Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 juin 2025, n° 24/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 juin 2024, N° 685F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/06/2025
ARRÊT N°25/172
N° RG 24/03237 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQDS
C. GILLOIS-GHERA
Section Encadrement
Décision déférée du 28 Juin 2024 Cour de Cassation de Paris 685 F-D
Décision déférée du 9 novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes de Bordeaux
S.COURMONT
Section Encadrement
[C] [PL]
C/
S.A.S. AUCOFFRE.COM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le
à
Me Ophélie [C]-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APR’S CASSATION
Monsieur [C] [PL]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estellia ARAEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
D''FENDERESSE SUR RENVOI APR’S CASSATION
S.A.S. AUCOFFRE.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de:
C.GILLOIS-GHERA, présidente, entendue en son rapport
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [PL] a été embauché le 16 août 2012 par la Sas Aucoffre.com, employant plus de 10 salariés, en qualité d’ingénieur développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [PL] occupait le poste de responsable du service technique et informatique.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 novembre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 15 décembre 2015 pour faute grave.
M. [PL] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 janvier 2016 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, section encadrement, par jugement du 9 novembre 2018, a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [PL] est fondé,
— condamné la Sas Aucoffre.com à verser à M. [PL] la somme de 2 900 euros au titre du solde de la prime d’objectif 2015,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3 800 euros,
— débouté M. [PL] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [PL] aux dépens.
Par déclaration du 4 décembre 2018, M. [PL] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre sociale section A de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les observations faites par le conseil de la Sas Aucoffre.com dans la note adressée à la cour en cours de délibéré le 7 octobre 2022, au-delà des explications sollicitées et autorisées par la cour ainsi que la pièce jointe à cet envoi,
— confirmé le jugement contesté en ce qu’il a reconnu la recevabilité et la licéité des copies d’écran annexées au procès-verbal d’huissier du 17 novembre 2015 et condamné la Sas Aucoffre.com au paiement du reliquat de la prime d’objectif pour l’année 2015,
— infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,
— déclaré irrecevable l’enregistrement audio de l’entretien réalisé par Maître [R] dans son constat du 17 novembre 2015,
— déclaré le licenciement de M. [PL] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aucoffre.com à verser à M. [PL] les sommes suivantes :
2 259 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
11 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 140 euros bruts au titre des congés pavés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
3 653,81 euros bruts au titre du rappel de salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire,
365,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés pavés afférentes,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— rappelé que les sommes allouées par la présente décision sont exonérées des cotisations sociales et des contributions fiscales dans les conditions légales et réglementaire applicables,
— ordonné le remboursement par la société Aucoffre.com à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [PL] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— condamné la société Aucoffre.com aux dépens ainsi qu’à payer à M. [PL] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sas Aucoffre.com a formé un pourvoi en cassation le 24 janvier 2023.
Par arrêt du 26 juin 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [PL] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Aucoffre.com à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [PL] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné M. [PL] aux dépens,
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [PL] a procédé à la saisine de la cour d’appel de Toulouse le 24 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [C] [PL] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave,
— juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la Sas Aucoffre.com à lui verser la somme de 50 600 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— condamner la société Aucoffre.com au versement des indemnités de rupture à savoir :
11 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
1 140 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
2 259,60 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 653,81 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
365,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférentes.
— condamner la Sas Aucoffre.com à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— condamner la société Aucoffre.com à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025, la Sas Aucoffre.com demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
* dit que le licenciement pour faute grave de M. [PL] est fondé,
* débouté M. [PL] de ses demandes afférentes.
en conséquence :
à titre principal,
— dire que le licenciement de M. [PL] est fondé sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter M. [PL] de ses demandes d’indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et indemnités de congés payés sur rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire,
— dire le licenciement de M. [PL] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
en conséquence ,
— débouter M. [PL] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter les dommages et intérêts à ce titre à 3 mois de salaires, soit tout au plus 11 400 euros.
en tout état de cause,
— condamner M. [PL] à lui payer, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [PL] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 mars 2025
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relève que la Sas Aucoffre.com produit au soutien de ses prétentions en cause d’appel l’enregistrement audio réalisé par procès verbal de constat d’huissier en date du 17 novembre 2015 (pièce 1).
Or, l’arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2024 a rejeté le pourvoi fondé sur le moyen tiré de la critique de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 novembre 2022 qui avait déclaré irrecevable l’enregistrement audio de l’entretien réalisé par Me [R] dans son constat du 17 novembre 2015, de sorte que ce point a été définitivement jugé.
Par conséquent, la cour écartera la pièce n°1 versée aux débats par l’employeur.
I/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à la Sas Aucoffre.com qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [PL] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à l’encontre de ce dernier.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2015 est libellée comme suit :
'Vous travailliez dans la société en qualité d’Ingénieur développement, statut Cadre Niveau VII depuis le 1er août 2012. Vous étiez Responsable BI et en charge du service technique et informatique.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez un interlocuteur clé entre les différents services et les différents collaborateurs de la société pour la mise en place et l’assistance au système et serveur informatique. Vous assumiez la tâche d’administrateur du système informatique interne à notre bâtiment. Vous étiez chargé d’assurer la sécurité et la protection du système informatique et à ce titre, vous vérifiiez que les sauvegardes se passaient bien, vous étiez garant de la probité de l’usage et de la conservation des données et chargé de sécuriser l’accès au réseau. Vous étiez également chargé de conserver et protéger les données de la vidéo surveillance. A ce titre, vous aviez donc accès à des données sensibles et confidentielles.
Eu égard à votre mission de tiers de confiance, vous aviez une obligation contractuelle de discrétion absolue en ce qui concerne les informations et renseignements dont vous pouviez avoir connaissance ; vous vous interdisiez donc «de divulguer à qui que ce soit des renseignements ou informations à ce titre » et de quelque manière que ce soit. Comme vous le saviez, tout manquement à votre obligation de discrétion était constitutif d’une faute grave.
Le 28 octobre 2015, Madame [I], déléguée du personnel, a sollicité de toute urgence une réunion pour dénoncer les plaintes de plusieurs salariés de souffrance au travail. Suite à cette intervention, le 5 novembre 2015 en fin de matinée, une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire a été engagée à l’encontre du Directeur Marketing, Monsieur [HI] [B] dont vous étiez proche et qui travaillait, comme vous, à l’étage.
Dans le cadre de l’enquête engagée à la suite des plaintes des salariés et de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [B], j’ai découvert des intrusions anormales en date des 2, 5 et 12 novembre 2015 dans le système informatique mettant en exergue des défaillances graves dans la protection des données informatiques.
Le transfert de données informatiques et la suppression de données m’a conduit d’une part à porter plainte au commissariat le 13 novembre 2015 et d’autre part à organiser un constat d’huissier en votre présence compte tenu de vos fonctions de Responsable informatique et notamment de votre fonction de garant de la conservation des données. Ce constat a été réalisé le 17 novembre en ma présence, en la présence de [U] [O], votre ancien supérieur hiérarchique jusqu’en avril 2014 et d'[Z] [W], déléguée suppléante du personnel.
Au début du constat d’huissier, vous avez rappelé vos fonctions contractuelles et confirmé être le « Responsable de la sécurité interne » de l’informatique, être « le garant des sauvegardes informatiques » et avoir le rôle de « tiers de confiance » de la société dans le domaine informatique. Vous avez confirmé exercer vos fonctions dans une « logique de confidentialité » conformément aux dispositions de votre contrat de travail et de la charte informatique de la société.
Avant même de faire l’audit du système informatique devant l’huissier, vous m’avez informé que l'« on vous avait piqué vos codes d’accès ». Or, jamais auparavant, vous ne m’aviez alerté de ce fait grave. Si telle est la réalité, votre silence sur ce point est à lui seul constitutif d’une faute grave sur le plan contractuel. En effet, par votre silence, vous vous êtes rendu complice d’une défaillance de la sécurité du système informatique dont vous aviez pourtant la charge.
En tout état de cause, après avoir décliné vos fonctions et le prétendu vol de votre mot de passe, nous avons, en présence de l’huissier, audité une partie du système informatique.
— Vous avez ouvert le Google Doc CHZ ADM. Nous avons constaté que [U] [O], votre supérieur hiérarchique jusqu’en avril 2014, n’était plus présent dans la liste des personnes bénéficiant des « partages des données ». Vous avez reconnu l’avoir supprimé de cette liste le 29 octobre 2015 sans m’en avertir, ni l’avertir. Outre le fait qu’il y avait un désaccord sur le bienfondé de cette action avec [U] [O], vous avez affirmé qu’en votre qualité de « responsable de la sécurité interne », vous n’aviez pas jugé utile de me poser la question de la pertinence ou non de le supprimer. Or, compte tenu de l’importance de cet acte, vous ne pouviez ignorer que vous deviez, à tout le moins, l’en avertir et m’en avertir. Vous avez pris cette décision le 29 octobre alors que les fonctions de [U] [O] n’avaient pas évoluées depuis la dernière mise à jour en date du 1er juillet dernier. Soit, vous connaissiez parfaitement les responsabilités qu’il avait en matière de back up et c’est la raison pour laquelle vous ne l’aviez pas supprimé de la liste des partages, soit vous ne connaissiez pas précisément ses fonctions et dans ce cas vous auriez dû le supprimer de la liste des partages le 1er juillet 2015. A défaut, une telle omission aurait été constitutive d’un manquement grave à votre obligation de garant de la sécurité informatique. Pour mémoire le 2 novembre dernier nous avons échangé des mails sur les accès aux Serveurs. Vous aviez d’ailleurs rétorqué de manière très offensée me reprochant de ne pas vous faire confiance. Il me semble que vous auriez dû à cette occasion me confier les changements que vous aviez faits pour « la sécurité informatique » !
En tout état de cause, je relève que votre décision de supprimer [U] [O] de cette liste intervient concomitamment avec la plainte de Madame [I]. Or, il était de notoriété dans la société que [HI] [B] ne s’entendait pas avec [U] [O].
— Vous avez ouvert avec vos codes d’accès personnels le système YODA : http://10.1.0.200:5000/ et précisé que ce système permettait d’effectuer des transferts de fichiers d’un serveur à un autre, de transférer les données d’un utilisateur d’un point A à un point B etc.
Lorsque je vous ai interrogé sur la question de savoir si des mots de passe pouvaient être dérobés, malgré l’obligation de sécurité dont vous aviez la responsabilité, vous avez confirmé que malgré vos mises en gardes auprès des collaborateurs, certains mots de passe pouvaient circuler sur des feuilles. Pour autant, vous ne m’avez jamais prévenu de telles défaillances de la part des collaborateurs concernés.
Puis, lorsque je vous ai interrogé sur la possibilité de dérober votre propre mot de passe, vous n’avez pas confirmé qu’il l’avait été. Vous avez répondu, «je ne sais pas. Si jamais, vraiment il avait été dérobé, je ne peux pas savoir. » Vous n’affirmiez donc plus qu’il aurait été « piqué ». En tout état de cause, vous ne saviez pas expliquer comment il aurait pu être dérobé autrement qu’en vous regardant le taper. Or, une telle hypothèse est totalement impossible eu égard à sa complexité constatée par l’huissier.
— En poursuivant l’audit du système informatique, vous avez reconnu avoir donné accès au système informatique interne de l’entreprise depuis le domicile de [K] [E] qui vous l’aurait demandé. Vous lui avez accordé un tel avantage sous prétexte que c’était un test de mise en place. Or, son supérieur hiérarchique, Monsieur [HI] [B] n’en bénéficiait même pas. De surcroît et surtout, vous avez reconnu avoir mis en place ce système au profit d’une seule personne sans même m’en avoir demandé l’autorisation ni justifié la demande de [K] [E].
— L’audit a également permis de mettre en exergue que vous aviez effacé, concomitamment au départ de Monsieur [B], en moins de 10 jours dans CLOUDSTATION /journal une part inhabituelle des fichiers qui représentait 4% de données d’occupation du serveur. Afin d’évaluer l’ampleur de cette suppression inhabituelle, vous nous avez fait remonter à un taux d’occupation des données équivalent à celui du mois d’avril 2015. Vous avez affirmé que la suppression de ces fichiers résultait du nettoyage que vous veniez d’effectuer et que vous procédiez ainsi tous les six mois pour « éviter de tout sauvegarder ». Nous en avons pris bonne note mais nous émettons toute réserve sur la disparition de certains fichiers.
— Il a été également constaté depuis YODA qu’anormalement, un certain nombre de données n’apparaissaient pas. En effet, en principe, par l’onglet général menu déroulé de « journaux », le système permet de prendre connaissance des logs supprimés. Or, il y avait très peu de données. Vous nous avez expliqué que tous les logs étaient effacés à chaque démarrage et que si, en principe les fichiers supprimés apparaissaient, ils ne pouvaient plus en l’occurrence apparaître suite à un plantage sur le serveur le 13 novembre dernier qui vous aurait contraint de relancer le système manuellement. A cette date vous n’avez pas jugé utile de m’avertir de ce plantage, alors que 10 jours auparavant, quand la situation de Monsieur [B] n’était pas encore révélée, vous vous êtes empressé de m’informer du plantage du Serveur.
— Après avoir rappelé la signification des termes « Read », « Copy », « Create » et « Write », vous avez reconnu être allé, sans savoir pourquoi, le 13 novembre 2015 à 9 :40 :22 dans le dossier « transfert de fichiers » du système Yoda, dans le contenu de la poubelle « Marketing ». Puis, après quelques hésitations, vous n’avez pas été en mesure de nous donner une explication cohérente.
— Le 2 novembre 2015 de 16:48: à 16 :57 des documents appartenant à l’utilisateur « gpellizza », géré par Madame [A] [X], la Responsable du pôle comptable ont été lus par l’utilisateur « bveigneau ». Il a été lu notamment par cet utilisateur à 16:56:58 le dossier « JFF revenu 2013, cotisations ». Or, il s’agit de mes revenus. Après quelques hésitations, vous avez souligné le fait que le nom de l’utilisateur était « ABW/bveigneau » et que ce n’était pas le nom d’utilisateur avec lequel vous vous connectiez habituellement.
Dans un premier temps, vous affirmiez ne pas avoir le mot de passe. Vous en avez conclu que ce ne pouvait être vous le responsable de cette intrusion indiscrète. Toutefois, vous n’avez pu donner d’explication à cette connexion, ni même étiez en mesure de dire comment une personne aurait pu se connecter avec ce nom d’utilisateur « ABW/bveigneau ». Après un essai avec votre code, vous avez reconnu que vous pouviez vous être connecté sur le domaine ABW/bveigneau. Vous avez alors précisé que votre mot de passe avait pu trainer sur un papier et que vous n’étiez pas à l’abri d’une erreur humaine. En conclusion, aucune explication cohérente n’a pu m’être donnée sur ces man’uvres dans le système informatique qui ont mis en exergue, à tout le moins, une défaillance du système de sécurité si ce n’est pas vous qui avez utilisé le nom d’utilisateur « ABW/bveigneau ». En revanche, si c’était vous, vous avez menti car vous n’aviez aucune raison de faire une telle intrusion et vous le saviez.
— Il a également été constaté que le 2/11/2015 à 16:55:16 un certain nombre de fichiers notés « PERSO » appartenant à Madame [A] [DL], Responsable du pôle comptable, avaient été lus par l’utilisateur « ABW/bveigneau ». Vous avez reconnu que ces fichiers avaient pu être copiés et vous n’avez donné aucune explication cohérente sur cette intrusion. Ainsi, le constat a mis en exergue une défaillance du système de sécurité si ce n’est pas vous qui avez agi sous le nom d’utilisateur « ABW/bveigneau ». En revanche, si c’était bien vous, vous avez menti car vous n’aviez aucune raison de faire une telle intrusion et vous le saviez.
— Le 5 novembre 2015 à partir de 14:01:01, l’utilisateur « ABW/bveigneau » a fait une intrusion dans le système informatique et a lu et copié des fichiers provenant du service Marketing sans aucun motif légitime. Or, comme vous le savez, à ce moment précis, Monsieur [HI] [B] n’était plus en fonction après avoir été mis à pied à titre conservatoire en fin de matinée le jour même. Vous avez reconnu être parti déjeuner avec Monsieur [B] et être revenu vers 14 heures. Vous étiez devant votre poste à 14 heures. Or, vous n’avez donné aucune explication plausible et cohérente pour tenter de démontrer que ce n’était pas vous l’auteur de cette intrusion. Si ce n’était pas vous, cet événement aura mis en exergue une fois de plus une défaillance du système de sécurité. En revanche, si c’était vous, vous avez menti car vous n’aviez aucune raison de faire une telle intrusion et vous le saviez. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que constater que l’accès a été opéré depuis l’adresse IP de l’ordinateur que vous utilisiez ce même jour.
— Il a également été constaté, ainsi que vous l’avez reconnu, qu’il y avait eu le 12 novembre 2015 un accès frauduleux dans le système et que le fichier « SEB BACK » concernant le dossier professionnel marketing de Monsieur [B] avait été supprimé du système sans sauvegarde à 17heures 36. Or, ce dossier que vous avez reconnu connaître existait encore une semaine auparavant. Seul le sommaire du dossier était encore en ma possession lors du constat d’huissier. En tout état de cause, vous n’avez donné aucune explication cohérente sur cette disparition de fichier qui a mis en exergue, une fois de plus, une défaillance du système de sécurité si ce n’est pas vous qui en êtes à l’origine. En revanche, si vous êtes à l’origine de la suppression de ce fichier très important, vous avez menti car vous n’aviez aucune raison de le supprimer et vous le saviez.
Ainsi, soit vous avez menti car vous saviez que vous violiez votre obligation contractuelle et que vous n’étiez absolument pas autorisé à user de vos pouvoirs sur le système informatique pour faire des intrusions, lire et copier, supprimer des données confidentielles, et/ou personnelles et/ou professionnelles à votre profit et le cas échéant à ceux de Monsieur [B], soit vous êtes responsable de graves défaillances dans le système de sécurité malgré les obligations de sécurité vous incombant dans le cadre de vos fonctions.
A cet égard, d’ailleurs, vous avez avoué des défaillances dans votre obligation de sécurité en reconnaissant que les mots de passe des collaborateurs pouvaient ne pas être sécurisés d’une part et que vous auriez pu « laisser trainer votre mot de passe ou faire confiance à des personnes auprès desquelles vous n’auriez pas du » d’autre part. De plus, vous avez souligné que les mots de passe n’avaient pas été changés depuis deux ans alors même que vous saviez qu’ils pouvaient circuler y compris le vôtre. En conséquence, bien que les mots de passe attribués à chacun aient pu potentiellement perdre de leur confidentialité, vous n’avez pris aucune mesure de sécurité ni enclenché aucune alerte pour garantir la sauvegarde et la protection des données informatiques.
Par ailleurs, au cours du constat, nous avons relevé vos incohérences sur le prétendu vol de vos codes d’accès. Après avoir prétendu, spontanément qu’ « on vous avait piqué vos code d’accès », vous êtes revenu sur cette déclaration avec plus de nuance en évoquant ce fait comme étant une hypothèse.
En tout état de cause, j’ai relevé que vous ne m’avez jamais averti des man’uvres qui auraient été faites à votre insu à l’aide de vos codes d’accès. Or, si vous aviez été effectivement victime du vol de vos codes et/ou de l’usage de ces derniers sans votre consentement, et compte tenu de votre responsabilité de garant de la sécurité, vous n’auriez pas manqué de m’en informer immédiatement sans attendre le 17 novembre, date du constat d’huissier.
Outre ces faits qui sont constitutifs d’une faute grave à eux seuls, nous vous rappelons qu’une enquête a été engagée suite à l’intervention de la déléguée du personnel qui m’a alertée sur les conditions de travail et de dénigrement que certains collaborateurs subissaient au quotidien. Dans le cadre de l’enquête, certains collaborateurs ont dénoncé un comportement de votre part qui était sous l’influence manifeste de Monsieur [B] avec lequel vous avez contribué au dénigrement ou mises à l’écart de certains collaborateurs. Ainsi, [Y] [M] a été très affectée par le dénigrement que vous lui manifestiez en l’ignorant et de constater notamment que vous aviez participé à l’installation d’un prestataire extérieur dans son bureau sans solliciter préalablement son autorisation ni même celle de la Direction. [U] [O] a également été très affecté notamment lorsqu’il a découvert le 30 octobre dernier que vous l’aviez supprimé des « partages de mots de passe » sans l’en informer et de l’avoir placé devant le fait accompli. D’autres collaborateurs ont été très surpris de constater qu’après l’intervention de la déléguée du personnel vous avez changé notoirement de comportement. Subitement, vous vous êtes mis à leur dire bonjour, à vous excuser de ne pas retirer votre casque en arrivant, à échanger avec eux, à répondre rapidement à leurs attentes en matière informatique. En d’autres termes, vous avez abandonné subitement votre attitude de dénigrement pour une attitude beaucoup plus cordiale. Manifestement, ce changement brutal démontre que vous vous êtes senti visé dans le cadre de la plainte sur la souffrance au travail.
Au vu de l’accumulation de ces faits, nous considérons qu’un tel comportement est constitutif d’une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans la société. Il est à préciser que depuis votre mise à pied du 17 novembre dernier, nous avons souffert d’aucun accès douteux ou dysfonctionnement des serveurs internes, d’aucune suppression ou lectures des données sensibles.
Nous tenons à préciser que cette qualification de faute grave est corroborée par une autre faute grave dont nous avons pris connaissance après votre entretien. En effet, à la fin de votre entretien préalable, en réponse à ma demande de décrypter votre ordinateur, vous m’avez invité avec [U] [O] à récupérer les clés USB qui étaient dans votre bureau. A cet égard, vous n’avez émis aucune réserve sur le fait que les clés dans votre bureau puissent détenir des dossiers personnels et en conséquence vous appartenir.
Dans un premier temps, la lecture des 4 clés USB que nous avons trouvées dans votre bureau était accessible, cependant j’ai dû faire appel à Monsieur [P] [J] pour qu’il m’aide à décrypter et interpréter de manière précise les clés. Suite à son intervention, [P] [J] m’a très vite alerté sur ce qu’il a trouvé sur l’une d’entre elles, à savoir :
— Deux bases de données de mots de passe au format « keepass » dénommées « database lucie d’octobre 2013 et septembre 2015 »
— Le logiciel KMSPICO, outil servant à activer les systèmes d’exploitation Windows et les logiciels Microsoft Office sans avoir besoin de détenir de licence légitime.
— Le logiciel RemoveWat, outil servant à activer les systèmes d’exploitation Windows sans avoir besoin de détenir de licence légitime
— Un fichier keys.txt contenant des clefs d’activation de multiples versions de Windows Les fichiers d’installation d’Office 2007 Professional Plus
— Les fichiers d’installation de Windows 7
— Le logiciel Windows oader, outil servant à activer les systèmes d’exploitation Windows sans avoir besoin de détenir de licence légitime
— Une vidéo d’une durée de 29 mn et 59 secondes au format mp4 intitulée « extérieur av Droit 20150928- 093045-1443425445 » enregistrement d’une caméra de vidéosurveillance montrant l’entrée du bâtiment et l’arrivée de [F] [S] et [V] [S] dans leurs véhicules. Cette vidéo est datée du 29 septembre 2015. Or, nous avions convenu qu’en vertu de la charte informatique et la déclaration faite auprès de la CNIL, d’effacer les vidéos, passé un délai de 30 jours et en tout état de cause ne pas les mettre à disposition sur des supports pouvant circuler et être un vrai danger pour la sécurité des personnes travaillant dans le bâtiment.
Comme vous pouvez le constater, la plupart des données conservées sur cette clé contient des données que vous n’étiez pas habilité à détenir. Vous ne sauriez ignorer qu’il est rigoureusement interdit de détenir des outils permettant d’activer des licences sans les payer. La détention d’une telle clé dans votre bureau aurait pu mettre en porte à faux la société alors même qu’elle paie ses propres licences.
En outre, la conservation de données de la caméra au-delà d’un mois, conformément à notre déclaration faite auprès de la CNIL est rigoureusement interdite et ce d’autant plus qu’elle concerne des données personnelles. Cette vidéo aurait dû être effacée. De plus, rien ne vous autorisait à les enregistrer sur un autre support. C’est totalement contraire au principe de la protection de la vie privée. Nous considérons que vous n’aviez aucune raison de détenir une telle clé dans votre bureau, sans notre autorisation, et que vous avez violé ainsi votre devoir de probité et votre clause de discrétion absolue. Une telle faute est également à elle seule constitutive d’une faute grave.
Par ailleurs, nous constatons que vous avez totalement crypté l’accès à votre ordinateur et l’avez rendu inaccessible. Or, vous n’avez pas eu l’autorisation d’installer un logiciel de cryptage des données de votre ordinateur. Ce fait est un manquement grave à votre obligation de loyauté constitutif d’une faute grave.
Enfin, s’agissant de votre adresse, nous avons relevé que le 17 novembre 2015 lors de votre audit en présence de l’huissier vous avez affirmé habiter au [Adresse 5] à Bordeaux. Le 26 novembre, lors de votre entretien préalable, en présence de la Déléguée du Personnel Suppléante, vous avez dit avoir déménagé « depuis une semaine » à [Localité 2] au [Adresse 1]. Or, l’acte de Naissance du 10 mars 2015 que vous nous avez fourni pour votre fils [L] indique votre adresse au [Adresse 1] à [Localité 2], précisant sur ce même acte de naissance que vous êtes domiciliés à [Localité 2] avec votre compagne [K] [E], depuis le 18 novembre 2014.
Ces indications changeantes de votre part sur vos adresses nous contraignent à vous écrire aux deux adresses. En tout état de cause, vous voudrez bien nous indiquer par courrier LR/AR votre adresse exacte afin que nous puissions établir vos documents sociaux à la bonne adresse.'
Il se déduit de ce courrier que l’employeur reproche au salarié :
— sa gestion de la liste des personnes bénéficiant de l’accès au partage des données,
— l’accès au système informatique avec les codes d’accès du salarié,
— la connexion à distance depuis le domicile de Mme [E],
— la suppression de fichiers et du dossier professionnel marketing intitulé « Seb back » et la disparition de données et logs sur le logiciel Yoda,
— la découverte de clefs USB sur le bureau du salarié contenant des données illicites,
— la contribution du salarié au dénigrement ou à la mise à l’écart de certains collaborateurs.
Le salarié conteste la matérialité ainsi que la gravité des griefs, réfutant tout manquement à ses obligations contractuelles.
* sur la gestion de la liste des personnes bénéficiant de l’accès au partage des données
M. [PL] occupait un poste de responsable du service technique et informatique au sein de la Sas Aucoffre.com.
L’employeur reproche au salarié d’avoir supprimé M. [O], l’ancien responsable technique, remplacé à ce poste par M. [PL], de la liste des personnes bénéficiant de partage de données le 29 octobre 2015, sans l’en avertir ni informer M. [S], son supérieur hiérarchique.
M. [PL] ne conteste pas cette action.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que M. [O] n’occupait plus des fonctions qui nécessitaient un accès au partage de données depuis avril 2014, puisqu’il était devenu prestataire extérieur et travaillait sur un autre site, restant actionnaire minoritaire.
Il s’en déduit que le grief sera écarté.
* sur l’accès au système informatique avec les codes d’accès du salarié
La Sas Aucoffre.com reproche au salarié des intrusions anormales et injustifiées dans le système informatique avec ses codes d’accès et la lecture de données figurant dans les dossiers personnels intitulés « gpelliza » et « JFF revenu 2013, cotisations », les 2, 5, 12 et 13 novembre 2015.
La société soutient que cet accès attesté par les copies d’écran démontre soit le manquement de M. [PL] qui n’avait pas à entrer dans ce système, soit son manquement à l’obligation de sécurité des données informatiques en qualité de responsable informatique mais aussi en qualité d’utilisateur en ne protégeant pas son mot de passe.
Aux termes du contrat de travail versé aux débats, M. [PL] a été recruté pour exercer « les fonctions d’ingénieur développement, statut cadre niveau VII ». Il est ajouté que ses « attributions (lui) seront précisées en détail par la société, par le biais des directives écrites ou orales qu('il s’engage) à respecter strictement ». L’avenant qui le nomme responsable du service technique et informatique de mai 2014 n’est pas produit.
La charte informatique annexée au règlement intérieur prévoit l’utilisation loyale, responsable et sécurisée du système d’information, mais si elle concerne les salariés utilisateurs du réseau, elle ne saurait s’appliquer dans toutes ses dispositions à M. [PL] qui avait, de par ses fonctions, un accès plus important à l’ensemble du réseau.
La Sas Aucoffre.com est ainsi défaillante dans l’administration de la preuve de ce que M. [PL] n’avait pas accès en temps normal au système Yoda eu égard à ses fonctions de responsable du service informatique de la société.
La société ne démontre pas non plus que M. [PL] aurait perdu ou donné ses mots de passe à une personne non habilitée.
Le mail sur lequel M. [PL] s’envoie sur sa propre boîte personnelle une ligne composée de chiffres et de lettres (pièce employeur 22) ne démontre pas une défaillance dans la protection des mots de passe.
S’il ressort par ailleurs des copies d’écran que l’adresse IP de l’ordinateur de M. [PL] a été utilisée par lui-même (utilisateur BV/[PL]) et par un autre utilisateur sous la dénomination ABW/bveigneau, la Sas Aucoffre.com ne démontre pas que M. [PL] était à l’origine de ces dernières connexions, eu égard aux autres personnes qui avaient accès au réseau, que ce soit M. [S] lui-même, M. [J], administrateur réseau sur un site extérieur mais aussi actionnaire de la société.
Ce faisant, la Sas Aucoffre.com ne démontre pas que c’est M. [PL] qui s’est introduit de manière illégale dans des dossiers « compta », « gpelizza », « homes », « logistique », « logistique archive », « market compta » et « marketing 2 » les 2, 5, 12 et 13 novembre ni qu’il en aurait fait une utilisation étrangère à ses missions.
Le grief sera donc écarté.
* sur la connexion à distance depuis le domicile de Mme [E]
L’employeur reproche au salarié d’avoir mis en place une connexion à distance, de façon injustifiée et sans autorisation de sa hiérarchie, depuis le domicile de Mme [E], cheffe de produit.
M. [PL] ne conteste pas avoir mis en place une telle installation à distance depuis le domicile de Mme [E], dont il n’est pas non plus contesté qu’elle était sa compagne.
Toutefois, aux termes de la charte informatique, la connexion à distance est permise aux salariés via l’extranet ou via un VPN lorsqu’ils sont à leur domicile ou en déplacement professionnel.
Par conséquent, la société est défaillante dans l’établissement d’un comportement fautif à cet égard.
Le grief sera donc écarté.
* la suppression de fichiers et du dossier professionnel marketing intitulé « Seb back » ainsi que la disparition de données de logs sur le logiciel Yoda
L’employeur reproche au salarié la suppression de fichiers représentant 4% des données d’occupation du serveur, la suppression du dossier professionnel marketing intitulé « Seb back », ainsi que la disparition de données de logs sur le logiciel Yoda sans l’autorisation ou l’information de son supérieur hiérarchique.
La société soutient que cette suppression, attestée par une copie d’écran, démontre le manquement de M. [PL] dans la sauvegarde de l’ensemble des données appartenant à la société en qualité de responsable informatique.
Toutefois, la Sas Aucoffre.com ne démontre pas un comportement fautif de M. [PL] dans son obligation de maintenir la sécurité, dès lors que les sauvegardes et le nettoyage du réseau font partie de ses fonctions.
Si la suppression du dossier marketing dans la période qui a suivi la mise à pied de son directeur a pu étonner le dirigeant, la société ne démontre pas le caractère fautif de cette suppression, ni qu’elle était anormale par rapport à celles faites antérieurement, pas plus qu’elle n’établit un préjudice, la preuve n’étant pas rapportée de ce que ces fichiers auraient été perdus, sans sauvegarde.
Le grief n’est donc pas établi.
* la découverte de clefs USB sur le bureau du salarié contenant des données illicites
L’employeur reproche au salarié la découverte de 4 clés USB contenant des données illicites sur son bureau le 30 décembre 2015.
Il soutient que cette découverte démontre le manquement de M. [PL] à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail.
La Sas Aucoffre.com produit une attestation de M. [J] en sa qualité d’administrateur réseau sur le contenu de la clef, à savoir 3 logiciels sans licence, 1 fichier contenant des clefs d’activation de multiples versions Windows, les fichiers d’installation de Windows 7 et une vidéo de 29 min correspondant à l’enregistrement d’une caméra de vidéo-surveillance montrant l’entrée du bâtiment et l’arrivée de M. [S] et de son épouse.
Il n’est pas contesté que M. [FF] a quitté l’entreprise le 17 novembre 2015 pour y revenir le 29 décembre 2015 avec un huissier pour constater que ses affaires personnelles avaient été débarrassées dans un casier situé dans la cuisine de la société, le capuchon de la clé de cryptage étant resté dans son ancien bureau.
Mme [T] et M. [O] témoignent qu’en l’absence de M. [FF], M. [O] a récupéré la clé USB le 26 novembre 2015 après l’entretien préalable auquel il assistait et que les affaires personnelles de M. [PL] ont été débarrassées par M. [S], sans qu’il soit assisté d’un tiers.
Le délai écoulé entre le 17 novembre et la lecture des clefs le 30 décembre 2015 par M. [J] et le doute quant aux personnes qui ont eu en main les clefs durant ce délai ne permettent pas d’établir que M. [PL] est à l’origine des fichiers enregistrés sur ces clefs.
Il n’est pas non plus démontré que, de par ses fonctions de responsable du système informatique qui lui donnaient accès en qualité d’administrateur à tous les réseaux et dossiers, M. [FF] a commis une faute en cryptant l’accès à son ordinateur par une clé.
Le grief n’est donc pas établi.
* la contribution du salarié au dénigrement ou à la mise à l’écart de certains collaborateurs
L’employeur reproche à M. [PL] d’avoir participé au dénigrement et à la mise à l’écart de certains collaborateurs, contribuant à la détérioration de leurs conditions de travail.
La société soutient que de tels agissements démontrent un harcèlement moral à l’égard de certains de ses collègues de travail.
Pour en justifier, la Sas Aucoffre.com produit un document présenté comme étant le résultat d’une enquête menée après le départ de trois salariés, dont M. [PL] et communiquée par mail le 29 avril 2016 (pièce 40).
Toutefois, si cette pièce comprend en en-tête une cartouche indiquant que «les salariés expriment leur soulagement de pouvoir travailler avec plus de quiétude. Une enquête menée par Madame [I], déléguée du personnel en rapporte la preuve », suivie du nom et des coordonnées de [D] [T], assistante de [G] [S], puis de l’indication d’un message transféré par [H] [I] ayant pour objet 'synthèse enquête dp’ à [D] [T], aucun élément ne permet de connaître l’auteur des conclusions précitées, ni les conditions dans lesquelles la prétendue enquête aurait été menée.
Le verso de ce document, intitulé ' résultat enquête salariés site de [Localité 2]', qui ne comporte aucune date ni aucun nom n’est pas de nature à caractériser le harcèlement moral reproché à M [PL].
Pour le surplus, si plusieurs salariés, dont M. [O], responsable client, Mme [JL], acheteuse, Mme [S], responsable au pôle logistique et Mme [I], employée logistique, attestent d’agissements inappropriés d’un autre salarié, M. [B], force est de constater qu’ils ne mentionnent pas expressément la participation de M. [PL], de sorte que ces pièces ne sont pas de nature à lui imputer un comportement fautif à ce titre.
La Sas Aucoffre.com verse également aux débats l’attestation de M. [O] établie le 20 janvier 2025, soit près de 10 ans après les faits, décrivant un comportement inapproprié de M. [PL].
Cependant, outre la tardiveté de ce témoignage (alors que l’intéressé qui demeure actionnaire de la société a déjà rédigé des attestations en faveur de l’employeur les 3 novembre 2015, 8 décembre 2015 et 30 mai 2019) et sa présentation dactylographiée (et non manuscrite), les propos qui y figurent, censés justifier précisément des griefs avancés par l’employeur sous divers paragraphes (accès et suppression de fichiers sensibles, cryptage non autorisé, suppression de droits d’accès, impact sur l’entreprise) ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour en établir la réalité et la matérialité.
Il est ainsi indiqué que M. [PL] 'fonctionnait de manière clanique', que son mode de fonctionnememt 'nuisait au bon déroulement des activités de l’entreprise et perturbait les relations entre les salariés', sans rapporter aucun évènement précis permettant d’illustrer ces allégations.
Il en va de même de la 'posture de supériorité constante', du 'dédain’ et de la 'condescendance’ qui lui sont imputés, qui auraient créé de la souffrance au travail, mais dont l’affirmation n’est pas incarnée par le moindre incident daté permettant d’y porter crédit.
Mmes [N], assistante de direction, et [M], conseillère, témoignent du fait que M. [PL] contribuait à une ambiance délétère et expliquent qu’il a d’une part, sans autorisation, placé un de ses prestataires dans le bureau de Mme [M], d’autre part manqué de saluer ses collègues alors qu’il portait un casque sur la tête.
Ces deux seuls évènements, dont le caractère volontaire du dernier est d’ailleurs sujet à caution, ne sont pas déterminants d’un comportement fautif du salarié et ne sauraient en tout état de cause caractériser un harcèlement moral.
Par ailleurs,leur gravité s’avère insuffisante pour justifier une mesure de licenciement.
Il s’ensuit que la Sas Aucoffre.com ne démontre pas un comportement fautif de M. [PL] dans ses agissements à l’égard de ses collègues de travail, de sorte que le dernier grief n’est pas davantage établi.
En définitive, aucun des griefs opposés à M. [PL] ne se trouve établi, de sorte qu’ il ne peut lui être imputé un comportement fautif en sa qualité de responsable technique et informatique. Le licenciement est par conséquent dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
II/ Sur les demandes indemnitaires
Pour contester, à titre infiniment subsidiaire, les demandes indemnitaires présentées par son salarié, la Sas Aucoffre.com fait valoir que ce dernier ne justifie pas des montants réclamés, qui représentent plus d’un an de salaire, alors que les dispositions légales n’excèdent pas 6 mois en cas d’absence de cause réelle et sérieuse et que le barème Macron désormais applicable n’alloue que 3 à 4 mois de salaires dans pareil cas.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [FF] s’élevait à la somme de 3.800 euros outre 5.000 euros de prime annuelle.
Au vu de l’ancienneté de M. [PL] de 3 ans et 4 mois et de la moyenne de son salaire sur les 12 derniers mois précédants le licenciement, il convient de fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2.259,60 euros.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à verser à M. [PL] les sommes suivantes:
— 3.653,81 euros au titre du montant du rappel de salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire,outre 365,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 11.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois pour les cadres conformément à l’article 19 de la convention collective applicable, outre l’indemnité de congés payés afférents d’un montant de 1.140 euros.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits, tenant compte notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [PL], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi deux mois après son licenciement, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué le somme de 30.000 euros de nature à assurer la réparation du préjudice subi par le salarié à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [FF] versant par ailleurs aux débats un mail de son nouvel employeur aux termes duquel M. [S] a pris l’initiative de l’informer des griefs qu’il lui avait reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [PL] sollicite la somme de 8.000 euros en invoquant tout à la fois le préjudice subi à la suite de son licenciement avec mise à pied conservatoire notifiée par huissier et son départ de la société sans avoir pu saluer ses collègues ni récupérer ses affaires.
Il rappelle en outre avoir été entendu par les policiers dans le cadre de la plainte pénale déposée par la société à son encontre, la plainte ayant été ensuite classée sans suite.
Il est suffisamment démontré que les conditions du licenciement prononcé pour faute grave ont entraîné un départ brutal de la société par M. [PL], en présence d’un huissier et sous le regard de ses collègues, le plaçant dans une posture humiliante.
En réparation du préjudice, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros.
Sur le rappel de prime d’objectifs
Le conseil de Prud’hommes a condamné la société employeur à verser à M. [PL] la somme de 2 900 euros au titre du solde de la prime d’objectif 2015.
La cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision des premiers juges de ce chef.
La cour de cassation n’ayant pas remis en cause la condamnation ainsi prononcée, celle-ci est désormais définitive.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la Sas Aucoffre.com sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, par infirmation de la décision du premeir juge, ainsi qu’au paiement à M. [PL] de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Sas Aucoffre sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 26 juin 2024,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 novembre 2018 , sauf en ce qu’il a condamné la Sas Aucoffre.com à verser à M. [C] [PL] la somme de 2 900 euros au titre du solde de la prime d’objectif 2015,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [C] [PL] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Aucoffre.com à verser à M. [C] [PL] les sommes suivantes :
— 2.259,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11.400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.140 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.653,81 euros au titre du montant du rappel de salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 365,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Ordonne le remboursement par la Sas Aucoffre.com à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sas Aucoffre.com aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sas Aucoffre.com à verser à M. [C] [PL] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la Sas Aucoffre.com de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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