Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 20 févr. 2026, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01898
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FSSX
ARRÊT N°
du : 20 février 2026
C. H.
M. [N] [I]
C/
M. [W] [I]
Mme [M] [R]
épouse [I]
— décédée le [Date décès 1] à [Localité 1]
Mme [Z] [P]
épouse [E]
Mme [C] [J]
épouse [E]
— agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
Mme [S] [F] épouse [E]
— agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
Madame [G] [I]
— agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
M. [Y] [I]
— agissant en représentation de son père [X] [O]
M. [A] [R]
— agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1] -
M. [U] [K]
— agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1]
M. [B] [R]
— agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1] -
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal Guillaume
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 22/00705)
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt – Caulier-Richard – Castello avocats associés, avocat au barreau de Reims, et par Me Ahmed Harir, membre de la SELARL Ahmed [V], avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉS :
M. [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3] – Tunisie -
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Marie-Luce Kolata-Mercier, avocat au barrau de Metz
1°] – Mme [Z] [P] épouse [E] -agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2°] – Mme [S] [F] épouse [E] -agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et concluant par Me Catherine Liégeois, avocat au barreau des Ardennes
Mme [C] [J] épouse [E] -agissant en représentation de sa mère [Q] [I] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 4 février 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice
Mme [G] [I] -agissant en représentation de son père [X] [O]
[Adresse 6]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 5 février 2025 à domicile
— 2 -
M. [Y] [I] -agissant en représentation de son père [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 5 février 2025 à domicile
Mme [M] [R] épouse [I]
— décédée le [Date décès 1] à [Localité 8] -
INTIMÉS ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
M. [A] [R] – agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1] -
[Adresse 8]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 14 avril 2025 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice
Mme [U] [K] – agissant en qualité d’héritière de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1] -
[Adresse 9]
[Localité 10]
N’ayant par constitué avocat, bien que régulièrement assignée le 14 avril 2025 à domicile
M. [B] [R] – agissant en qualité d’héritier de Mme [M] [I], décédée le [Date décès 1] -
[Adresse 10]
[Localité 2]
N’ayant par constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 14 avril 2025 à personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 décembre 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, régulièrement prorogé au 20 février 2026
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— 3 -
signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
M. [H] [I] et Mme [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1944.
De leur union sont issus 6 enfants :
— [W] [I], né le [Date naissance 1] 1946,
— [Q] [I], née le [Date naissance 2] 1947, décédée le [Date décès 2] 2002,
— [X] [I], né le [Date naissance 3] 1948, décédé le [Date décès 3] 1994,
— [M] [I], née le [Date naissance 4] 1949,
— [N] [I], né le [Date naissance 5] 1950,
— [JJ] [I], née le [Date naissance 6] 1951, décédée le [Date décès 4] 1956.
M. [H] [I] est décédé le [Date décès 5] 2002 et Mme [L] [I] le [Date décès 6] 2018.
M. [H] [I] et Mme [L] [I] ont laissé pour leur succéder :
— leurs enfants : [W] [I], [M] [I] et [N] [I],
— leurs petits-enfants : [G] [I] et [Y] [I] venant en représentation de [X] [I] ainsi que [Z] [E], [C] [E] et [S] [E] venant en représentation de [Q] [I].
Suivant acte délivré le 4 mars 2022, M. [W] [I], Mme [M] [I], Mme [Z] [E], Mme [C] [E] et Mme [S] [E] ont fait assigner M. [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, au visa des articles 815 et suivants du code civil afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de M. [H] [I] et Mme [L] [IN] et de la communauté ayant existé entre eux, que Me [F] [LR] soit désigné pour y procéder et que soit ordonnée la vente par licitation de la maison située [Adresse 11] à Tournes 08090.
M. [Y] [I] et Mme [G] [I] étaient également mis en cause dans cette procédure, cependant, en cours d’instance, ils ont renoncé à la succession de leurs grands-parents et les requérants ont donc notifié des conclusions de désistement partiel, maintenant leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement rendu le 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
' constaté le désistement partiel d’instance de M. [W] [I], Mme [M] [I] épouse [R], Mme [Z] [E] épouse [P], Mme [C] [E] épouse [J] et Mme [S] [I] épouse [F], à l’encontre de Mme [G] [I] et de M. [Y] [I],
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [H] [I] et de Mme [L] [T] veuve [I], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
' désigné Me [F] [LR], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,
— 4 -
' dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné devra procéder à une évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] cadastrée section AB n° [Cadastre 1], d’une contenance de 3a 27ca, avant de procéder à sa licitation,
' dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature,
' commis le juge coordinateur de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
' ordonné l’attribution préférentielle à M. [N] [I] de la quotité disponible des meubles encore existants appartenant à Mme [L] [T] veuve [I], sur le fondement du testament olographe du 16 août 2007, à charge éventuelle de soulte à l’endroit des autres héritiers, après évaluation de ces biens par le notaire,
' débouté les parties de leurs autres demandes, y compris en celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation été partage,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision.
M. [N] [I] a interjeté appel contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, M. [N] [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— lui donner acte de son désistement d’appel partiel à l’égard de [Y] et [G] [I],
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
«-Désigné Me [F] [LR], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,
— Dit que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— Dit que le notaire désigné devra procéder à une évaluation de la maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 11] cadastrée section AB n° [Cadastre 1], d’une contenance de 3a 27ca, avant de procéder à sa licitation,
— Dit que le notaire désigné devra établir et présenter aux parties un projet de partage prenant en considération les droits de chacun des héritiers en fonction des règles successorales applicables et proposer aux parties des lots équilibrés, en ce compris le cas échéant une soulte au profit d’un ou plusieurs héritiers, en vue d’un partage en nature,
— Commis le juge coordinateur de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir,
— 5 -
— Débouté les parties de leurs autres demandes, y compris en celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation été partage,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision».
Statuant à nouveau,
— désigner Me [IM] [HH] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies et de la communauté ayant existé entre [H] [I] et [L] [I], et à défaut, un notaire extérieur aux parties, donc à l’exclusion de Me [F] [LR] ;
— ordonner l’attribution préférentielle de la maison située [Adresse 11] à [Localité 12] à M. [N] [I], pour la valeur de 68 600 euros ;
— dire et juger que M. [N] [I] détient une créance à l’égard des successions réunies de [H] [I] et [L] [I], relative à l’entretien de la maison sise [Adresse 12] ;
— dire et juger que M. [N] [I] bénéficie à l’égard de la succession d’une créance de salaire différé d’un montant de 94 709,33 euros ;
— ordonner la fixation de cette créance de salaire différé de 94 709,33 euros au passif des successions réunies de [H] [I] et [L] [I] ;
— condamner M. [W] [I], Mme [M] [I], Mme [Z] [E], Mme [C] [E] et Mme [S] [E] à payer à M. [N] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [I], Mme [M] [I], Mme [Z] [E], Mme [C] [E] et Mme [S] [E] aux entiers dépens, dont pour ceux d’appel distraction au profit de la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello, Avocat aux Offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— déclarer M. [W] [I] irrecevable et mal fondé en sa demande au titre d’une créance de salaire différé et l’en débouter ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
«-constaté le désistement partiel d’instance de M. [W] [I], Mme [M] [I] épouse [R], Mme [Z] [E] épouse [P], Mme [C] [E] épouse [J] et Mme [S] [I] épouse [F], à l’encontre de Mme [G] [I] et de M. [Y] [I],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies et de la communauté ayant existé entre [H] [I] et [L] [I],
— ordonné l’attribution préférentielle à M. [N] [I] de la quotité disponible des meubles encore existants appartenant à Mme [L] [T] veuve [I], sur le fondement du testament olographe du 16 août 2007, à charge éventuelle de soulte à l’endroit des autres héritiers, après évaluation de ces biens par le notaire».
Dans ses dernières conclusions, M. [W] [I] demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance de l’appelant à l’encontre de [Y] [I] et de [G] [I],
— 6 -
— rejeter l’ensemble des autres demandes fins et conclusions de M. [N] [I],
— infirmer le même jugement en ce qu’il :
«-Déboute les parties en leurs autres demandes, y compris en celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens. seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage».
Statuant à nouveau dans cette limite,
— juger que M. [W] [I] bénéficie à l’égard de la succession d’une créance de salaire différé de 66 296,53 € au passif des successions réunies de [H] [I] et [L] [I],
— condamner [N] [I], à payer à [W] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
— condamner M. [N] [I] aux dépens de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner [N] [I], à payer M. [W] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [N] [I] aux dépens à hauteur d’appel.
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [Z] [P] née [E] et Mme [S] [F] née [E] demandent à la cour de :
— déclarer M. [N] [I] recevable mais mal fondé en son appel,
— déclarer M. [W] [I] recevable mais mal fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières le 25 octobre 2024 mais seulement en ce qu’il a désigné Me [F] [LR] en qualité de notaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 25 octobre 2024, mais par des motifs différents concernant la créance de salaire différé réclamée par M. [N] [I],
— dire et juger que les demandes M. [N] [I] et de M. [W] [I] au titre de sa créance de salaire différé sont prescrites,
Surabondamment,
— déclarer la demande de M. [W] [I] au titre de la créance de salaire différé irrecevable,
Subsidiairement, et si la cour considérait que la demande de créance de salaire différé de MM. [N] et [W] [I] n’est pas prescrite et qu’elle est bien fondée,
— dire et juger qu’elle est due à compter de leurs 18 ans et sur justificatifs, et que le calcul sera effectué par le notaire désigné,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
Dans tous les cas,
— condamner MM. [N] et [W] [I] à payer solidairement une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des concluantes,
— condamner MM. [N] et [W] [I] aux dépens de la procédure d’appel et dire et juger que les dépens de première instance seront utilisés en frais privilégiés de partage.
— 7 -
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [I] le 6 février 2025 à parquet et à Me [F] le 28 mars 2025, à M. [Y] [I] le 4 février 2025 à personne, à [M] [I] née [R] le [Date naissance 7] 2025 à étude, à Mme [C] [E] née [J] le [Date naissance 7] 2025 à étude et à [G] [I] le 4 février 2025 à domicile.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à Mme [M] [I] le 25 mars 2025 décédée le [Date décès 7] 2024, à [C] [E] le 25 mars 2025 à étude, à M. [Y] [I] par acte du 25 mars 2025 à étude et à [G] [I] le 25 mars 2025 à domicile.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Mme [U] [K], M. [B] [R] et M. [A] [R] ont été assignés en intervention forcée en qualité d’ayant-droits de Mme [M] [I] mais ils n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation du notaire dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de de l’article 1365 du code civil que pour remplir sa mission, le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
M. [I] demande conclut à l’infirmation du jugement qui a désigné Me [LR], notaire à [Localité 8], pour voir désigner en ses lieu et place Me [IM] ou à défaut, un notaire extérieur aux parties sans exposer les motifs qui justifieraient la désignation d’un autre notaire, alors que Mmes [E] rappellent que les copartageants étant en désaccord sur le choix du notaire il appartient à la cour de le désigner.
Dans la mesure où aucune des parties n’apporte des éléments tangibles permettant de considérer que la désignation de Me [LR] serait inopportune, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison située [Adresse 11] à [Localité 11] :
L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la
— 8 -
condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 831-2 du même code précise que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante» ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «nécessaires à l’exercice de sa profession» ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 832-3 dispose que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
Pour solliciter l’infirmation du jugement qui a débouté M. [N] [I] de sa demande d’attribution préférentielle, ce dernier indique qu’il s’occupe seul de son entretien depuis le décès de sa mère et que lui attribuer ce bien est davantage bénéfique pour la succession plutôt qu’une vente sur licitation, les intimés ne faisant valoir, selon lui, aucun motif légitime pour s’y opposer, sauf leur animosité à son égard.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [W] [I] estime que M. [N] [I] ne justifie d’aucun intérêt particulier pour cet immeuble dont il indique seulement qu’il se situe à proximité de son domicile et qu’il participerait à l’entretien de la maison, ce dont il ne justifie cependant pas.
Mme [Z] [E] épouse [P] et Mme [S] [E] épouse [F] poursuivent quant à elles la confirmation du jugement aux motifs que M. [N] [I] ne rapporte pas la preuve qu’il entretient le bien immobilier dans lequel il ne réside pas et dans lequel il n’a pas installé son activité professionnelle.
En l’espèce, M. [N] [I] ne produit aucune pièce aux débats permettant à la cour de considérer qu’il aurait un intérêt particulier à ce que la maison sise [Adresse 11] à [Localité 11] lui soit attribué de manière préférentielle, les quelques photographies versées montrant l’extérieur d’une maison, dont la cour ne peut que supposer qu’il s’agit propriété litigieuse, ne suffisant pas à établir qu’il y aurait établi sa résidence principale ou son activité professionnelle.
En outre, il n’établit pas en quoi cette attribution préférentielle serait de l’intérêt de la succession.
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Le jugement qui l’a débouté de sa demande et dit que le notaire devra procéder à la licitation du bien après avoir procédé à son évaluation sera donc confirmé.
Sur la demande de fixation au profit de M. [N] [I] d’une créance relative à l’entretien de la maison sis [Adresse 11] à [Localité 13] :
M. [N] [I] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur la succession relative à l’entretien de la maison.
Au soutien de sa demande, il se contente cependant, à hauteur d’appel d’affirmer sans aucun justificatif qu’il entretiendrait la maison.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes au titre de la créance de salaire différé :
— Sur la recevabilité de l’exception de prescription invoquée par Mme [Z] [E] épouse [P] et Mme [S] [E] épouse [F] et la recevabilité de la demande de salaires différés formée par M. [W] [I]
M. [N] [I] estime que ces demandes formées à hauteur d’appel sont irrecevables comme nouvelles.
Sur ce,
En application de l’article 564 du code de procédure civile, en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il est par ailleurs constant que la demande tendant à voir prescrite une créance constitue une fin de non-recevoir qu’il appartient à la cour de qualifier comme telle, et qui peut être soulevée en tout état de cause et donc pour la première fois devant la cour (Civ. 2ème, 1er décembre 2016 n°15-27.143).
La fin de non-recevoir soulevée par les intimées au titre de la prescription des demandes de salaires différés est donc recevable bien qu’elle n’ait pas été évoquée devant le premier juge, tout comme la demande de salaires différés formée par M. [W] [I].
— Sur la prescription de la demande de salaires différés
Il est constant que sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de la prescription en matière civile, la jurisprudence considérait que l’action du bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé se prescrivait par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant (cf. Cassation Civile 1, 8 juin 1999, n°97-14 241, jurisdata n°1999-00 24 27).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008, la durée de la prescription de l’action en paiement de salaire différé se trouve ramenée à 5 ans, délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant.
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Selon les dispositions transitoires prévues par l’article 26 II de ladite loi, la nouvelle prescription s’applique aux prescriptions en cours à partir du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder 30 ans.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [Z] [P] et Mme [S] [F] prétendent que la demande de M. [N] [I] au titre du salaire différé serait prescrite au motif qu’elle n’aurait pas été formée dans le délai de 5 ans à compter du décès de M. [H] [I] intervenu le [Date décès 5] 2002, soit avant le [Date décès 5] 2007.
Sur ce,
en application des dispositions transitoires sus-évoquées, alors qu’il n’est pas contesté que seul M. [H] [I] a exercé en qualité d’exploitant agricole, les demandes de salaires différés devaient être formées dans les cinq ans à compter du 19 juin 2008, soit avant le 19 juin 2013.
Or, M. [N] [I] n’a formé aucune demande de salaires différés antérieurement à son assignation en partage du 4 mai 2022 et M. [W] [I] a formé sa demande dans le cadre de son appel incident par conclusions du 17 juin 2025.
Leurs demandes respectives sont donc prescrites et le jugement qui a débouté M. [N] [I] de sa demande sera infirmé.
Sur les dépens :
M. [N] [I] succombant en son appel principal, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, il sera condamné à supporter les dépens de la première instance et le jugement qui a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
M. [N] [I] succombant en son appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [E] épouse [P] et à Mme [S] [E] épouse [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente procédure.
Il sera donc condamné à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à payer à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1 500 euros pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Déclare la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de salaires différées formées par M. [N] [I] et par M. [W] [I] recevable.
— 11 -
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de sa demande de salaires différés, en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et en ce qu’il a débouté M. [W] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de salaires différés formée par M. [N] [I].
Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance.
Condamne M. [N] [I] à payer à M. [W] [I] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de salaires différés formée par M. [W] [I].
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel.
Condamne M. [N] [I] à payer à M. [W] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [N] [I] à payer à Mme [Z] [E] épouse [P] et à Mme [S] [E] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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