’élevait en principal (2269,71 euros), intérêts et dommages et intérêts (1000 euros) à un montant inférieur à 5000 euros, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
C’est en conséquence de façon erronée que le jugement a été qualifié en premier ressort.
Aux termes de l’article 536 alinéa 1 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel de la société Odalys irrecevable, de même, pour le même motif, que l’appel incident formé par l’intimée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Odalys résidences sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Odalys résidences au titre de l’estoppel,
Déclarons le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur l’incident,
Déclarons irrecevables, en application de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, l’appel principal formé par la société Odalys résidences et l’appel incident formé par Mme [N] [V] veuve [Y], à l’encontre du jugement rendu 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, inexactement qualifié en premier ressort,
Disons que conformément à l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision d’irrecevabilité sera notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement, cette notification faisant courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié,
Condamnons la société Odalys résidences à payer à Mme [N] [V] veuve [Y] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Odalys résidences aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 2 Avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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