Irrecevabilité 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 janv. 2026, n° 23/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2023, N° 19/4730 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/32
Rôle N° RG 23/02079 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYK7
Société [3]
C/
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4730.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [9], demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [W] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 mars 2019, l'[Adresse 7] ([8]) a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 9.919 euros, soit 277.129 euros de cotisations et 490 euros de majorations de retard, déduction faite de 267.700 euros de versements.
Le 15 avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable.
Le 12 juillet 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [3] ;
confirmé la mise en demeure délivrée à l’encontre de la société [3] ;
débouté la société [3] de ses demandes;
condamné la société [3] aux dépens;
Les premiers juges ont relevé que:
la mise en demeure comprenait l’ensemble des mentions nécessaires à sa régularité ;
à défaut d’accord préalable de l’URSSAF, la société ne pouvait pas procéder d’office à l’imputation d’un crédit relatif à une autre période ;
Le 2 février 2023, la société [3] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société [4], venant aux droits de la société [3], demande la jonction de la procédure, que son appel soit reçu, l’infirmation du jugement et :
l’annulation de la mise en demeure ;
le rejet de l’ensemble des prétentions de l’URSSAF ;
la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser 9.919 euros avec intérêts au taux légal ;
la condamnation de l’URSSAF à supporter les dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il est exact que la société [3] a été absorbée par la société [4] et radiée du RCS pendant le délibéré de la décision entreprise ;
la société [4] a effectué une seconde déclaration d’appel en qualité de société absorbante;
la mise en demeure est irrégulière en ce que :
— elle ne fait pas état du délai d’un mois ;
— elle ne lui permet pas de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation en ce qu’elle ne ventile pas les sommes par type de cotisation ;
— sa prétendue insuffisance de versement n’est que la conséquence d’un crédit détenu à l’encontre de l’URSSAF ;
— elle pouvait opposer l’exception de compensation à l’URSSAF ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
à titre principal, que l’appel de la société [3] soit déclaré irrecevable;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et le rejet de la demande en paiement introduite par la société ;
en tout état de cause, la condamnation de la société [4] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
la société [3] a été radiée de telle sorte qu’elle ne pouvait pas interjeter appel ;
la société [4] ne peut pas régulariser la procédure par la voie de l’intervention volontaire ;
la société absorbante est irrecevable à relever appel du jugement puisque le jugement a été valablement notifié à la société absorbée ;
la mise en demeure litigieuse précise la nature, la cause, et l’étendue de l’obligation de la cotisante ;
la mise en demeure précise le délai d’un mois imparti à la débitrice pour s’acquitter de sa dette ;
la demande en paiement de la somme de 9.919 euros n’est pas motivée et démontrée ;
la société ne pouvait procéder à une compensation avec un crédit issu d’un contrôle en raison de la contestation de ce dernier par la cotisante ;
la cotisante a déduit à de multiples reprises le crédit notifié suite au redressement ;
MOTIFS
1. Sur la jonction
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2079 et 24/13185 s’agissant de déclarations d’appel distinctes provenant de deux sociétés.
Il s’ensuit que la cour tranchera uniquement dans le présent arrêt la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société [3].
2. Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [3]
L’acte d’appel ayant introduit la présente instance a été émis le 2 février 2023 par la société [3] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2].
Or, il n’est pas discuté que la société [3] a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS [4] en date du 21 novembre 2022 et d’une dissolution amiable le 30 novembre suivant.
Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la fusion entraine la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparait. En conséquence, il n’y a pas nomination d’un liquidateur et la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation étant écartée, une société absorbée ne peut poursuivre une action en justice après son absorption (Cass.com 6 mai 2003, Cass. com., 22 févr. 2005, Cass. 1ère civ., 12 févr. 2004), dès lors que sa dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l’assignation (Cass. com., 24 mai 2011, n° 10-19.222).
En l’espèce, il n’est pas non plus discuté que les opérations de fusion et de dissolution amiable de la société [3], enregistrées au registre du commerce et des sociétés, ont été publiées au BODACC le 21 décembre 2022.
Il s’en suit qu’à l’égard des tiers, la société [3] n’avait plus de personnalité morale, et donc plus la capacité d’ester en justice à compter du 21 décembre 2022, soit antérieurement à l’acte d’appel émis le 2 février 2023.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’inexistence d’une personne morale est une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible d’être couverte. En effet, il en est ainsi pour une société avant son immatriculation au registre du commerce (Com. 30 novembre 1999 n°97-14.595; Civ 2ème 12 février 2004 n°02-13.672), mais également pour une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption (Civ 2ème 27 septembre 2012 n°11-22.278).
En conséquence, l’appel doit être déclaré irrecevable.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société [4], venant aux droits de la société [3], succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2079 et 24/13185 ,
Déclare irrecevable l’appel formé le 2 février 2023 par la société [3], aux droits de laquelle est venue la société [4],
Condamne la société [4], venue aux droits de la société [3], aux dépens,
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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