Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 30 nov. 2023, n° 22/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02217 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKAJ
AFFAIRE :
S.A.S. GORON
C/
CSE GORON [Localité 5] SAINT MICHEL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 21/08598
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. GORON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Sandrine DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
****************
CSE GORON [Localité 5] SAINT MICHEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Goron du 12 juillet 2022,
Vu les conclusions de la société Goron du 21 février 2023,
Vu les conclusions du comité social économique (CSE) de la société Goron [Localité 5] Saint Michel du 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Goron, dont le siège social est [Adresse 2]), est spécialisée dans la mise à disposition d’agents de sécurité et le gardiennage de sites.
En matière de représentation du personnel, elle dispose de quatre établissements distincts, chacun doté d’un CSE d’établissement :
— Paris Ouest,
— Paris Sud,
— [Localité 5] Saint Michel,
— [Localité 9].
Elle dispose également d’un CSE central.
Chaque établissement compte dans son périmètre les salariés affectés à divers sites de sécurité et de surveillance, ainsi que les agences Goron qui lui sont rattachées.
Ainsi, à l’établissement d'[Localité 5] Saint Michel sont rattachées cinq agences :
— Goron-Saint Michel à [Localité 7],
— Goron-Anjou à [Localité 5],
— Goron-Magasin à [Localité 5],
— Goron-Paris Nord à [Localité 8],
— Goron-Télésurveillance à [Localité 6],
ainsi qu’une multitude de sites clients sur lesquels sont affectés des agents de sécurité.
Le 7 mai 2021, le CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard la mise à sa disposition d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, lui permettant de remplir ses fonctions et d’organiser des réunions,
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard de lui communiquer des numéros de téléphone de chaque poste de sécurité ou d’accueil sur les sites pour lesquels la société Goron est titulaire d’un contrat de prestation de services,
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à lui remettre :
. des rapports 2019 et 2020 du commissaire aux comptes de la société Goron,
. de la BDES, et de ses codes d’accès à cette base de données de la société Goron,
— condamner la société Goron aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— condamner également la société Goron au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Goron avait, quant à elle, soulevé l’irrecevabilité de la demande du CSE s’agissant de la communication des rapports du commissaire aux comptes faute de qualité à agir et conclu au débouté des autres demandes. A titre subsidiaire, elle avait conclu au débouté des demandes d’astreinte et à tout le moins sollicité leur réduction à de plus justes proportions et réclamé, en tout état de cause la condamnation du CSE aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la décision, la mise à disposition par la société Goron au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate du [Adresse 1] conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, d’une surface minimale de 30 m² et disposant d’une boîte aux lettres et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants,
— ordonné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, la mise à disposition par la société Goron au CSE de la société Goron, [Localité 5] Saint Michel de la base de données économiques, sociales et environnementales sous forme dématérialisée, et de ses codes d’accès à cette base de données de la société Goron,
— rejeté la demande de communication des numéros de téléphone de chaque poste de sécurité ou d’accueil sur les sites pour lesquels la société Goron est titulaire d’un contrat de prestation de services et celle relative aux rapports 2019 et 2020 du commissaire aux comptes,
— condamné la société Goron à verser au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Goron aux dépens en ceux-ci non compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Goron a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 février 2023, la société Goron demande à la cour de :
— déclarer la société Goron recevable et bien fondée dans ses écritures,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a statué ultra petita,
Et statuant à nouveau :
— débouter le CSE d'[Localité 5] Saint Michel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, juger irrecevable la demande de mise à disposition d’un local 'à l’intérieur ou à proximité du [Adresse 1] ['] d’une surface minimale de 30 m², d’une boite aux lettres, et des moyens de télécommunication [']' formulée, pour la première fois, par le CSE à hauteur d’appel,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de communication des numéros de téléphone de chaque poste de sécurité ou d’accueil sur les sites pour lesquels la société Goron est titulaire d’un contrat de prestation de service et celle relative aux rapports 2019 et 2020 du commissaire aux comptes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement, la société Goron à mettre à disposition du CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate du [Adresse 1] conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, d’une surface minimale de 30 m² et disposant d’une boîte aux lettres et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement, la société Goron à mettre à la disposition du CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, de la base de données économiques, sociales et environnementales sous forme dématérialisée, et ses codes d’accès à cette base de données de la société Goron,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Goron à verser au CSE de la société Goron, [Localité 5] Saint Michel, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Goron aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger irrecevable la demande de mise à disposition d’un local 'à l’intérieur ou à proximité du [Adresse 1] ['] d’une surface minimale de 30 m², d’une boite aux lettres, et des moyens de télécommunication [']' formulée, pour la première fois, par le CSE à hauteur d’appel,
— débouter le CSE d'[Localité 5] Saint Michel de sa demande de la mise à disposition d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, lui permettant de remplir ses fonctions,
— débouter le CSE d'[Localité 5] Saint Michel de sa demande de remise de la BDES et de ses codes d’accès,
— débouter le CSE d'[Localité 5] Saint Michel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner le CSE d'[Localité 5] Saint Michel au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE d'[Localité 5] Saint Michel aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er juin 2023, le CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Goron, à l’encontre du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
— en conséquence la débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
La confirmation du jugement entrepris :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. ordonné à la société Goron, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois courant à compter de la signification de la décision, la mise à disposition au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité du [Adresse 1], conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, d’une surface minimale 30 m², d’une boîte aux lettres, et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants,
. ordonné sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision, la mise à disposition au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, de la Base de Données économiques Sociales et Environnementales (BDSE) sous forme dématérialisée, et de ses codes d’accès à cette base de données de la société Goron,
— condamné la société Goron au paiement d’une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmation du jugement entrepris :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par le CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel :
En conséquence, statuant à nouveau
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard la communication au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, des numéros téléphone de chaque poste de sécurité ou d’accueil sur les sites pour lesquels la société Goron est titulaire d’un contrat de prestation de services,
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la société Goron de remettre au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel les rapports 2019, 2020 et 2021 du commissaire aux comptes de la société Goron.
A titre subsidiaire :
Pour le cas où la cour, jugerait que le dispositif du jugement portant sur la mise à disposition d’un local approprié, devrait être annulé au motif que le tribunal judiciaire aurait statué ultra petita, le CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel sollicite que la cour use de son pouvoir d’évocation et fasse droit à sa demande subsidiaire tendant à voir :
— ordonner, sous astreinte de 300 euros par jour de retard la mise à disposition du CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel, d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, lui permettant de remplir ses fonctions et d’organiser des réunions,
En tout état de cause :
— condamner la société Goron aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
— condamner également la société Goron au paiement de la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l’a1ticle 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande relative au local
L’appelante soutient que le tribunal a jugé ultra petita en ordonnant sous astreinte la mise à disposition par la société au CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate du [Adresse 1] conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, d’une surface minimale de 30 m² et disposant d’une boîte aux lettres et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants, alors que la demande du CSE portait sur la mise à disposition d’un local à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’entreprise et non spécifiquement au [Adresse 1], sans lister le matériel mis à sa disposition.
L’intimée fait valoir que le tribunal n’a pas statué ultra petita en précisant que le local devra se situer à l’intérieur ou à proximité du [Adresse 1] alors qu’il s’agit du siège de l’établissement d'[Localité 5] Saint Michel ; que s’agissant de la surface, le tribunal n’a fait que préciser la surface adaptée aux 20 personnes du CSE et des délégués syndicaux en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation cité par le CSE ; que s’agissant du matériel, le tribunal n’a fait que reprendre le contenu de la circulaire ministérielle et de la réponse ministérielle citées par le CSE.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Le fait pour une juridiction de statuer ultra petita n’est pas une cause de nullité, la partie s’en prévalant disposant soit de la requête en rectification visée à l’article 464 du code de procédure civile, soit de l’appel-réformation.
La demande de nullité du jugement n’est donc pas recevable.
En outre, le juge, appliquant la règle de droit, sans dénaturation des prétentions, se prononce sur celles-ci, selon une appréciation souveraine des faits qui sont dans le débat et des pièces qui lui sont soumises à l’appui des prétentions.
Selon l’article L. 2315-25 du code du travail, 'l’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.'
L’article L. 2515-26 dudit code dispose en outre que 'Le comité social et économique peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.
Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.'
Le fait que la loi ne précise pas la surface minimale du local ou la liste du matériel dont le local doit être doté, ne rend pas irrecevable la demande d’un CSE, d’un local adapté et aménagé selon certaines conditions.
Aux termes du jugement, il est mentionné que le CSE de la société Goron [Localité 5] Saint Michel
a demandé qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Goron la mise à sa disposition d’un local adapté, aménagé et équipé, à l’intérieur ou à proximité immédiate de l’entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, lui permettant de remplir ses fonctions et d’organiser des réunions.
Comme le relève le tribunal, la demande du CSE se fondait sur la plainte de ce dernier concernant d’une part la superficie et les équipements du local mis à sa disposition par la société Goron au [Adresse 3] pour accueillir 15 élus titulaires et 5 représentants syndicaux, ledit local situé dans un lieu sans numéro de rue, ni boite aux lettres, d’autre part la proposition de l’employeur jugée inappropriée par le CSE d’un local dans un autre département à [Localité 6] (Val d’Oise) à 25 kms ou 34 kms par l’autoroute du lieu où se réunit habituellement le CSE à l’adresse de l’établissement d'[Localité 5] Saint Michel situé [Adresse 1].
Pour rendre sa décision, le tribunal s’est appuyé notamment sur le procès-verbal de constat d’un huissier du 6 juillet 2020 confirmant l’absence de numéro de rue et de boite aux lettres du local [Adresse 3]. L’acte indique que la pièce constituant le local est d’une surface de 12,63 m² (4,21 mètres sur 3 mètres) et est équipée de trois armoires métalliques, 2 bureaux, 1 table, 2 fauteuils, 4 chaises, 2 ordinateurs, 1 four micro-onde, 1 petit réfrigérateur, 1 cafetière, 2 meubles de rangement 3 tiroirs (pièce n°2 intimé).
En jugeant que le local mis à disposition du CSE devra se situer à l’intérieur ou à proximité immédiate du [Adresse 1] qui est l’adresse de l’établissement Goron [Localité 5] Saint Michel, le tribunal a, à bon droit, considéré que le CSE d'[Localité 5] Saint Michel qui refusait un local situé à plus de 20 kms de son siège situé dans l’établissement [Adresse 1], demandait effectivement un local à proximité de cet établissement, le terme utilisé d’entreprise dans les écritures du CSE correspondant à l’établissement d'[Localité 5] Saint Michel.
La société Goron ne peut, en outre, sérieusement prétendre imposer au CSE de l’établissement [Localité 5] Saint Michel de se réunir dans un local situé dans un autre département ([Localité 6] dans le Val d’Oise) à plus de 20 kms du siège du CSE, le fait que le local de [Localité 6] soit à proximité de l’agence Goron-télésurveillance située dans cette ville est inopérant, s’agissant du CSE de l’établissement d'[Localité 5] et de Saint Michel, lequel est en droit d’obtenir un local à proximité de cet établissement, le fait que l’établissement gère deux agences dans le Val d’Oise mais également deux agences à [Localité 5] et une à [Localité 7], ne justifiant pas de contraindre le CSE d'[Localité 5] Saint Michel à se réunir dans un local aussi éloigné de leur siège.
Au regard de l’occupation des locaux de l’établissement [Localité 5] Saint Michel qui ne permettrait pas d’y ajouter un local pour le CSE selon la société Goron (pièce n°5 appelante), celle-ci ne démontre pas l’impossibilité de trouver un local adéquat à proximité de l’établissement.
Le tribunal, s’agissant de la surface minimum exigée (30 m²), s’est fondé sur la surface du local mis à disposition à [Localité 5] de moins de 13 m², soit pour 20 personnes moins d’un mètre carré par personne, surface totalement insuffisante au regard des dispositions précitées du code du travail pour la tenue de réunions et la réception de personnalités extérieures, et sur la proposition de la société de la mise à disposition d’un local de 50 m² à [Localité 6], cette dernière reconnaissant ainsi l’insuffisance de surface allouée au CSE à [Localité 5] pour exercer ses fonctions.
Le CSE affirme sans être utilement démenti avoir cité dans ses écritures prises devant le tribunal une décision de la Cour de cassation rendue en matière de délit d’entrave, dans une espèce où la cour d’appel avait considéré à juste titre que la mise à disposition d’un local de 2 mètres sur 5 mètres ne pouvait pas permettre la réunion de sept représentants du personnel ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures (Crim., 26 janvier 2016 n°13-85.770).
Au regard de ces éléments, souverainement appréciés, sans dénaturation des prétentions du CSE, le tribunal a, à bon droit, considéré qu’un local destiné aux réunions du CSE de 20 personnes et à l’invitation de personnalités extérieures devait disposer d’une surface d’au moins 30 m².
S’agissant de la liste du matériel dont le local devait être équipé, il résulte des écritures de l’intimé non utilement contestées sur ce point par la société que le CSE a porté à la connaissance du tribunal l’existence de la circulaire ministérielle du 6 mai 1983 (BO min.trav. 1983, n°23-24) et de la réponse ministérielle à la question 2207 d’un parlementaire du 12 septembre 1988 sur le matériel devant être mis à disposition, à l’époque du comité d’entreprise.
Selon cette réponse ministérielle, il est indiqué que l’article L. 434-8 du code du travail [abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007] qui disposait notamment que l’employeur devait mettre à la disposition du comité d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, ' […] a maintenu intégralement à la charge de l’employeur le matériel nécessaire au fonctionnement du comité d’entreprise ; à cet égard, la circulaire du 6 mai 1983 relative à l’application de l’article L. 434-8 du code du travail cite, à titre d’exemple, l’installation d’une ligne téléphonique et la fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie. La nature et les caractéristiques du matériel devant être mis à la disposition du comité d’entreprise sont fonction à la fois de l’évolution technologique de ce matériel et de son adéquation aux besoins du comité d’entreprise […]'
C’est donc par une appréciation souveraine et au regard des demandes du CSE, tenant compte des technologies actuelles que le tribunal a à juste titre considéré que l’employeur devait mettre à disposition un matériel tel que décrit dans le dispositif du jugement correspondant au matériel nécessaire au CSE pour se réunir et inviter des personnalités extérieures : une boîte aux lettres et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants, tels que décrits dans le procès-verbal de constat de l’huissier précité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la demande relative aux numéros de téléphone de chaque poste de sécurité
Le CSE, appelant incident, fait valoir que pour l’exercice de leurs mandats, les membres du CSE, doivent se rendre sur les sites sur lesquels la société exerce une prestation afin de pouvoir rencontrer les salariés affectés sur ces postes, examiner leurs conditions de travail et entendre leurs doléances ; qu’ils doivent disposer des numéros de téléphone de chaque poste central de sécurité ; qu’à défaut, ils ne peuvent se rendre dans les postes de sécurité pour y accomplir leur mission.
La société Goron soutient que, étant spécialisée dans le domaine de la sécurité, elle met à disposition des clients des agents de sécurité ; que pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, les lignes des postes de sécurité ne peuvent être encombrées par des appels étrangers, conformément aux consignes générales de sécurité ; que les salariés sont joignables via le dispositif de télésurveillance, ce qui permet de contacter les opérateurs de la société Goron qui se mettent en relation avec les sites sur lesquels sont affectés les salariés.
Aux termes de l’article L. 2315-14 du code du travail, 'pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.'
En l’espèce, il est établi que la société Goron a communiqué la liste des différents sites sur lesquels sont affectés les salariés (pièce n°7).
En outre, il résulte des consignes générales de sécurité applicables aux agents de sécurité que ces derniers ne peuvent utiliser à des fins personnelles les moyens de communication ou de reproduction de l’établissement à la garde duquel ils sont affectés (pièce n°8).
De même, les salariés des différents sites sont joignables via le dispositif de télésurveillance 24h/24 et 7 jours/7, comme le rappellent les comptes rendus de réunions du CSE des 25 juin 2020, 30 juillet 2020 et 30 octobre 2020 (pièces n°1, 2, 9 et 10 appelante).
Comme le relève le tribunal, le CSE ne mentionne aucun incident, ni aucune difficulté relatifs au dispositif de télésurveillance mis en place par la société Goron.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal n’a pas fait droit à la demande du CSE.
3- sur la remise des documents économiques
Le CSE fait valoir que pour accomplir ses missions, il doit disposer des documents comptables et sociaux de la société conformément à l’article L. 2312-36 du code du travail ; qu’il doit ainsi disposer des rapports 2019 à 2021 du commissaire aux comptes et de l’accès à la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) de la société.
La société Goron oppose une fin de non-recevoir à la demande relative aux rapports du commissaire aux comptes, au motif que la transmission des documents s’inscrit uniquement dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ; qu’à défaut d’accord d’entreprise comme en l’espèce, la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est menée au niveau de l’entreprise et non de chaque établissement et donc auprès du seul CSE central.
L’article L. 2312-25 du code du travail dispose que 'I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
II.-En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
[…]
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes […]'.
Selon l’article L. 2312-22 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.'
En l’espèce, il n’est pas utilement contesté que la société Goron n’a pas signé d’accord collectif venant définir le niveau au sein duquel doit être menée la consultation sur la situation économique et financière, de sorte que la consultation s’effectue par défaut au niveau du CSE central.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la BDESE, la société Goron fait valoir qu’au jour de l’assignation le CSE disposait déjà de la base sous format numérique laquelle a été adressée aux membres du CSE.
Aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat […]'.
Selon la pièce n°12 de l’appelante, la société Goron dispose de plus de 300 salariés à la date de l’assignation.
La liste des informations de la base de données, pour les entreprises d’au moins 300 salariés est fixée par l’article R. 2312-9 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce.
Selon l’article R. 2312-12 du même code, […] 'la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 […] sur un support informatique pour les entreprises d’au moins trois cents salariés.
L’employeur informe ces personnes de l’actualisation de la base de données selon des modalités qu’il détermine et fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2312-36 [notamment les membres de la délégation du personnel du CSE] d’exercer utilement leurs compétences respectives.'
En l’espèce, il résulte d’une lettre de l’inspection du travail du 27 mai 2020 (pièce n°3 intimé) que celle-ci a interrogé la société Goron sur l’absence de la base de données sur les deux dernières années.
La société Goron, par lettre du 6 juin 2020 (pièce n°11 appelante) a informé l’inspection du travail que cette base de données avait été conçue et mise en place, qu’elle l’avait toujours mise à disposition des élus, que ces derniers étaient très peu nombreux à solliciter sa consultation dans les locaux de l’entreprise, qu’aucun élu n’en a demandé la consultation au cours des deux dernières années, que la base était en train d’être mise à jour des données actualisées.
Il résulte du compte-rendu de la réunion du CSE du 30 octobre 2020, que les représentants du personnel ont été informés de la mise à jour de la base de données et que par message électronique, il a été transmis aux membres du CSE la base de données 2019 et 2020 en version numérisée (pièces n°2 et 12 appelante).
Cependant, l’article L. 2312-36 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que :'en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.'
Il en résulte que les membres du CSE doivent disposer en permanence d’un accès à la BDESE laquelle doit être régulièrement mise à jour ce qui suppose des codes d’accès, et non de se voir remettre une version numérisée des données.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a ordonné à la société Goron de mettre à disposition du CSE la base de données sous forme dématérialisée avec remise des codes d’accès à la base.
4- sur l’astreinte
La société Goron fait valoir le caractère exorbitant et disproportionné du montant des astreintes, expose que le CSE n’a en rien démontré la nécessité dans laquelle il se trouvait d’obtenir un local adapté et aménagé puisqu’un local lui était proposé et la BDESE, ni la volonté de la société de se soustraire à ses obligations en cas d’inexécution.
Le CSE soutient que la société Goron n’a toujours pas mis à la disposition du CSE un local adapté et la BDESE ce qui justifie l’astreinte.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
Il résulte de cette disposition que le juge autre que le juge de l’exécution, est en droit d’assortir sa décision sans même avoir à justifier d’une nécessité.
En l’espèce, la nécessité est établie, le CSE [Localité 5] Saint Michel ne disposant toujours pas d’un local adapté et aménagé à proximité de l’établissement [Localité 5] Saint Michel, ni d’un accès permanent à la BDESE avec les codes d’accès comme le prévoient les dispositions précitées.
S’agissant de la mise à disposition du local, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant quatre mois.
S’agissant de l’accès permanent à la BDESE avec remise des codes d’accès, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant quatre mois.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Goron sera condamnée à payer au CSE de l’établissement [Localité 5] Saint Michel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel tels que mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Dit que le tribunal n’a pas jugé ultra petita,
Confirme ledit jugement sauf en ce qui concerne les astreintes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’obligation de mise à disposition par la société Goron au profit du comité social et économique (CSE) de l’établissement [Localité 5] Saint Michel de la société Goron, d’un local adapté, aménagé et équipé à l’intérieur ou à proximité immédiate du [Adresse 1] conforme aux dispositions des articles L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail, d’une surface minimale de 30 m² et disposant d’une boîte aux lettres et des moyens de télécommunication tels qu’un téléphone, un télécopieur, un accès internet, une imprimante et un photocopieur en sus du matériel et des équipements existants, sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant quatre mois,
Dit que l’obligation de mise à disposition par la société Goron au profit du CSE de l’établissement [Localité 5] Saint Michel de la société Goron, de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de la société Goron sous forme dématérialisée et des codes d’accès à ladite base sera assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant quatre mois,
Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation des astreintes,
Déboute le CSE de l’établissement [Localité 5] Saint Michel de la société Goron du surplus de ses demandes à ces titres,
Condamne la société Goron à payer au CSE de l’établissement [Localité 5] Saint Michel de la société Goron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Goron de sa demande à ce titre,
Condamne la société Goron aux dépens d’appel, tels que visés par l’article 695 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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