Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 février 2023, N° 20/0150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03455 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3J3
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/0150
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), en qualité de métallurgiste, M. [E] [M] (la victime), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 2 janvier 2017, au titre d’une 'rupture partielle supra épineux gauche confirmée par [9]', que la [5] (la caisse), a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 24 octobre 2017, après avis du [6] (le comité régional).
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par une décision du 13 août 2019.
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par jugement du 11 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à la victime et résultant de sa maladie professionnelle du 17 juin 2016 doit être ramené à 5 % dans les rapports caisse-employeur;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [J] afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
L’expert a déposé son rapport le 19 juin 2024, aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de confirmer le taux de 15 % évalué par le médecin conseil.
Elle expose, en substance, que le docteur [J], expert désigné par la cour, a sous-évalué le taux attribué à la victime, en comparant la mobilité de l’épaule gauche à celle de l’épaule droite, alors que cette dernière n’est pas 'saine'.
Elle relève que le docteur [J] évoque un 'possible état interférant’ qui n’est pas prouvé.
En outre la caisse considère que l’arthrose acromio-claviculaire relevée par le docteur [J] a une origine professionnelle puisqu’elle résulte de mouvements répétitifs de l’épaule.
La caisse soutient que le taux de 15 % attribué à la victime est conforme au barème et aux séquelles constatées par le médecin-conseil.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré. À titre subsidiaire la société sollicite la mise en 'uvre d’expertise médicale judiciaire.
Elle s’appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [G], pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 5 %, en présence d’un état interférant, une 'arthropathie acromioclaviculaire congestive’ qui, selon lui, n’est pas d’origine professionnelle. Le docteur [G] considère que l’examen du médecin-conseil est incomplet et qu’aucun traitement antalgique n’est mentionné à la date de consolidation, ce qui, selon lui, contredit l’existence d’une symptomatologie douloureuse. Il relève que la mobilité de l’épaule gauche est identique à celle du côté opposé.
À titre subsidiaire la société considère qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une expertise.
MOTIFS DE LA D''CISION
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime souffre d’une tendinopathie transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, membre dominant.
A la date de consolidation du 1er juillet 2019, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, pour une 'tendinopathie transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un gaucher traité chirurgicalement. Il persiste comme séquelles une limitation douloureuse de la mobilité de cette épaule'.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux de 15 % retenant : ' une limitation moyenne de plusieurs mouvements, le taux IP de 15 % est conforme au barème d’invalidité '.
La commission médicale a tenu compte de l’âge de la victime, 59 ans, de son métier manuel, des douleurs alléguées et une perte de force du membre supérieur gauche. Elle relève également que les mobilités sont identiques pour les deux épaules.
Le barème indicatif d’invalidité retient, pour le membre dominant :
— pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % ;
— pour une limitation légère, un taux de 10 à 15 %.
En cas de périarthrite douloureuse, le barème prévoit, selon la limitation des mouvements, un taux complémentaire de 5 %.
Le docteur [G], médecin consultant de la société, évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 %.
Il relève l’absence de compte rendu de l’intervention chirurgicale et de précision sur l’évolution des blessures en postopératoire. Il note que la tendinopathie calcifiante révélée à l’I.R.M. n’est pas une pathologie d’origine professionnelle, mais constitue un état interférant qui n’est pas documenté. Il considère que l’examen du médecin-conseil n’est pas complet, la mobilité passive n’ayant pas été évaluée, tous les mouvements n’ayant pas été mesurés et les amplitudes étant 'strictement identiques au côté opposé pour lequel aucune pathologie n’est signalée au titre des antécédents ou d’un état interférant'.
Le docteur [G] expose que contrairement à ce qui est indiqué par le médecin-conseil, aucune pathologie affectant l’épaule droite n’est mentionnée dans le rapport d’évaluation des séquelles, de sorte qu’il ne saurait, selon lui, soutenir que le taux devrait être majoré en tenant compte d’une affection sur l’épaule droite.
Le docteur [J], expert désigné par la cour, évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 10% pour une limitation moyenne de quelques mouvements de l’épaule dominante.
Il note que la victime souffre d’une tendinopathie du membre dominant gauche qui a été opérée. Il relève que seulement quelques mouvements ont été examinés par le médecin conseil de la caisse, que la mobilité des deux épaules est identique alors que le barème dispose que « les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain ». Enfin il note que l’I.R.M. met en évidence une « arthrose acromioclaviculaire d’allure congestive, pouvant constituer un état interférant ». Il en conclut qu’il convient de pondérer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Il relève également que les séquelles n’ont pas de retentissement sur la capacité de travail dès lors que la victime a repris son travail au même poste.
La caisse précise que l’épaule droite de la victime étant également atteinte, sans reconnaissance en maladie professionnelle, les séquelles de la maladie affectant son épaule gauche, objet du présent litige, ont des conséquences plus importantes, de sorte qu’il convient de majorer le taux de 10 % retenu par le docteur [J], de 5 % et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
La cour relève qu’aucun document n’est produit aux débats pour justifier de l’atteinte de l’épaule droite de la victime.
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, il convient de les entériner, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en une limitation moyenne de quelques mouvements de l’épaule dominante, de l’âge de la victime (59 ans), et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2017 par M. [E] [M] (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), justifient, dans les rapports de la société [8] avec la [5], l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation du 1er juillet 2019 ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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